Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 avr. 2026, n° 23/05519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 AVRIL 2026
N° RG 23/05519 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NREG
[Y] [F] [A]
c/
S.A. FRANFINANCE
S.E.L.A.R.L. ATHENA
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 octobre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (RG : 22/00264) suivant déclaration d’appel du 06 décembre 2023
APPELANTE :
[Y] [F] [A]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et par Me Louise DUMONT SAINT PRIEST de la SELARL DSP AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
substituée à l’audience par Me Laura HUCHET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. FRANFINANCE
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. ATHENA Et en son Etablissement secondaire [Adresse 3], Agissant en qualité de LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE SVH ENERGIE prise en la personne de Maître [R] demeurant audit siège
signification de la déclaration d’appel à personne morale le 17 janvier 2024
demeurant [Adresse 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Emmanuel BREARD, conseiller
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
1. Le 20 octobre 2017, à l’occasion d’un démarchage à domicile, Mme [Y] [F] [A] a commandé une installation photovoltaïque auprès de la SAS SVH Energie, moyennant un prix total de 29 691 euros.
Cette installation a été intégralement financée au moyen d’un prêt souscrit, suivant offre préalable acceptée le même jour, auprès de la société Franfinance, portant intérêts au taux effectif global de 5,96%, remboursable en 144 mensualités après un différé de paiement de six mois.
L’attestation de réception des travaux a été signée le 20 décembre 2017. Le 12 avril 2018, la société Enedis a confirmé le raccordement de l’installation. La société Franfinance a débloqué le capital emprunté auprès de la société SVH Energie.
2. Par acte du 19 octobre 2022, Mme [F] [A] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Libourne, la SELARL Athena, en qualité de mandataire liquidateur de la société SVH Energie et la société Franfinance aux fins, notamment, d’obtenir l’annulation du bon de commande et du contrat de prêt affecté, le remboursement de la somme de 31 537,05 euros relative au prêt et le paiement des sommes de 5 000 euros au titre de son préjudice économique et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
3. Par jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— rejeté les exceptions d’incompétence et de nullité de l’assignation ;
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
— débouté Mme [F] [A] de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] [A] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
4. Mme [F] [A] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 décembre 2023, en ce qu’il a :
— débouté Mme [F] [A] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [F] [A] aux dépens.
5. Par dernières conclusions déposées le 26 août 2024, Mme [F] [A] demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne en toutes ces dispositions ;
— annuler le bon de commande conclu entre Mme [F] [A] et la société SVH Energie le 20 octobre 2017 ;
— annuler de plein droit le contrat de crédit affecté conclu entre Mme [F] [A] et la société Franfinance le 20 octobre 2017 ;
— condamner la société Athena, prise en la personne de Me [U] [R], liquidateur judiciaire, en qualité de mandataire de la société SVH Energie, à procéder à la dépose des matériels vendus au titre du bon de commande annulé, et à la remise en l’état antérieur de l’existant ;
— condamner la société Franfinance à restituer à Mme [F] [A] le montant total des sommes versées au titre du prêt affecté conclu avec ladite banque déjà remboursées par elle, à savoir la somme de 31 537,05 euros augmentée des intérêts au taux légal, à parfaire au jour du jugement ;
— condamner in solidum la société Athena, prise en la personne de Me [R], liquidateur judiciaire, ès qualité de mandataire de la société SVH Energie, ainsi que la société Franfinance, à verser à Mme [F] [A] la somme de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral ;
— condamner in solidum la société Athena, prise en la personne de Me [R], liquidateur judiciaire, en qualité de mandataire de la société SVH Energie, ainsi que la société Franfinance, à verser à Mme [F] [A] la somme de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice économique ;
— condamner in solidum la société SVH ENERGIE et la SELARL Athena, liquidateur
judiciaire représenté par Me [R], ainsi que la société Franfinance, à verser à Mme [F] [A] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
6. Par dernières conclusions déposées le 3 juin 2024, la société Franfinance demande à la cour de :
à titre principal :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il avait écarté les moyens de nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de l’appelante ;
— confirmer pour le surplus.
Statuant de nouveau :
— prononcer la nullité de l’assignation signifiée le 19 octobre 2022 à la société Franfinance pour vice de forme en application de l’article 753 du code de procédure civile ;
— déclarer les demandes irrecevables pour défaut d’intérêt à agir en application de l’article 31 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire : en cas d’annulation ou de résolution du contrat principal et du contrat de crédit affecté :
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [F] [A] ;
— condamner Mme [F] [A] à rembourser à la société Franfinance le capital emprunté sous déduction des mensualités versées, assortie des intérêts de retard au taux contractuel à compter du jugement à intervenir ;
— réduire les dommages-intérêts éventuellement alloués à Mme [F] [A].
