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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 23 mars 2026, n° 25/01822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 1 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. 2ID c/ Société 3 PRO INVEST AB, S.A.S. EAT4GOOD LABORATORY |
Texte intégral
MINUTE N° 114/26
Copie à
— la SELARL ARTHUS
— Me Dominique HARNIST
Le 23.03.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 23 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/01822 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ5P
Décision déférée à la Cour : 01 Juillet 2022 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de SAVERNE
APPELANTE :
S.A. 2ID, société de droit luxembourgeois, prise en la personne de son administrateur unique M., [F], [U], agissant en son nom et en celui de sa filiale la société LABORATOIRES SVM, désormais dénommée SAS EAT4GOOD LABORATORY, ayant son siège social au, [Adresse 1]
,
[Adresse 2] (LUXEMBOURG)
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur, [G], [V]
,
[Adresse 3]
Société 3 PRO INVEST AB
prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 3]
Représentés par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. EAT4GOOD LABORATORY, anciennement dénommée SAS LABORATOIRES SVM prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 4]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les LABORATOIRES SVM (ci-après 'SVM') étaient détenus en totalité par la société'3 PRO INVEST AB (ci-après '3 PRO'), une holding patrimoniale de droit suédois de la famille, [V] dont M., [V] est le représentant.
Le 26 avril 2017, la société 3 PRO a cédé 80 % du capital social des laboratoires SVM à l’un de ses clients, la société 2ID représentée par M., [U].
Concomitamment à cette opération, les sociétés 3 PRO et 2ID ont procédé à la refonte des statuts des laboratoires SVM et ont nommé en qualité de présidente, Mme, [T]. Cette dernière informait l’expert-comptable de la société, le commissaire aux comptes et les associés sur la situation alarmante de l’entreprise et en particulier de sa trésorerie, justifiant selon elle le lancement d’une procédure d’alerte.
La société 2ID émettait des protestations quant à son analyse de la situation des laboratoires SVM et les solutions envisagées, elle-même proposant une augmentation de capital. Mme, [T] adressait le 2 mai 2022 aux associés une convocation à une AG appelée à se réunir le 10 mai 2022, l’ordre du jour étant l’augmentation du capital, un changement de dénomination sociale et la nomination d’un nouveau président de la société en remplacement de Mme, [T], laquelle était en arrêt maladie.
Saisi par voie de requête par la société 3 PRO, sur le fondement de l’article 875 du code de procédure civile, le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne a, par ordonnance du 9 mai 2022':
'- ordonné le report de l’assemblée générale des laboratoires SVM dans l’attente de la communication à la société 3 PRO du rapport du Président et, plus généralement, de toutes informations utiles pour que cette dernière puisse se prononcer en connaissance de cause sur l’augmentation de capital proposée,
— ordonné à la société 2ID et aux laboratoires SVM de communiquer à la société 3 PRO, dans un délai de 30 jours minimum avant la date de la prochaine assemblée générale des laboratoires SVM statuant sur l’augmentation de capital proposée, le rapport du Président et plus généralement toute information utile pour que cette dernière puisse se prononcer en connaissance de cause sur l’augmentation de capital mise au vote de l’assemblée générale des laboratoires SVM,
— dit que la date de l’assemblée générale des laboratoires SVM ne pourra être fixée avant un délai de 60 jours minimum à compter de la date de la présente ordonnance.'
Par ordonnance du 15 juin 2022, la société 2ID a été autorisée à assigner en référé à heure indiquée en rétractation de l’ordonnance du 9 mai 2022 M., [V], représentant de la société 3 PRO INVEST AB, la société 3 PRO INVEST AB et les laboratoires SVM devant le tribunal judiciaire de Saverne.
Par ailleurs, la société 3PRO présentait, au président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne, une requête en désignation d’un administrateur provisoire des laboratoires SVM en date du 23 juin 2022, sur le fondement de l’article 875 du Code de procédure civile.
L’affaire fixée à l’audience du 20 juin 2022 a été renvoyée à l’audience du 27 juin 2022.
Par ordonnance du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Saverne, statuant en matière de référés commerciaux, a':
'- rejeté la demande de réouverture des débats formés par la société 2ID,
— ordonné la jonction de la requête déposée par la société 3 PRO INVEST AB le 22 juin 2022,
— fait droit à la demande de rétractation de la société 2ID,
— rétracté en toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête du 9 mai 2022,
— ordonné la nomination d’un administrateur provisoire de la société laboratoires SVM en la personne de Me, [B], administrateur judiciaire, pour une durée de 4 mois renouvelable par ordonnance rendue sur simple requête de l’administrateur, avec pour mission de gérer et administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et dispositions légales en vigueur, se faire communiquer tous les éléments comptables par le cabinet comptable de la société, convoquer les associés dans les plus brefs délais à une assemblée générale en vue de nommer un nouveau président et d’approuver les comptes de la société pour l’exercice clos au 30'juin'2022, vérifier la situation de trésorerie de l’entreprise et son éventuel état de cessation des paiements, nous rendre compte dans un délai de deux mois, voire nous aviser de toute difficulté éventuelle rencontrée au cours de sa mission, et établir un compte rendu de fin de mission,
— autorisé l’administrateur à se faire assister de toute personne compétente et qu’en cas d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête,
— dit que la rémunération de l’administrateur provisoire sera prise en charge par la société laboratoires SVM,
— dit qu’à la diligence de l’administrateur provisoire un extrait de la présente ordonnance sera publié conformément à la loi dans un journal d’annonces légales et que les mentions correspondantes seront portées au RCS de, [Localité 1],
— dit qu’il en sera référé en cas de difficulté,
— dit y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société 3 PRO INVEST AB, représentée par M., [V] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance.'
