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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 10 févr. 2026, n° 25/15178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 10 Février 2026
(n° , 2 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/15178 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6EU
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 10 Septembre 2025 par M. [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3], demeurant Elisant domicile chez son avocat Maître Jonathan KHALIFA – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Justine ICETA, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substituant Maître Jonathan KHALIFA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 05 Janvier 2026 ;
Entendu Maître Justine ICETA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, représentant M. [M] [P],
Entendu Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [M] [P], né le [Date naissance 1] 1991, de nationalité bangladaise, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris le 10 janvier 2025 du chef de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours.
Le même jour, le juge des libertés et de la détention l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 4].
Par jugement du 11 mars 2025 de la 23e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, le requérant a été relaxé des fins de la poursuite et remis en liberté immédiatement. Cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 10 septembre 2025, M. [P] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer la requête en réparation recevable et bien fondée ;
— Constater la période de détention provisoire effectuée par M. [M] [P] du 10 janvier 2025 au 11 mars 2025 ;
— Constater que M. [M] [P] a bénéficié d’une décision de relaxe devenue définitive ;
— Accorder à M. [M] [P] la somme de 24 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de son incarcération injustifiée ;
— Accorder à M. [M] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 30 décembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— ramener à de plus justes proportions la demande formulée par M. [M] [P] au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 5 200 euros ;
— ramener à de plus justes proportions l’indemnité qui sera allouée au requérant en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
à titre principal,
à l’irrecevabilité de la requête, celles-ci n’ayant pas été remise au greffe selon les formes prescrites par la loi
à titre subsidiaire,
à la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 61 jours ;
— à la réparation du préjudice moral proportionnée à la durée de détention effectuée et en tenant compte de la primo-incarcération, et de l’isolement linguistique du requérant.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [M] [P] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 10 septembre 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 11 mars 2025 par la 23e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête qui a bien fait l’objet d’un procès-verbal de réception par le greffe contenait l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 61 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il était âgé de 33 ans au jour de son incarcération, précisant qu’il n’a jamais été incarcéré auparavant et que son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation. Il indique que ce choc carcéral a été aggravée par la durée de celle-ci, soit 61 jours, et que les conditions de celle-ci étaient éprouvantes, dans la mesure où il partageait sa cellule avec des codétenus, dormant sur un matelas au sol, ne parlant pas la langue française et ne bénéficiant d’aucune visite de la part de l’un des membres de sa famille ou de ses amis.
C’est pourquoi M. [P] sollicite une somme de 24 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que l’absence de passé carcéral, les conditions de l’interpellation et les conditions de détention du requérant ne peuvent être tenues au titre de facteurs aggravants du choc carcéral. En revanche, l’agent judiciaire de l’Etat reconnaît que l’isolement linguistique que le requérant a subi peut-être retenu comme facteur d’aggravation de son choc carcéral. L’agent judiciaire de l’Etat se propose ainsi d’allouer la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral du requérant.
Le Ministère Public relève que le requérant n’a jamais été confronté auparavant à l’univers carcéral, si bien qu’il conclut que le choc carcéral est plein et entier et que seul l’isolement linguistique pourra être retenu au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
En l’espèce, au jour de son placement en détention provisoire, M. [P] était âgé de 33 ans, était célibataire, sans profession et sans domicile fixe. Il allègue avoir laissé sa compagne et son fils au Bangladesh. Par ailleurs, le bulletin numéro un de son casier judiciaire ne porte aucune trace d’une précédente condamnation. C’est ainsi que le choc carcéral du requérant est important.
Sur la durée de la détention du requérant,
En droit, il ressort de la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions que l’indemnité due au titre du préjudice moral pour une détention particulièrement longue fait l’objet d’une majoration.
En l’espèce, le requérant a été incarcéré pendant une période de 61 jours.
Par conséquent, il y a lieu de tenir compte de la durée de la détention provisoire comme facteur d’aggravation de son choc carcéral.
Sur les conditions indignes de la détention du requérant,
Ill ressort de la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions qu’il appartient au requérant de démontrer de façon certaine qu’il a personnellement subi les conditions indignes de détention rapportées.
En l’espèce, le requérant a indiqué avoir partagé sa cellule avec des codétenus et dormi sur matelas placé au sol mais sans apporter la preuve de ses allégations. Par ailleurs, il ne verse aux débats aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire international des Prisons qui ferait état de conditions de détention difficiles concomitant à sa période de détention.
Par conséquent, faute de justificatifs, les conditions indignes de détention du requérant ne seront pas retenues comme facteur d’aggravation de son préjudice moral.
Sur l’isolement linguistique du requérant,
Le choc carcéral est considéré comme aggravé en cas d’isolement culturel, notamment lorsque le détenu ne maîtrise pas la langue française.
En l’espèce, le requérant, de nationalité bangladaise, arrivé en France en 2015, ne maitrise pas la langue française, de sorte qu’il a dû être assisté d’un interprète assermenté en bengali lors de son audience devant la 23e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, le 11 mars 2025. A cette occasion, la présidente d’audience a constaté que le requérant ne pouvait pas comparaître devant sa juridiction sans assistance par un interprète.
Par conséquent, il y a lieu de tenir compte de l’isolement linguistique du requérant comme facteur d’aggravation de son préjudice moral.
Sur l’isolement social du requérant,
En droit, le choc carcéral du requérant est aggravé lors qu’il existe des difficultés voire une impossibilité totale pour ses proches de le visiter dans le lieu où il est incarcéré du fait d’un éloignement géographique important. Toutefois, il appartient au requérant d’apporter la preuve de la réalité des difficultés rencontrées, et particulièrement du lien de causalité entre la rupture sociale et le placement en détention.
En l’espèce, le requérant indique qu’il n’a eu la visite d’aucun membre de sa famille ni d’aucun ami, alors qu’il a fait le choix personnel en 2015 de venir en France sans sa compagne et son enfant et donc de se couper de sa famille. L’isolement social qu’il allègue ne résulte donc pas de la détention provisoire litigieuse.
Par conséquente, l’isolement social ne saura pas retenu comme facteur d’aggravation de son choc carcéral.
Sur les protestations d’innocence liées à la procédure pénale
Le requérant considère que son choc carcéral a été aggravé par les conditions de son interpellation, de sa garde à vue, de sa comparution immédiate et de son placement en détention provisoire. Par ailleurs, le requérant indique que le choc carcéral a été renforcé par le sentiment d’innocence qu’il a éprouvé.
Or, en droit, il relève de la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions que la réparation de la détention provisoire injustifiée n’a pas vocation à indemniser la procédure pénale précédant la détention provisoire litigieuse. Par ailleurs, le choc carcéral ne tient pas compte du sentiment d’injustice qu’a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire, qui est dû à la procédure pénale elle-même et non pas à son placement en détention.
Par conséquent, l’ensemble des protestations liées à la procédure pénale précédant le placement en détention provisoire et les protestations d’innocence formulées par le requérant ne constituent pas un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
Compte tenu de tout ce qui précède, c’est ainsi qu’il sera alloué à M. [M] [P] la somme de 8 600 euros au titre de son préjudice moral.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [P] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui comprendront notamment les frais de traduction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [M] [P] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [M] [P] ;
8 600 euros en réparation de son préjudice moral ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [M] [P] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 10 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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