Infirmation 13 novembre 2024
Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 13 nov. 2024, n° 22/01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01095 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SP4R
C/
M. [O] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/02685
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [I], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [O] [F]
SANTE – ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me François MUSSET, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [F], médecin chirurgien orthopédiste, a fait l’objet d’un contrôle administratif portant sur la facturation des actes de la classification commune des actes médicaux (CCAM), sur l’année 2017, réalisé par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse), laquelle a relevé l’anomalie suivante 'facturation d’un acte YYYY011 dans le même temps qu’une consultation ou un autre acte de la CCAM, dans plusieurs dossiers'.
Le 25 juin 2018, la caisse a notifié l’indu relatif à l’année 2017 pour un montant de 5886, 67 euros.
Par courrier du 29 août 2018, contestant cet indu, M. [F] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 25 septembre 2018.
Il a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 12 novembre 2018.
Par jugement du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— dit que dans le cadre d’une prise en charge en urgence des lésions traumatiques multiples et récentes situées sur la main, M. [F] pouvait pour la période portant sur l’année 2017 associer trois actes de technique médicale y compris le code YYYY011 ;
— annulé par conséquent l’indu en date du 25 juin 2018 notifié à M. [F] pour le montant de 5886, 67 euros ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse aux entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 16 février 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 janvier 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 juillet 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il juge la notification d’indu suffisamment motivée ;
— réformer le jugement entrepris sur les chefs critiqués dans son dispositif ;
en conséquence,
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— dire que dans le cadre d’une prise en charge en urgence de lésions traumatiques multiples et récentes situées sur la main, M. [F] ne pouvait pas pour la période portant sur l’année 2017 associer trois actes de technique médicale y compris le code YYYY011 ;
— condamner M. [F] à lui rembourser la somme de 5886, 67 euros ;
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 avril 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
pour le surplus,
— d’annuler concomitamment avec la notification d’indu du 25 juin 2018, la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 11 septembre 2018 notifiée le 17 septembre ;
— de débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la motivation des notifications d’indus
M. [F] soutient que la notification d’indu qui lui a été faite par courrier du 25 juin 2018 n’est pas motivée dans la mesure où elle ne répond pas aux exigences des articles L.115-3, L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale notamment concernant la cause des indus, la caisse se contentant d’affirmer qu’il n’est pas possible de facturer un acte YYYY011 avec une consultation et un autre acte de chirurgie, ce qui justifierait l’annulation de l’indu.
La caisse soutient quant à elle que sa notification d’indu qui a été précédée d’un courrier de constat d’anomalies portant sur l’inobservation des dispositions générales de la CCAM relatif à l’application de l’acte YYYY011 auquel M. [F] a répondu, est motivée par le libellé même de l’acte YYYY011 'prise en charge diagnostique et thérapeutique dans le même temps d’une lésion ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou des parties molles d’origine traumatique’ qui fait ressortir qu’il s’agit d’un acte global isolé qui ne peut être associé à un autre acte de la CCAM et par les précisions qu’elle a apportées aux professionnels de santé sur la base réglementaire de l’incompatibilité entre l’acte incriminé et les autres cotations d’actes pratiquées dans le même temps.
Aux termes de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non respect de ces règles, et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
L’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose :
' La notification de payer prévue par l’article L.133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de 2 mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.'
En l’espèce, la notification de sommes à payer en date du 25 juin 2018 a été adressée à M. [F] par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle contient le montant de la somme réclamée, la cause de l’indu au regard des règles de tarification retenues par la caisse qui détaille son analyse en rapport avec les contestations émises par M. [F]. Etaient joint à cette notification un tableau récapitulant les anomalies de facturation reprenant notamment les numéros des assurés sociaux, les dates de soins, les cotations facturées, les montants remboursés pour chaque patient, la date des paiements et le montant de l’indu compte tenu du motif retenu tenant à l’impossibilité de facturer un acte YYYY011 avec un autre acte diagnostique ou thérapeutique.
