Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 3 févr. 2026, n° 25/04215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04215 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYNO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 10 JUILLET 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS
N° RG 23/01867
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ARSENAL immatriculée au RCS de TARBES sous le numéro 751 513 367, ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aude GERIGNY, avocate au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [G] [U] ès-qualités de mandataire de la SCI ZANI
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Vanessa ARSLAN ARIKAN de la SELARL VAA AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
S.C.I. ZANI
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Vanessa ARSLAN ARIKAN de la SELARL VAA AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS OUEST HERAULT Représentée en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 5]
[Localité 6]
non constitué
signification de déclaration d’appel le 26 août 2025 à personne habilitée
SERVICE DES IMPOTS DESPARTICULIERS DE [Localité 6] Représentée en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 5]
[Localité 6]
non constitué
signification de déclaration d’appel le 26 août 2025 à personne habilitée
Révocation de l’ordonnance de clôture du 03 décembre 2025 et nouvelle clôture le 10 décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Cemagistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 24 novembre 2025.
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la SCI Zani en redressement judiciaire et désigné Me [G] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre du 8 novembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Arsenal a déclaré sa créance pour un montant total de 220 659,38 euros, à savoir, la somme de 217 346,97 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,98 % jusqu’à parfait paiement et 3 312,41 euros au titre des frais d’exécution.
Le 15 février 2025, la société Zani a contesté cette créance indiquant avoir déjà versé certaines sommes, de sorte que Me [G] [U], ès qualités, a proposé de faire admettre la créance à hauteur de 188 209,43 euros.
Par ordonnance contradictoire du 10 juillet 2025, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Béziers a prononcé l’admission de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Arsenal au passif de la société Zani à hauteur de 207 332,23 euros à titre privilégié, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que les dépens seront frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 7 août 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Arsenal a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 18 novembre 2025, elle demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien fondé ;
infirmer l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
prononcer l’admission de sa créance à titre privilégié au passif de la société Zani pour la somme de 220 659,38 euros, à savoir :
217 346,97 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 1.98 % et ce jusqu’à parfait paiement, soit la somme de 217 346,97 euros au 2 octobre 2023 ;
les frais d’exécution pour la somme de 3 312,41 euros ;
soit la somme totale de 220 659,38 euros ;
et condamner la société Zani représentée par M. [G] [U], ès qualités, à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 3 décembre 2025, la SCI Zani et Me [G] [U], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SCI Zani, demandent à la cour de :
À titre principal,
réformer l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
fixer la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Arsenal au passif de la société Zani à hauteur de 181 032,11 euros ;
la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
confirmer l’ordonnance entreprise ;
En tout état de cause,
et la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le Service des Impôts des Particuliers Ouest Hérault et le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 6], destinataires de la déclaration d’appel par acte d’huissier en date du 26 août 2025, délivrés à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Par avis du 24 novembre 2025, communiqué aux parties par RPVA, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur l’inclusion ou non des dommages et intérêts dans l’admission de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Arsenal.
L’ordonnance de clôture est datée du 10 décembre 2025.
MOTIFS
Sur le montant dû en principal
1. Au visa des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Arsenal fait valoir :
que la SCI Zani n’apporte pas la preuve de ce qu’elle aurait réglé les sommes de 49 686,67 euros, 13 327,08 euros et 15 213,02 euros ;
qu’en revanche, elle justifie pour sa part, la créance sollicitée, comprenant les frais d’exécution pour la somme de 3 312,41 euros.
2. Les intimés répondent que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Arsenal allègue l’existence d’un solde débiteur au 31 décembre 2023 de 195 382,78 euros, qui ne tient pas compte d’un écart en faveur de la SCI Zani sur les années 2020 à 2023, de 14 350,78 euros résultant des propres décompte et relevés bancaires de l’appelante.
3. La SCI Zani et Me [G] [U], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SCI Zani, rappellent qu’en première instance, il a été sollicité que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Arsenal soit fixée à la somme de 181 032,11 euros. Or, font valoir les intimés, cette somme représente, à quelques centimes près, la différence entre la somme de 195 382,78 euros et celle de 14 350,78 euros.
SUR CE
4.Contrairement aux affirmations de l’appelante, les intimées produisent des relevés de compte justifiant l’ensemble des versements que des tableaux « d’export des mouvements » (pièces n°6 et 7) sont impropres à caractériser.
5. Aussi, tenant compte du solde débiteur s’élevant au 31 décembre 2023 de 195 382,89 euros et d’une absence de comptabilisation du versement d’une somme de 14 350,78 euros, l’ordonnance déférée sera réformée et la créance de l’appelante sera admise à hauteur du montant de 181 032,11 euros.
Sur les intérêts
6. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Arsenal fait valoir que les intérêts d’un montant de 13 327,08 euros qu’elle réclame, n’ont aucun rapport avec la clôture du compte mais sont directement liés au prêt et courent jusqu’au solde comme prévu au contrat de prêt.
7. Selon elle, l’indemnité conventionnelle contestée est une indemnité prévue dans les conditions générales du prêt dont la SCI Zani a eu connaissance et qu’elle a acceptée en signant le contrat de prêt.
8. Les intimés plaident que les intérêts réclamés ne sont ni démontrés, ni clairement identifiés. Selon eux, faute de preuve sérieuse, leur rejet s’impose, tel que motivé par les premiers juges.
9. Il convient en effet de relever que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Arsenal invoque les stipulations du contrat de prêt et ses conditions générales sans verser aux débats le moindre document contractuel, alors que la charge de la preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile.
10. Faute de produire le contrat de prêt sur lequel l’appelante assoit sa demande d’intérêts conventionnels et d’indemnité conventionnelle et en l’absence de justificatif, tel que déjà retenu par le juge-commisaire, les demandes de ce chef présentées par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Arsenal, ne sont pas fondées.
11. L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce que le juge-commissaire a prononcé l’admission de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Arsenal au passif de la société Zani à hauteur de 207 332,23 euros à titre privilégié,
Statuant du chef infirmé et ajoutant,
Prononce l’admission de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Arsenal au passif de la SCI Zani à hauteur de 181 032,11 euros à titre privilégié,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Arsenal aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Arsenal, et la condamne à payer à la SCI Zani et Me [G] [U], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SCI Zani, ensemble, la somme de 3 000 euros.
Le greffier La présidente
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