Infirmation partielle 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 14 févr. 2024, n° 21/06829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 9 juillet 2021, N° 19/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
(n° /2024, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06829 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CED6X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LONGJUMEAU – RG n° 19/00112
APPELANTE
S.A.R.L. KEOLIS SEINE VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexis GINHOUX, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julia AZRIA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 22
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme. Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
La société Keolis Seine Val-de-Marne a pour activité le transport routier interurbain des voyageurs dans les départements du Val de Marne et de l’Essonne, et occupe à titre habituel plus de dix salariés.
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 29 octobre 2012 et jusqu’au 8 septembre 2013, M. [M] [L] a été engagé par la société Athis Car, aux droits de laquelle vient la société Keolis, en qualité de conducteur.
Par avenant du ler avril 2013, M. [M] [L] a été promu au poste de conducteur receveur.
La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Au cours de la relation contractuelle, M. [M] [L] a fait l’objet de plusieurs sanctions.
Par lettre du 6 novembre 2018, M. [M] [L] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction, fxé au 20 novembre 2018.
Il a été victime d’un malaise au sein de la société et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date.
Par lettre du 19 décembre 2018, la société lui a notifié une mise à pied disciplinaire (suite à des retards de 34 et 20 minutes les 31 octobre et 11 novembre 2018, et suite au non-port de sa tenue de travail le 31 octobre 2018).
M. [M] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau, le 18 février 2019, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, voir dire qu’il a été victime d’un harcélement moral et condamner l’employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 9 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Longjumeau, statuant en formation de départage, a :
— fixé le salaire moyen de M. [L] à la somme brute de 2.642,05 euros,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L], aux torts exclusifs de la société Keolis, à la date du 9 juillet 2021,
— dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul,
— condamné la société Keolis à payer à M. [L] les sommes suivantes :
* 5.284,10 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 528,41 euros de congés payés afférents,
* 3.963 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 3.197,77 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 532, 96 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mises à pied injustifiées, outre 53,29 euros de congés payés afférents,
* 25.000 euros de dommages-intérêts en raison de la nullité du licenciement,
* 10.000 euros de dommages-intérêts en raison des faits de harcèlement moral,
* 5.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— ordonné à la société Keolis de remettre à M. [L] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes au jugement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement,
— ordonné à la société Keolis, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, de rembourser au Pôle Emploi Ile-de-France les indemnités de chômage versées à M. [L] dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné la société Keolis à payer à M. [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Keolis aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 23 juillet 2021, la société Keolis a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 octobre 2021, la société Keolis demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— infirmer ce même jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2022, M. [M] [L] demande à la Cour de : ' confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de
Longjumeau en tous points ',
En conséquence, statuant à nouveau,
FIXER la rémunération moyenne mensuelle brute de Monsieur [M]
[L] à 3 127,24 € ,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [L] aux torts exclusifs de l’employeur, la société KEOLIS SEINE VAL DE MARNE
En conséquence,
' CONDAMNER la société KEOLIS SEINE VAL DE MARNE à verser à Monsieur [M] [L], 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
' CONDAMNER la société KEOLIS SEINE VAL DE MARNE à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
' CONDAMNER la société KEOLIS SEINE VAL DE MARNE à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 532,96 à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaires injustifiées, outre 53,29 € à titre de congé payés afférents.
' CONDAMNER la société KEOLIS SEINE VAL DE MARNE à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 25 000 à titre d’indemnité pour résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul
' CONDAMNER la société KEOLIS SEINE VAL DE MARNE à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 5 284,10 € indemnité compensatrice de préavis outre 528,41 € de congé payés afférents.
' CONDAMNER la société KEOLIS SEINE VAL DE MARNE à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 3197,77 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
' CONDAMNER la société KEOLIS SEINE VAL DE MARNE à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 3963 € à titre d’indemnité légale de licenciement.
' ORDONNER à la SARL KEOLIS SEINE VAL DE MARNE de remettre à Monsieur [M] [L] une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes à la décision dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
' ORDONNER à la SARL KEOLIS SEINE VAL DE MARNE en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser au POLE EMPLOI ILE DE FRANCE les indemnités de chômage versées à Monsieur [M] [L] dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;ORDONNER la remise des documents conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours et par document à compter du 30ème jour suivant le prononcé du jugement,
' CONDAMNER la société KEOLIS SEINE VAL DE MARNE à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
1-Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
C’est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le conseil de prud’hommes de Longjumeau a jugé que M. [M] [L] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur lequel a multiplié des sanctions disciplinaires dont trois injustifiées et une disproportionnée sur 6 procédures . Le montant des dommages et intérêts sera cependant plus justement apprécié à la somme de 5000 euros.