En tout état de cause :
— condamner Mme [F] [A] à verser à la société Franfinance la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [F] [A] aux entiers dépens de la procédure, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me Anne-Sophie Verdier.
7. La société Athena n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
8. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 5 février 2026.
9. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
10. A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, il résulte de l’article 954 du même code, que la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
I. Sur la nullité de l’assignation.
11. La société Franfinance soutient que l’assignation ayant saisi le premier juge a été délivrée devant le tribunal judiciaire de Libourne, alors que le juge des contentieux de la protection était seul compétent.
12. Elle indique avoir appris à la lecture du jugement attaqué qu’il a été fait application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile et que le juge saisi s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection, mais qu’elle n’avait pas été informée de ce renvoi et qu’elle n’a pas pu le contester.
13. Elle affirme que l’assignation concernée encourt néanmoins la nullité en application de l’article 753 du code de procédure civile, en particulier en ce que les mentions de l’article 832 du même code n’y ont pas été rappelées.
14. Elle conteste que cette omission ne lui cause pas grief en ce qu’elle est de nature à l’induire en erreur sur l’étendue de ses droits et obligations et le fait qu’elle ait pu mandater un conseil pour la représenter ne saurait valider les vices de forme invoqués.
***
Sur ce :
15. L’article 114 du code de procédure civile expose que 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
16. La cour constate que la société Franfinance ne remet pas en cause le fait que le présent litige ait été renvoyé devant le juge compétent. Mieux, si elle remet en cause le fait que la mention de l’article 832 du code de procédure civile n’apparaisse pas, elle a néanmoins pu non seulement se faire représenter par un conseil, mais en outre, elle a pu connaître le nom du représentant du demandeur et surtout elle a pu faire valoir ses droits, ayant pu faire valoir l’ensemble de ses moyens, observations et prétentions.
17. Il s’ensuit, comme l’a exactement retenu le premier juge, qu’il n’est pas établi l’existence d’un grief, qu’il y a lieu de rejeter l’exception de nullité soulevée et de confirmer la décision attaquée de ce chef.
II Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [B].
18. La société Franfinance rappelle que l’appelante sollicite la nullité du contrat principal conclu avec la société SVH Energie, mais remarque que l’habitation sur laquelle a été effectuée la pose de l’installation photovoltaïque a été vendue, ce qui lui a permis de solder le crédit souscrit dans le cadre du présent litige.
19. Elle remarque que ce remboursement est intervenu le 20 novembre 2019 et estime que faute que son adversaire soit toujours propriétaire de l’installation objet du présent litige, elle n’a plus d’intérêt à agir.
20. Elle remet en cause l’argumentation du premier juge en ce que celui-ci a retenu que son adresse était toujours celle où avait été réalisée la prestation objet du présent litige, faute d’élément versé en ce sens par son adversaire.
***
Sur ce :
21. L’article 31 du code de procédure civile dispose 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
L’article 9 du même code ajoute qu''Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'
22. La cour observe qu’il n’est pas établi par la société Franfinance par la moindre pièce que Mme [F] [A] n’est plus propriétaire de l’immeuble située [Adresse 5].
A l’inverse, l’appelante verse aux débats notamment une taxe foncière pour l’année 2023 justifiant que l’habitation était alors son domicile (pièce 14 de l’appelante). Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé, qu’il sera rejeté et que la décision attaquée sera confirmée sur ce point.
III Sur la recevabilité de la demande de nullité au titre du dol ou de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
23. La société Franfinance, se prévalant des articles 564 à 567 du code de procédure civile, indique que les questions du dol et du recours à un médiateur de la consommation n’ont pas été soulevées par l’appelante lors de la première instance. Elle affirme que ces arguments sont irrecevables à ce titre.
24. Mme [F] [A], rappelant l’article 565 du code de procédure civile, dénonce le fait qu’elle ne formule aucune demande nouvelle, ne faisant qu’invoquer de nouveaux fondements pour justifier de sa prétention tendant à l’annulation des contrats objets du présent litige.
***
Sur ce :
25. Il résulte de l’article 565 du code de procédure civile que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
26. La cour observe qu’il résulte tant des écritures de l’appelante devant le premier juge que de la décision attaquée elle-même que la nullité des conventions litigieuses a été soulevée par Mme [F] [A] dès le début de la présente instance.
