Infirmation partielle 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 20 mars 2026, n° 24/01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 mai 2024, N° 11-23-581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 24/01004 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFPY
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
C/
[J], [J], [F]
— ------------------------
Juge de l’exécution de [Localité 1]
16 Mai 2024
11-23-581
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 20 MARS 2026
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 1]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 2]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [D] [J]
[Adresse 3]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Madame [I] [F] épouse [J]
[Adresse 4]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NONDIER, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 5 juin 2024, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a interjeté appel du jugement rendu le 16 mai 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 1] dans le litige l’opposant à M. [E] [J], M. [D] [J] et Mme [I] [J] née [F].
Par conclusions communes du 8 janvier 2026 signées par les avocats de l’appelante et des intimés, les parties demandent à la cour d’homologuer leur protocole d’accord.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Cet accord éteint l’instance.
Il convient à la demande des parties d’homologuer leur accord aux termes duquel il est demandé à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en date du 16 mai 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 1] en ce qu’il :
' ordonne la mainlevée, avec toutes conséquences de droit, des saisies-attribution suivantes pratiquées le 10 mai 2023 :
— sur les comptes bancaires de M. [E] [J] auprès de la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE et du CREDIT AGRICOLE LORRAIN,
— sur les comptes bancaires de M. [D] [J] auprès du CRÉDIT AGRICOLE LORRAIN et de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
— sur le compte bancaire de Mme [I] [J] née [F] auprès de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
' ordonne en conséquence, la restitution par la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble des sommes saisies à M. [E] [J], M. [D] [J] et Mme [I] [J] née [F]
— infirmer le jugement du 16 mai 2024 en ce qu’il a condamné la SA BPALC, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens et à payer à M. [E] [J] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à M. [D] [J] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme [I] [J] née [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau
— donner acte du désistement de M. [E] [J], M. [D] [J] et Mme [I] [J] née [F] de leurs autres demandes au titre des condamnations prononcées par le jugement précité à l’endroit de la SA BPALC au visa de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens
— donner acte du désistement d’appel de la SA BPALC à l’encontre du jugement rendu le 16 mai 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 1]
— donner acte à M. [E] [J], M. [D] [J] et Mme [I] [J] née [F] du règlement pour solde de tout compte de la somme de 90.000 euros (quatre-vingt-dix mille euros) à titre de solde des sommes restant dues en vertu du prêt reçu le 19 mars 2007 par Maître [R] [Y], alors notaire à Vigy, entre la SA BPALC, d’une part, et la SCI LA FORGE d’autre part, ce en leur qualité de cautions solidaire dudit prêt, somme qui sera réglée par virement sur le compte CARPA de Me [W] [Z] à la signature des présentes conclusions comportant transaction, étant précisé que cette somme s’ajoute à la somme que doit percevoir la vente, suite à l’adjudication du bien de la SCI LA FORGE, et qui s’élève, à sa connaissance, à la somme de 130.000 euros
— donner acte à la SA BPALC que par le versement de cette somme pour solde de tout compte en principal, intérêts, frais et accessoires, elle se déclare remplie de l’intégralité de ses droits en vertu du prêt reçu le 19 mars 2007 par Maître [R] [Y], alors notaire à Vigy, entre la SA BPALC, d’une part, et la SCI LA FORGE d’autre part, et renonce à toute autre action tant à l’endroit du débiteur principal que des cautions, ce compris à l’encontre de M. [E] [J], M. [D] [J] et Mme [I] [J] née [F] également en leur qualité d’associés, solidairement et indéfiniment responsables des dettes de la SCI LA FORGE
— donner acte que chacune des parties supportera la charge des dépens exposés tant pour la procédure devant le tribunal objet du jugement rendu le 16 mai 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Metz que pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE l’accord transactionnel des parties et donne force exécutoire à cette transaction;
En conséquence,
CONFIRME le jugement rendu le 16 mai 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 1] en ce qu’il:
' ordonne la mainlevée, avec toutes conséquences de droit, des saisies-attribution suivantes pratiquées le 10 mai 2023 :
— sur les comptes bancaires de M. [E] [J] auprès de la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE et du CREDIT AGRICOLE LORRAIN
— sur les comptes bancaires de M. [D] [J] auprès du CRÉDIT AGRICOLE LORRAIN et de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
— sur le compte bancaire de Mme [I] [J] née [F] auprès de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
' ordonne en conséquence la restitution par la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble des sommes saisies à M. [E] [J], M. [D] [J] et Mme [I] [J] née [F] ;
L’INFIRME en ce qu’il a condamné la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens et à payer à M. [E] [J] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à M. [D] [J] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme [I] [J] née [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau,
DONNE ACTE du désistement de M. [E] [J], M. [D] [J] et Mme [I] [J] née [F] de leurs autres demandes au titre des condamnations prononcées par le jugement précité à l’endroit de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au visa de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
DONNE ACTE du désistement d’appel de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l’encontre du jugement rendu le 16 mai 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 1] ;
DONNE ACTE à M. [E] [J], M. [D] [J] et Mme [I] [J] née [F] du règlement pour solde de tout compte, de la somme de 90.000 euros (quatre-vingt-dix mille euros), à titre de solde des sommes restant dues en vertu du prêt reçu le 19 mars 2007 par Maître [R] [Y], alors notaire à Vigy, entre la SA BPALC, d’une part, et la SCI LA FORGE d’autre part, ce en leur qualité de cautions solidaire dudit prêt, somme qui sera réglée par virement sur le compte CARPA de Me [W] [Z], à la signature des présentes conclusions comportant transaction, étant précisé que cette somme s’ajoute à la somme que doit percevoir la vente, suite à l’adjudication du bien de la SCI LA FORGE, et qui s’élève, à sa connaissance, à la somme de 130.000 euros ;
DONNE ACTE à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE que par le versement de cette somme pour solde de tout compte en principal, intérêts, frais et accessoires, elle se déclare remplie de l’intégralité de ses droits en vertu du prêt reçu le 19 mars 2007 par Maître [R] [Y], alors notaire à Vigy, entre la SA BPALC, d’une part, et la SCI LA FORGE d’autre part, et renonce à toute autre action tant à l’endroit du débiteur principal que des cautions, ce compris à l’encontre de M. [E] [J], M. [D] [J] et Mme [I] [J] née [F] également en leur qualité d’associés, solidairement et indéfiniment responsables des dettes de la SCI LA FORGE ;
DONNE ACTE que chacune des parties supportera la charge des dépens exposés tant pour la procédure devant le tribunal objet du jugement rendu le 16 mai 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Metz que pour la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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