La notification de l’indu en date du 25 juin 2018 répond donc aux exigences de l’article R.133-9 du code de la sécurité sociale et permettait à M. [F] de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date des versements indus.
Sur les irrégularités de cotation
La caisse soutient qu’en application des articles I-6, I-12 et III-3 A) des dispositions générales de la CCAM, il n’est pas possible de facturer un acte YYYY011 avec un acte de consultation codé C2 ni avec un acte de chirurgie effectués le même jour par le même praticien puisque la cotation YYYY011est une cotation globale qui comprend un acte de consultation permettant d’établir le diagnostic et un acte de thérapeutique ; qu’en outre, l’acte YYYY011 ne fait pas partie des suppléments facturables prévus au chapitre 19.02 de la CCAM. Elle se prévaut à l’audience d’un arrêt récent de la Cour de cassation en date du 25 avril 2024 qui serait relatif à un litige identique.
M. [F] soutient qu’en application des articles III-3 de la CCAM, 18 B de la NGAP dans sa version applicable en 2015 et 2016, il est possible de facturer le code YYYY011 en plus du code de consultation C2 et d’autres actes de chirurgie dans la mesure où le praticien doit d’abord procéder successivement à une consultation spécialisée à l’arrivée du patient aux urgences ( C2) qui va lui permettre de décider si un geste opératoire doit être effectué, puis après transfert du patient au bloc opératoire, immédiatement procéder à une exploration du bloc de la main permettant simultanément de poser un diagnostic et d’identifier le plan de traitement (YYYY011), et enfin d’exécuter de suite les actes chirurgicaux réparateurs. Il précise que la consultation et l’acte côté YYYY011 sont deux actes de nature différente et qu’aucun texte avant la note d’exclusion de mai 2019 insérée dans la CCAM n’interdit le cumul de ces 2 actes. Il ajoute que le temps d’examen clinique lésionnel sous anesthésie au bloc opératoire constitue un temps de prise en charge médicale distinct des autres actes médicaux chirurgicaux et qu’aucun texte avant la note d’exclusion de mai 2019 insérée dans la CCAM n’interdit le cumul de ces actes. Il considère que le code YYYY011 doit être facturé comme un supplément. A l’audience, il soutient que l’arrêt de la Cour de cassation dont se prévaut la caisse n’est pas applicable au cas d’espèce dès lors que l’acte codé YYYY011 ne correspond pas à un geste technique mais à une prise en charge dans un contexte particulier.
L’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige prévoit que la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie d’un acte réalisé par un professionnel de santé est subordonnée à son inscription sur une liste établie dans les conditions fixées par ce texte.
La CCAM détermine pour les actes techniques réalisés par les médecins, les règles de tarification et de facturation des actes et prestations susceptibles de faire l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.
Elle repose sur le principe fondamental de l’acte global prévu par l’article I-6 de ses dispositions générales qui dispose que pour les actes techniques médicaux de la liste, chaque libellé décrit un acte global qui comprend l’ensemble des gestes nécessaires à sa réalisation dans le même temps d’intervention ou d’examen, conformément aux données acquises de la science et au descriptif de l’acte dans la liste.
Aux termes de l’article I-11 de la CCAM, dans le cadre de la tarification, l’association d’actes correspond à la réalisation de plusieurs actes, dans le même temps, pour le même patient, par le même médecin, dans la mesure où il n’y a pas d’incompatibilités entre ces actes.
Il résulte de l’article I-12 de la CCAM qu’en raison de leur incompatibilité, il est impossible de tarifer l’association entre un acte diagnostique et un acte thérapeutique réalisés sur un même site anatomique, sous réserve des exceptions décrites sous la forme de libellés.