27. Dès lors, le fait que les fondements invoqués afin d’obtenir cette nullité soient différents ne saurait être reproché à cette appelante.
C’est pourquoi, cet argument sera rejeté.
VI Sur la demandes de nullité des contrats de Mme [F] [A].
28. L’appelante avance tout d’abord, au visa des articles 1128, 1130, 1137 alinéa premier, 1138, 1139 du code civil, que les rendements prévus pour l’installation photovoltaïque est entré dans le champ contractuel dès lors qu’il a fait l’objet d’une simulation signée par le client.
29. Elle insiste sur le fait qu’elle a signé une telle simulation le 20 octobre 2017 promettant un rendement de 4.460 kWh, un prix de revente de l’énergie à 0,2396 c/kWh au vu de tarif d’achat de l’électricité en vigueur.
30. Elle remarque que son cocontractant, pourtant professionnel, ne pouvait ignorer que le prix de rachat était fixe en fonction des caractéristiques de l’installation et que celui-ci était en réalité de 0,10 euros kWh du fait de celle proposée, donc que l’information dispensée était erronée dans l’intention de la tromper. Elle précise que le rendement n’a jamais excédé la moitié de celui envisagé par la simulation et qu’elle a donc été induite en erreur, alors qu’il s’agissait d’un élément déterminant de son consentement.
Elle note d’ailleurs que les économies d’énergies allant jusqu’à 75% comme promis n’ont jamais été avérées, celles-ci ayant atteint au mieux 19%.
31. Elle s’oppose à ce qu’il soit retenu qu’elle pouvait également auto-consommer l’électricité produite comme le fait la société prêteuse, l’élément sur lequel porte le dol étant celui qui détermine son consentement, en l’espèce le prix de revente selon ses dires.
Elle en déduit qu’il lui a été promis des rendements irréalistes et un prix de rachat erroné, ce qui démontre la mauvaise foi de la société vendeuse, sans qu’elle ait à démontrer un grief.
32. L’appelante considère également qu’il existe des violations de l’obligation d’information de la part du vendeur en ce que ce dernier n’a pas respecté les dispositions des articles L.111-1 1°, L.221-1 du code de la consommation.
33. Elle rappelle que le présent contrat a fait l’objet d’un démarchage de la part du prestataire de service, qu’elle l’a souscrit ce dernier en tant que consommatrice, que le contrat ne mentionne qu’un prix global, ce qui est insuffisant, ni l’ensemble des caractéristiques des biens vendus, en particulier en l’absence d’information technique sur l’onduleur ou les panneaux photovoltaïques.
34. En outre, elle se prévaut de ce que le contrat doit mentionner la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, ce qu’il ne fait pas en ce qu’il ne fait référence qu’à la possibilité de recourir à une médiation conventionnelle, et que les conditions générales ne lui avaient pas été soumises.
35. Elle ajoute que si le bon de commande prévoyait un délai de livraison dans les 3 mois de la pré-visite du technicien, elle-même prévue dans les deux mois de la signature du bon de commande, ces délais ne concernaient pas les délais d’installation des produits, ceux-ci étant au surplus soumis à l’intervention d’un tiers.
36. Elle soutient de surcroît n’avoir jamais confirmé le bon de commande et renoncé aux nullités précitées en application des articles 1178, 1179, 1181 et 1182 du code civil, notamment du fait du paiement du crédit en l’absence de volonté univoque de confirmer le contrat.
37. Elle admet en effet avoir remboursé le crédit ayant financé le contrat principal par anticipation le 20 novembre 2019, mais remarque que la première facturation de vente d’électricité n’a été établie que le 30 janvier 2020, qu’elle a donc remboursé sans avoir connaissance du dol et donc qu’elle ne saurait avoir couvert les vices affectant le contrat principal.
38. Elle insiste sur le fait que le contrat de financement, en ce qu’il est affecté à celui de fourniture de service, relève des articles L.311-1 et L.312-55 du code de la consommation, et doit être également déclaré nul.
39. La société Franfinance conteste pour sa part tout dol à propos du contrat principal, en particulier en ce que la simulation dont se prévaut son adversaire n’a selon ses dires aucun caractère contractuel et n’a été fournie qu’à titre indicatif, donc qu’il n’existe aucune manoeuvre.
40. Elle rappelle que le prix de rachat de l’électricité aux particuliers a été diminué, que ces derniers ne sont pas en outre incités à produire trop d’électricité s’ils ne veulent pas être assujettis à une imposition sur leurs bénéfices.
