Irrecevabilité 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3, 23 avr. 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
n° minute : 26/212
Copie conforme à :
— Me David ROSELMAC
— greffe JCP TPRX [Localité 1]
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Avril 2026
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IX46
Dans l’affaire opposant :
Mme [M] [D]
[Adresse 1] [Localité 2]
Non comparante, représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie demanderesse au référé -
S.E.L.A.S. MJE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TALION
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice le 25 mars 2026
— partie défenderesse au référé -
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 07 Avril 2026, l’avocat de la partie demanderesse en ses conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance contradictoire, comme suit:
Par jugement du 16 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a notamment prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties, a condamné Madame [M] [D] à payer à la Sci Talion, représentée par son liquidateur la Selas MJE, la somme de 20 132,14 € au titre de l’arriéré des loyers arrêté au mois de mai 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle, a fixé le montant de l’indemnité d’occupation à 900 € par mois charges incluses, a condamné Madame [M] [D] au paiement de cette indemnité à la Sci Talion, représentée par son liquidateur la Selas MJE, du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux, a rejeté la demande de délai de paiement présentée par Madame [M] [D], a ordonné l’évacuation de Madame [M] [D] du logement loué, au besoin avec le concours de la force publique et a condamné Madame [M] [D] aux dépens, ainsi qu’à payer à la Sci Talion, représentée par son liquidateur la Selas MJE, la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 septembre 2025.
Par acte d’huissier signifié à la Selas MJE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sci Talion le 25 mars 2026, Madame [M] [D] a sollicité que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal de proximité de Haguenau du 16 septembre 2025 et à ce qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir, aux termes d’arguments repris oralement à l’audience du 7 avril 2026 :
Sur les moyens sérieux de réformation : que le bail produit par la partie adverse est contestable ; qu’elle a effectué des paiements qui n’ont pas été pris en compte, de sorte que la somme retenue par le premier juge est erronée en son quantum ; que la Sci Talion serait redevable de certaines sommes envers elle au titre de travaux ; que la décision déférée est particulièrement sévère, en ce qu’elle est gérante de la Sci Talion, actuellement en cours de liquidation judiciaire, et qu’elle est domiciliée dans la maison objet de la procédure d’expulsion ; que le domicile est protégé par les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Sur les conséquences manifestement excessives : que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences particulièrement excessives pour elle, étant précisé qu’elle est sous couvert d’une procédure de surendettement des particuliers dans le cadre de laquelle son dossier a été déclaré recevable le 9 février 2026, cette circonstance constituant un élément nouveau postérieur au jugement ; qu’elle présente de graves problèmes de santé qui rendraient encore plus excessives les conditions d’une expulsion exécutée à son encontre ; que le concours de la force publique a été accordé alors que la procédure devant le juge de l’exécution de Haguenau, dans le cadre de laquelle elle sollicite des délais d’évacuation, a fait l’objet d’une réouverture des débats postérieurement à la date de plaidoirie, à la demande de la Sci Talion ce qui a tardivement constitué avocat ; qu’elle règle régulièrement des échéances de son loyer.
Régulièrement citée à sa personne, la Selas MJE, en sa qualité de liquidateur de la Sci Talion, n’a pas comparu ni constitué avocat.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel interjeté à l’encontre d’une décision assortie de l’exécution provisoire de droit, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, Madame [M] [D], assistée en première instance par son avocat, n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire, de sorte que sa demande ne peut être recevable que si elle démontre que l’exécution par provision de la décision dont appel risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Les éléments formulés par Madame [M] [D] pour justifier de circonstances manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement ne sont pas pertinents, dans la mesure où sa situation personnelle et financière n’a pas évolué depuis la date de prononcé du jugement et qu’il est dès lors sans incidence qu’elle ait déposé une demande de surendettement qui a été déclarée recevable le 9 février 2026.
De même, le certificat médical en date du 8 janvier 2026 relatif à un suivi de l’intéressée en oncologie ne fait pas état d’une situation de santé nouvellement acquise.
Dès lors, la locataire, qui ne justifie d’aucune démarche en vue de se reloger, ne démontre pas être dans l’impossibilité de le faire sans difficultés particulières du fait de circonstances survenues postérieurement au jugement.
La demande sera en conséquence déclarée irrecevable.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Madame [M] [D].
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête irrecevable,
CONDAMNONS Madame [M] [D] aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. BIERMANN, greffier.
Le greffier La présidente
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