Le jugement est infirmé sur le quantum de la somme allouée.
2-Sur la demande de résiliation du contrat de travail
Le salarié fonde sa demande notamment sur le harcèlement subi dont il a été dit plus haut qu’il est établi. Ce seul élément justifie que soit prononcée la résiliation du contrat de travail de M. [M] [L] aux torts exclusifs de l’employeur s’analysant en un licenciement nul à effet du 9 juillet 2021.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3-Sur les conséquences financières du licenciement nul
La cour constate qu’aux termes du dispositif de ses conclusions, le salarié demande à la cour de confirmer le jugement déféré en tous points, lequel a fixé le salaire de référence à la somme de 2642,05 euros. Pour autant, le salarié demande à la cour de retenir un salaire de 3127,24 euros, tout en sollicitant la confirmation chiffrée des sommes qui lui ont été allouées en se fondant sur un salaire de 2642,05 euros.
La cour n’est pas saisie de la demande de voir fixer le salaire à la somme de 3127,24 euros.
Le salaire mensuel de référence à retenir est de 2642,05 euros.
3-1-Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
La salariée peut prétendre à deux mois de préavis. Il lui est dû de ce chef la somme de 5284,10 euros, outre la somme de 528,41 euros pour les congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3-2-Sur l’indemnité légale de licenciement
En application de l’article R 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, il est dû au alarié la somme de 3963 euros de ce chef.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3-3-Sur l’indemnité pour licenciement nul
Selon l’article L 1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il y a lieu de d’allouer au salarié la somme de 25000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, eu égard aux circonstances de l’espèce.
Le jugement est confirmé de ce chef.
4-Sur le rappel de salaire au titre des mises à pied disciplinaires injustifiées
Le salarié sollicite le paiement des salaires non payés à la suite de ses mises à pied qu’il qualifie d’injustifiées, il peut ainsi solliciter leur paiement.
Le caractère injustifié des trois mises à pied ayant été reconnu dans le cadre de l’étude du harcélement moral, la demande est justifiée.
Il est dù au salarié la somme de 532,96 de ce chef, outre celle de 53,29 au titre des congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ce chef.
5-Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
En application de l’article L 3141-28 du code du travail et au constat qu’il restait au salarié 36 jours de congés, il est dû de ce chef à M. [M] [L] la somme de 3197,77 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
5-Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé physique et mentale de ses préposés. Il doit mettre en oeuvre des mesures nécessaires pour garantir la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, à savoir tant des actions de prévention que l’organisation de moyens adaptés et l’amélioration des situations existantes. Il doit assurer l’effectivité des mesures tendant à identifier, prévenir et gérer les situations pouvant avoir un impact négatif sur la santé du salarié.
Par ailleurs, l’article L. 1152-4 du code du travail prévoit que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Au cas présent, le salarié ne justifie pas qu’il a alerté son employeur des répercussions sur son état de santé de l’incident du 11 juin 2015.
Si M. [M] [L] établit que par courrier en date du 12 février 2018, il a informé son employeur du fait que sa nouvelle sanction disciplinaire avait un impact négatif sur son état de santé, il ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déja réparé par l’indemnité pour licenciement nul.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 5000 euros au salarié de ce chef.
6-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, le salarié, qui en outre demande la confirmation du jugement lequel l’a débuté de sa demande de ce chef, ne formule aucune demande à ce titre.
La cour n’est ainsi pas saisie de cette demande.
7-Sur la remise des documents de fin de contrat.
Il convient d’ordonner la remise d’une attestation dite Pôle Emploi, devenu France Travail, d’un solde de tout compte et d’un certificat de travail conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Le jugement est confirmé
8-- sur le remboursement des indemnités de chômage
En application des dispositions de l’article 1235-4 du code du travail, en sa version applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Le jugement, qui a ordonné le remboursement des indemnités dans la limite de six mois est confirmé de ce chef.
9-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SARL Keolis Seine Val de Marne est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de M. [M] [L] ainsi qu’il sera dit au dispositif.
La SARL Keolis Seine Val de Marne est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement déféré sur le quantum alloué au titre des dommages et intérêts pour harcélement moral, en ce qu’il condamné la SARL Keolis Seine Val de Marne à payer à M. [M] [L] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau des chef infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Keolis Seine Val de Marne à payer à M. [M] [L] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
DÉBOUTE M. [M] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
DÉBOUTE M. [M] [L] de sa demande de rappel de salaire au titre des mises à pied et des congés payés afférents,
CONDAMNE la SARL Keolis Seine Val de Marne à payer à M. [M] [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
DÉBOUTE la SARL Keolis Seine Val de Marne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE la SARL Keolis Seine Val de Marne aux dépens d’appel.
Le greffier Le président de chambre
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