Infirmation partielle 10 mars 2026
Confirmation 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 mars 2026, n° 26/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/212
N° RG 26/00209 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RLRH
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 mars à 11h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles [U] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 mars 2026 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[E] [P]
né le 28 Septembre 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 08 mars 2026 à15H35
Vu l’appel formé le 09 mars 2026 à 10 h 44 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 09 mars 2026 à 14h15, assisté de A. TOUGGANE, greffier, avons entendu :
Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [E] [P], régulièrement convoqué, non comparant ;
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [U] [X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles [U] 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 5 mars 2026, à l’encontre de M. X se disant [E] [P], né le 28 septembre 2003 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le même jour à 14h, à la mainlevée d’une garde à vue pour des faits de violences, violation de domicile et détention de produits stupéfiants, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de la même préfecture en date du 3 septembre 2025 ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. X se disant [E] [P] le 7 mars 2026 à 21h35 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 7 mars 2026, enregistrée au greffe à 10h40, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 mars 2026 à une heure inconnue, et notifiée à l’intéressé, pour le dispositif, le même jour à 15h35, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [E] [P] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [E] [P] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 mars 2026 à 10h44, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les moyens suivants :
— In limine litis, l’irrégularité de la procédure antérieure pour absence de production au dossier des pièces relatives à la garde à vue à l’issue de laquelle il a été placé en rétention administrative,
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles et en l’espèce des pièces relatives à la procédure pénale ayant précédé son placement en rétention administrative,
— l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de motivation, erreur manifeste d’appréciation et défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, notamment de l’existence de son enfant de deux ans né en France,
— l’insuffisance des diligences de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement ;
Les parties convoquées à l’audience du 9 mars 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [B], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, en commençant par les exceptions de procédure, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
En l’absence de l’appelant qui a refusé l’extraction ;
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel, s’en rapportant sur les moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure antérieure et l’irrecevabilité de la requête ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L’article L.743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
M. X se disant [E] [P] soutient l’irrégularité de la procédure antérieure à son placement en rétention administrative en l’absence de production des procès-verbaux de la garde à vue dont il a fait l’objet et au cours de laquelle le placement en rétention administrative lui a été notifié. Il indique que l’absence de production de ces pièces ne permet pas de s’assurer de la régularité de la procédure antérieure.
En l’espèce, il apparait clairement à l’examen des pièces figurant au dossier de la préfecture que le retenu s’est vu notifier le placement en rétention administrative à l’occasion d’une mesure de garde à vue, débutée le 4 mars 2026, pour des faits de violences, violation de domicile et détention de produits stupéfiants. La préfecture y fait elle-même référence dans sa requête du 7 mars 2026.
Or, aucune pièce relative au déroulement de cette garde à vue, à l’exception du procès-verbal d’audition du 4 mars de 21h26 à 22h10 et du procès-verbal retraçant la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative du 5 mars à 13h55, ne figure en procédure.
Il est exact que le juge judiciaire doit pouvoir assurer le contrôle de la régularité de la procédure antérieure et que partant, l’absence de transmission des pièces relatives à ladite procédure est nécessairement un obstacle à ce rôle.
Pour autant, l’absence de production de ces pièces ne permet pas de déduire que la procédure antérieure a bien souffert d’une irrégularité, ce que le retenu ne démontre pas, pas plus que le grief qu’il en aurait subi.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception de procédure et de confirmer l’ordonnance frappée d’appel sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article [U] 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et de vérifier qu’aucun des droits accordés au retenu n’a été méconnu au cours de la procédure.
M. X se disant [E] [P] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture de la Haute-Garonne pour défaut de jonctions des procès-verbaux relatifs à la garde à vue dont il a fait l’objet précédemment à son placement en rétention administrative, ce qui ne permet pas le contrôle de l’autorité judiciaire sur la régularité de la procédure antérieure.
Comme il l’a été indiqué plus haut, le dossier transmis par la préfecture ne comprend aucune des pièces relatives à la garde à vue préalable et notamment pas les conditions d’interpellation, le placement en garde à vue, l’information du procureur de la République, la notification et l’exercice des droits.
Il n’est donc pas possible pour l’autorité judiciaire de contrôler la régularité de la procédure antérieure alors même que le retenu la conteste.
Partant, la requête en première prolongation n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et il y a lieu de la déclarer irrecevable.
La fin de non-recevoir est accueillie. L’ordonnance déférée est infirmée en toutes ses dispositions.
La mesure de rétention administrative est levée et M. X se disant [E] [P] sera remis en liberté sur le champ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [E] [P] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
In limine litis, REJETONS l’exception de procédure soulevée,
CONFIRMONS l’ordonnance frappée d’appel sur ce point,
Pour le surplus, ACCUEILLONS la fin de non-recevoir,
DECLARONS irrecevable la requête du 7 mars 2026 de la préfecture de la Haute-Garonne,
En conséquence, INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 8 mars 2026,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de maintien en rétention administrative de M. X se disant [E] [P] sans délai,
RAPPELONS à M. X se disant [E] [P] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [E] [P] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Évocation ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Appel ·
- Honoraires ·
- Demande ·
- Émoluments
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Recours subrogatoire ·
- Canalisation ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Réseau ·
- Technique ·
- Syndicat de copropriétaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Enquête ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligation ·
- Maladie ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stress ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Recours ·
- Lieu de travail ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque ·
- Motivation ·
- Éloignement
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Investissement ·
- Jonction ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Banque ·
- Acte ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Personnes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Éloignement ·
- Mainlevée ·
- Transport aérien ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Remboursement ·
- Législation ·
- Pays ·
- Assurance maladie ·
- Tarifs ·
- Montant ·
- Formulaire ·
- Allemagne ·
- Adresses ·
- Assurances
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Sapiteur ·
- Chirurgien ·
- Dépense ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Homologation ·
- Motif légitime ·
- Échec
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.