41.Elle dénonce le fait qu’il est difficile de donner un avis sur l’opportunité économique du contrat souscrit du fait de l’évolution de la réglementation depuis sa signature, tout en remarquant que celle-ci pouvait encore être modifiée.
42. Elle entend encore qu’il soit tenu compte d’autres considérations que la rentabilité économique telle que l’indépendance en terme de consommation énergétique ou l’aspect écologique à propos de l’intention de son adversaire, tout en soulignant qu’il n’est pas joint de calcul de rentabilité économique justifiant que l’installation s’autofinancerait et que cet élément est entré dans le champ contractuel.
43. Elle précise encore que la nullité découlant d’un dol est relative et qu’il doit être démontré l’existence d’un grief, ce qui n’est pas le cas de part de la partie adverse, alors même qu’une partie du contrat, notamment l’installation d’un ballon thermodynamique et de leds n’est pas remise en cause.
44. S’agissant de l’argumentaire tiré des dispositions du code de la consommation, elle estime qu’aucun texte n’exige que le prix unitaire des biens ou prestations fournis soit mentionné et que le prix global est suffisant.
45. En ce qui concerne les caractéristiques essentielles des biens mentionnés par le bon de commande, elle considère l’information complète, en particulier en ce que la marque des panneaux et leur puissance unitaire sont indiquées.
46. Sur la question de la mention des délais d’exécution des services, elle met en avant l’existence d’un paragraphe au sein du contrat du 20 octobre 2017 relatif à cette question. Ainsi, elle note que la société ERDF a confirmé le raccordement de l’installation à son réseau le 12 avril 2018, alors même que le contrat rappelait qu’il était tributaire de l’intervention de ce gestionnaire de réseau et que le délai a donc été rapide. Il n’existe aucun reproche à ses yeux à ce titre.
47. Quant à l’argument tiré de la possibilité de recourir un médiateur de la consommation, elle reconnaît que le bon de commande ne mentionne pas cet élément, mais qu’il ne s’agit pas d’un élément déterminant du consentement d’un consommateur et qu’il a été communiqué à son adversaire la possibilité de recourir à une médiation conventionnelle en cas de litige, ce qu’elle estime suffisant.
48. Elle indique qu’en cas d’application de l’article L.312-55 du code de la consommation, il appartient au prêteur de restituer le capital prêté.
***
Sur ce :
49. L’article L.221-9 du code de la consommation prévoit que 'I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2.'
En application de l’article L.242-1 du même code, les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article L.312-55 alinéa 1er du code de la consommation ajoute qu''En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.'
Il résulte des articles L.622-7, L.622-21, L.622-22 et L.622-24 du code de commerce qu’un créancier doit déclarer au passif d’une procédure de liquidation judiciaire sa créance, dès lors que celle-ci est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
68. La cour constate que Mme [F] [A], quand bien même elle sollicite en premier lieu l’annulation des conventions en date du 20 octobre 2017, celle-ci réclame également au titre des conséquences de cette mise à néant de ces contrats le paiement de créances nées du fait d’agissements délictuels réalisés et qu’il soit statué sur les remboursements dus aux parties à ce titre, alors qu’il s’agit de faits survenus avant que la décision de liquidation judiciaire du 23 juin 2021 de la société SVH Energies n’ait été rendue.
69. Dès lors, il appartient à l’appelante de justifier de sa déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire et d’en réclamer la fixation au passif de la procédure collective concernée, élément qui n’est pas communiqué en l’état, alors même que ce moyen d’ordre public s’impose à la cour et aux parties.
70. Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur les demandes supplémentaires, d’ordonner la réouverture des débats sur ce point et de réserver les frais irrépétibles et les dépens en fin d’instance.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne le 4 octobre 2023 en ce qu’il a rejeté les moyens tirés de la nullité de l’assignation et de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
et par décision avant dire droit pour le surplus :
ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties puissent faire valoir leurs observations, moyens et pièces sur la question soulevée par la cour d’appel à l’audience du 2 juillet 2026 à 14 heures en salle d’audience A de la cour, située [Adresse 6] à Bordeaux ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOIT À STATUER sur le surplus des demandes des parties et réserve les frais irrépétibles et les dépens en fin d’instance.
Le présent arrêt a été signé par Bénédite Lamarque, conseillère, en remplacement de Laurence MICHEL, présidente légitimement empêchée, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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