Irrecevabilité 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 3 juin 2025, n° 24/06740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 juin 2024, N° f23/07362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 03 JUIN 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06740 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKGC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 octobre 2024
Date de saisine : 15 novembre 2024
Décision attaquée : n° f 23/07362 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 27 juin 2024
APPELANTE
G.I.E. GROUPEMENT PARISIEN INTER-BAILLEURS DE SURVEILLANCE
Représentée par Me Lucile Auberty Jacolin, avocat au barreau de Paris, toque : J114
INTIMÉ
Monsieur [C] [J]
Représenté par Me Philippe Axelroude, avocat au barreau de Paris, toque : L0285
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Marie-José Bou, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration transmise par voie électronique le 29 octobre 2024, le GIE Groupement Parisien Inter-Bailleurs de surveillance, ci-après le GIE, a interjeté appel contre M. [C] [J] d’un jugement rendu le 27 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris dont le GIE a reçu notification le 10 octobre 2024, l’appel visant selon la déclaration à l’annulation, la réformation ou l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas péremption.
Le 17 décembre 2024, le GIE a été invité à procéder par voie de signification à l’égard de l’intimé, lequel a cependant constitué avocat le 23 décembre 2024.
Le GIE a transmis par voie électronique le 28 janvier 2025 ses conclusions d’appelant.
Le 27 mars 2025, M. [J] a remis au greffe par la voie électronique des conclusions d’incident par lesquelles il demande à :
'la Cour d’appel de Paris :
— DECLARER irrecevable l’appel formé par le GROUPEMENT PARISIEN INTER-BAILLEURS DE SURVEILLANCE à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 27 juin 2024,
— CONDAMNER le GROUPEMENT PARISIEN INTER-BAILLEURS DE SURVEILLANCE à payer à Monsieur [J] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour et le condamner en tous les dépens',
ce au motif de l’impossibilité d’un appel immédiat.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 23 avril 2025 par la voie électronique, le GIE demande 'au Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Paris :
'DECLARER recevable l’appel formé par le GROUPEMENT PARISIEN INTER-BAILLEURS DE SURVEILLANCE à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 27 juin 2024,
DEBOUTER Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.'.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
En l’espèce, M. [J] a adressé ses conclusions d’incident à 'Messieurs et Mesdames les Président et Conseillers composant la Cour de PARIS’ et demande à 'la Cour d’appel de Paris’ de déclarer l’appel irrecevable. Au regard des dispositions qui précèdent, les parties sont invitées à présenter leurs observations sur le défaut de saisine du conseiller de la mise en état par M. [J] et sur l’incompétence de la cour pour trancher la demande d’irrecevabilité de M. [J], les débats étant rouverts à une prochaine audience pour recueillir les observations des parties sur ces points.
Les parties sont par ailleurs invitées à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel résultant de l’absence d’une voie de recours immédiat que le conseiller de la mise en état entend soulever d’office en application des articles 125, 544, 545 et 913-5 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire avant-dire-droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 02 septembre 2025 à 10h30 Salle FENELON (1-F-04) afin que les parties présentent leurs observations sur :
— le défaut de saisine du conseiller de la mise en état par M. [J] et l’incompétence de la cour pour trancher la demande d’irrecevabilité formée par M. [J] ;
— la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel résultant de l’absence d’une voie de recours immédiat que le conseiller de la mise en état entend soulever d’office en application des articles 125, 544, 545 et 913-5 du code de procédure civile.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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