Le juge des référés a ainsi décidé, sur la recevabilité de la requête en rétractation, que la procédure initiale sur requête était fondée du fait de l’urgence ressortant du bref délai écoulé entre la date de convocation de la société 3 PRO le 4 mai 2022 pour l’assemblée générale des laboratoires SVM du 10 mai 2022.
Sur le fond, bien que la procédure sur requête était justifiée, la démission de Mme,'[T] et la nécessité de nommer un nouveau Président rendaient les mesures décidées le 9 mai 2022 inopérantes, d’où la décision de rétractation de l’ordonnance du 9'mai'2022. En effet, l’ordonnance imposait un délai de 60 jours minimum pour convoquer une assemblée générale, ce qui contrevenait aux dispositions du code de commerce en cas d’absence de dirigeant, ce qui était le cas en l’espèce depuis le 15 juin 2022.
Sur la requête aux fins de désignation d’un administrateur provisoire, la requête a été débattue contradictoirement à l’audience du 27 juin 2022, de sorte que la réouverture des débats ne se justifiait pas. Au regard de la connexité avec la procédure de rétractation, il convenait d’ordonner la jonction avec cette dernière dans un souci de bonne administration de la justice. Les dissensions entre les associés sont d’une telle gravité qu’il devenait urgent de nommer un nouveau dirigeant. La personne proposée n’ayant pas l’approbation de l’actionnaire majoritaire, il convenait de nommer un administrateur provisoire pour ne pas laisser la situation des laboratoires SVM s’empirer davantage.
Par une déclaration faite au greffe en date du 15 juillet 2022, la société 2ID a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte d’huissier délivré le 15 juillet 2022, la société 2ID a fait assigner en référé devant le Premier Président de la cour d’appel de Colmar, M., [V], la société'3 PRO INVEST AB et les laboratoires SVM aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 514-3 du Code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assortie l’ordonnance prononcée le 1er juillet 2022 et voir condamner la société 3 PRO INVEST AB aux dépens.
La société 2ID a été autorisée à faire assigner à jour fixe, soit pour l’audience du 17 août 2022 devant la première chambre civile de la cour d’appel de Colmar, M., [Y] société 3 PRO INVEST AB et les laboratoires SVM.
Par actes du commissaire de justice en date du 26 juillet 2022, elle a donc assigné M., [V] et la société 3 PRO INVEST AB, et en date du 27 juillet 2022, Me, [B] ès-qualité d’administrateur provisoire de la société Laboratoires SVM.
Par une déclaration faite au greffe en date du 26 juillet 2022, M., [V] et la société 3 PRO se sont constitués intimés.
Par un courrier en date du 11 août 2022, Me, [B], administrateur provisoire des laboratoires SVM, a fait savoir à la Cour que, suite à l’assignation à jour fixe par-devant la Cour d’appel de Colmar pour l’audience du 17 août 2022, elle ne sera ni présente, ni représentée.
Par actes du commissaire de justice en date du 26 août 2022, la société 3 PRO INVEST AB et M., [G], [V] ont fait signifier à Me, [B] es qualités d’administrateur provisoire de la SAS Laboratoire SVM leurs conclusions du 26 août 2022.
Suite à l’assignation en référé délivrée par la société 2ID le 15 juillet 2022, l’ordonnance de référé rendue le 31 août 2022 par la chambre des urgences de la cour d’appel de Colmar, a':
'- déclaré la demande de la société 2ID recevable.
— ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 1er juillet 2022 par le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne.
— rejeté les demandes de M., [V], ès-qualité de représentant de la société 3 PRO INVEST AB, et de la société 3 PRO INVEST AB fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.'
aux motifs que, le moyen d’infirmation de la décision tiré de l’absence de justification de la nomination d’un administrateur provisoire est, à ce stade, suffisamment sérieux pour justifier de l’arrêt de l’exécution provisoire. En effet, le 4 juillet a été décidé à l’unanimité que la présidence des laboratoires SVM serait assurée par la société 2ID. Dès lors, le maintien d’un administrateur provisoire désigné par décision judiciaire apparaît disproportionné, les laboratoires SVM ayant un nouveau dirigeant. Que ce maintien aurait également des conséquences financières disproportionnées pour les laboratoires SVM qui se trouvent dans un contexte économique difficile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 août 2022, puis successivement renvoyée à l’audience du 29 août 2022, 12 octobre 2022 et enfin 10 mai 2023.
Par arrêt du 10 mai 2023, le retrait de l’affaire du rôle des procédures en cours a été ordonné.
Par acte du 24 avril 2025, la SA 2ID a sollicité la reprise de l’instance.
La SAS Laboratoires SVM désormais dénommée EAT4GOOG Laboratory est intervenue à l’instance le 23 octobre 2025.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2025, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la société 2ID demande à la cour de':
'Recevoir la société 2ID S.A. en ses conclusions aux fins de sursis à statuer,
Constater que la décision à intervenir est subordonnée à l’issue définitive de l’information judiciaire ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de 2ID S.A. et de sa filiale,
En conséquence,
Ordonner le sursis à statuer sur l’instance n° RG 25/01822 (2200328) jusqu’à ce que le juge pénal ait statué définitivement sur l’action publique,
Réserver les dépens jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.'
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026.
A l’audience, les avocats des parties ont sollicité, d’un commun accord, le retrait de la présente affaire du rôle de la cour.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Ordonne le retrait de la présente affaire du rôle des procédures en cours.
Le cadre greffier le Président
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