Cependant, les articles III-3 et 1-6 susvisés de la CCAM autorisent le cumul des honoraires de la consultation donnée par un médecin qui examine un patient pour la première fois avec ceux de l’intervention qu’il réalise et qui lui fait immédiatement suite, lorsque cette intervention est pratiquée en urgence et entraîne l’hospitalisation du patient.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’hormis les cas où elle est expressément prévue par la CCAM ou par une exception décrite sous forme de libellé, l’association entre un acte diagnostique et un acte thérapeutique accomplis successivement sur le même site anatomique ne peut donner lieu au cumul des honoraires de chacun de ces actes.
La Cour de cassation a précisément jugé que l’acte technique médical codé YYYY011 était incompatible avec un acte technique chirurgical, le premier constituant un temps élémentaire obligé du second qui ne pouvait être facturé (2e Civ.,25 avril 2024, pourvoi n° 22-13.164).
En l’espèce, M. [F], chirurgien orthopédiste spécialisé dans la chirurgie de la main, a facturé cumulativement au cours de l’année 2017 la consultation au cours de laquelle est posée l’indication (C2), un acte de technique chirurgical et 'une prise en charge diagnostique et thérapeutique dans le même temps d’une lésion ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou des parties molles d’origine traumatique’ codifiée YYYY011, dans le cadre d’une prise en charge en urgence de lésions traumatiques multiples et récentes situées à la main.
Le code YYYY011 dont le libellé est 'prise en charge diagnostique et thérapeutique dans le même temps d’une lésion ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou des parties molles d’origine traumatique’ correspond à un acte global.
Il ne peut être tiré aucune conséquence de l’absence de note d’exclusion de cumul de facturation de ce code avec des actes diagnostiques ou thérapeutiques avant mai 2019.
La consultation codée C2 qui est facturée en plus d’un acte chirurgical pratiqué en urgence dans le même temps est autorisée par l’article 18 B de la NGAP dans sa version applicable en 2015 et 2016 dont se prévaut M. [F] et par l’article III 3 précité. Cet article est d’application stricte et ne permet pas la facturation d’une consultation avec un acte codé YYYY011. En outre, l’acte codé YYYY011 inclut une phase diagnostique déjà prise en compte dans le cadre de la consultation codée C2.
Le code YYYY011 ne fait pas partie non plus des suppléments facturables prévus au chapitre 19.02 de la CCAM, contrairement à ce que soutient M. [F].
Il résulte des explications de M. [F] que, selon lui, l’acte côté YYYY011 correspond à la prise en charge au bloc opératoire incluant l’examen clinique lésionnel approfondi alors que le patient est sous anesthésie afin de définir le plan de traitement chirurgical.
Il constitue donc, dans les faits, un acte médical élémentaire obligé de l’acte technique chirurgical.
Or, en application du principe d’acte global, l’association d’actes ne doit pas être mentionnée si l’un des actes est constitutif d’un acte plus complexe dont il représente un temps obligé.
En conséquence, M. [F] ne pouvait associer, dans le cadre d’une prise en charge en urgence de lésions traumatiques multiples et récentes situées à la main, la consultation au cours de laquelle est posée l’indication (C2), un acte de technique chirurgical et 'une prise en charge diagnostique et thérapeutique dans le même temps d’une lésion ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou des parties molles d’origine traumatique’ codée YYYY011.
La caisse est donc bien-fondée à demander le remboursement de l’indu en lien avec ces irrégularités de cotation. Il résulte du tableau récapitulatif précité que l’indu s’élève à 5886, 67 euros pour l’année 2017.
Le montant du calcul ainsi effectué par la caisse n’est pas contesté.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de condamner M. [F] à payer à la caisse la somme de 5886, 67 euros en remboursement de l’indu en lien avec la facturation erronée du code YYYY011 pour l’année 2017.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.
M. [F] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 500 euros.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [F] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que la notification d’indu en date du 25 juin 2018 est régulière ;
Condamne M. [O] [F] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique la somme de 5886, 67euros d’indu pour l’année 2017 ;
Condamne M. [O] [F] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [O] [F] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] aux dépens pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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