Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 avr. 2025, n° 23/02742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 6 juillet 2023, N° 22/00240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02742 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JN5S
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00240
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 06 Juillet 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [C] [M], salariée de la société Domaine de la haie des granges en qualité d’esthéticienne, a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 21 juin 2021 ainsi qu’un certificat médical initial du 3 mai 2021 faisant état d’une infection pulmonaire à mycobactérium avium, maladie inscrite au tableau 40 des maladies professionnelles relatif aux maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques (Mycobacterium avium/intracellulare, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium xenopi, Mycobacterium marinum, Mycobacterium fortuitum).
La caisse a réalisé une enquête puis saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie qui, le 25 janvier 2022, a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en indiquant qu’il ne constatait pas d’exposition évidente à des mycobacterium avium durant l’activité professionnelle d’esthéticienne exercée par Mme [M] depuis 2011.
Contestant le refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 30 juin 2022, a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, qui par jugement « avant dire droit » du 1er décembre 2022 a dit qu’il y avait lieu de recueillir l’avis d’un autre CRRMP et désigné à cet effet celui de la région Centre-Val-de-Loire.
Le 26 janvier 2023, ce deuxième CRRMP a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, en retenant qu’après avoir étudié les éléments médico-administratifs présents au dossier, pris connaissance du questionnaire de l’employeur et de l’avis du médecin du travail, entendu l’ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT, "l’étude des gestes, contraintes et postures générés par le (ou les) poste(s) de travail occupé(s) par l’assuré ne permett[ait] pas au Comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assurée qui ne semblait pas exposée".
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, a :
— dit que l’infection pulmonaire à mycobactérium avium déclarée le 21 juin 2021 par Mme [M] devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— invité la caisse à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie présentée par Mme [M] au titre d’une infection pulmonaire à mycobactérium avium,
— condamné la caisse à verser à Mme [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse aux dépens.
Par courrier recommandé envoyé le 25 juillet 2023, la caisse a fait appel (affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02742).
Par une nouvelle lettre recommandée, expédiée le 4 août 2023, la caisse a de nouveau fait appel (affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02799).
Les deux dossiers ont été joints sous le seul numéro RG le plus ancien.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour d’ordonner la jonction des recours, d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— confirmer le refus de prise en charge de la pathologie déclarée le 3 mai 2021 par Mme [M] au titre de la législation professionnelle,
— débouter Mme [M] de ses demandes,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle fait valoir que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue au tableau 40 A n’est pas remplie, et soutient que l’existence d’un lien direct entre le travail habituel et la pathologie n’est pas certaine, en se prévalant des avis concordants défavorables de deux CRRMP, d’un article scientifique et des antécédents médicaux pulmonaires de Mme [M].
La caisse justifie de la communication de ses écritures et pièces à Mme [M] par lettre recommandée du 8 novembre 2024 avec un accusé de réception mentionnant une distribution le 16 novembre 2024 et signé.
Mme [M], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant une date de distribution le 13 novembre 2024 et signé, n’a cependant pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur le fondement de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En outre, aux termes de l’article 954 al. 6 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, Mme [M] n’ayant pas comparu et n’ayant donc pas conclu en cause d’appel, est réputée s’être appropriée les motifs du jugement, et il appartient à la présente cour d’examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s’est déterminé.
I. Sur la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle
Étant constant, et avéré, que la maladie déclarée par Mme [M] est désignée dans le tableau 40 des maladies professionnelles et que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, il convient de déterminer en application de l’article L. 461-1 al. 6 du code de la sécurité sociale si la maladie telle qu’elle est désignée dans ce tableau a été directement causée par le travail habituel de la victime, qui en l’occurrence exerçait depuis près d’une dizaine d’années la profession d’esthéticienne dans un centre de soins (piscine, hammam, sauna, jacuzzi), la conduisant à accueillir les clients et à réaliser des massages et soins. Elle était également amenée à contrôler deux fois par jour la qualité de l’eau, à s’occuper du nettoyage et de la lingerie, selon ses allégations non contredites.
En l’espèce, c’est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que Mme [M] travaillait dans un milieu chaud et humide (notamment jacuzzi) propice au développement de la bactérie en cause, et qu’il ne pouvait être considéré que la maladie avait été contractée dans un cadre personnel.
Certes la caisse se prévaut d’un article du magazine ou site internet « Santé Maintenant » indiquant notamment que la MAC (Complexe Mycobacterium Avium) est présente partout dans l’environnement et ne rend pas malade la plupart des personnes dont le système immunitaire fonctionne normalement, que les infections pulmonaires MAC, les plus courantes, affectent principalement les personnes atteintes de maladies pulmonaires, et fait valoir une fragilité de Mme [M] sur le plan pulmonaire depuis une pneumopathie contractée dans sa jeunesse.
Il n’en demeure pas moins établi, au vu des débats, que c’est à raison que le tribunal a retenu qu’il existait un lien direct entre le travail et la maladie contractée, lien que les éléments invoqués par la caisse ne permettent pas de remettre en cause.
Les avis des CRRMP n’apportent pas d’élément en contradiction avec l’analyse du pôle social.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
II. Sur les frais du procès
La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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