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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 avr. 2026, n° 23/05068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 octobre 2023, N° 22/00936 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 AVRIL 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/05068 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NP6G
Monsieur [R] [I]
c/
Mutuelle MSA DE LA GIRONDE
Nature de la décision : sursis à statuer – radiation
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 octobre 2023 (R.G. n°22/00936) par le Pole social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 07 novembre 2023.
APPELANT :
Monsieur [R] [I]
né le 24 Mars 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène TERRIEN-CRETTE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BRESSOLLES
INTIMÉE :
Mutuelle MSA DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
représentée par Monsieur LAMPURE, porteur d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2026, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère qui qui a retenu l’affaire, en présence de madame [X] [G], attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- M. [R] [I] a exercé une activité agricole non salariée en qualité de chef d’exploitation à titre individuel jusqu’au 31 mars 2020.
2- Le 1er avril 2020, M. [I] a sollicité le bénéfice d’une pension de retraite à compter de cette même date, en invoquant avoir cessé son activité agricole de chef d’exploitation à titre individuel.
3- Le 18 juin 2020, M. [I] a procédé à la création de la SARL [1] [I], dont les statuts ont été signés le 31 mars 2020, et est devenu associé majoritaire (80%) de cette société avec ses deux filles.
4- Le 4 juin 2021, un agent assermenté de la MSA de la Gironde a procédé à un contrôle afin de déterminer la situation de M. [I] dans le cadre de sa demande de retraite.
5- Le 9 juillet 2021, la MSA a envoyé une lettre d’observations à M. [I] mentionnant qu’il avait poursuivi son activité d’exploitant agricole en assurant la gérance sociale interne et la direction économique de la SARL [1] [I].
6- Par courrier du 23 juillet 2021, la MSA de la Gironde a notifié à M. [I] avoir procédé à sa radiation en qualité de chef d’exploitation à titre individuel et à son inscription en qualité de membre de la SARL [1] [I] à compter du 1er avril 2020.
7- Le 22 octobre 2021, M. [I] a contesté cette décision en faisant valoir la réalité de sa cessation d’activité due à son état de santé.
8- En suivant, par un courrier du 24 novembre 2021, la MSA de la Gironde a rejeté les demandes présentées par M. [I].
9- Par lettre recommandée en date du 1er mars 2022, M. [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la MSA de la Gironde. Par décision du 4 mai 2022, ce recours a été rejeté.
10- Par requête reçue le 13 juillet 2022, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux pour contester cette décision.
11- Entre temps, les vignobles ont été vendus respectivement le 21 juin 2022 et le 3 octobre 2023.
12- Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire a :
— débouté M. [I] de toutes ses demandes,
— condamné M. [I] au paiement des dépens.
13- Par déclaration électronique du 7 novembre 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision.
14- Par arrêt du 20 novembre 2025, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— annulé le contrôle opéré le 4 juin 2021 par la MSA de la Gironde et la lettre d’observations subséquente du 9 juillet 2021,
— ordonné avant dire droit la réouverture des débats à l’audience du lundi 16 février 2026 à 9h, salle M, de la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux, section B,
— invité d’une part M. [R] [I] à préciser quels sont les 'actes subséquents’ qu’il entend voir annuler consécutivement à l’annulation du contrôle et de la lettre d’observations, et d’autre part, les parties à conclure, contradictoirement, sur les conséquences à tirer de la nullité du contrôle et de la lettre d’observations ainsi prononcée par rapport à la demande de M. [R] [I] d’allocation d’une pension de retraite à compter du 1er janvier 2020,
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation de M. [R] [I] et de la MSA de la Gironde à l’audience du lundi 16 février 2026 à 9h,
— sursit à statuer sur les demandes des parties,
— reservé les dépens.
15- Par courrier recommandé du 21 janvier 2026, la SCP Ohl-Vexliard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, a informé la cour du pourvoi formé au nom et pour le compte de la MSA de la Gironde à l’encontre de l’arrêt du 20 novembre 2025.
PRETENTIONS
16- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 10 février 2026, et reprises oralement à l’audience, M. [I] demande à la cour de :
'- juger qu’il est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment en sa demande d’annulation de procédure de contrôle irrégulière et annulation des actes subséquents,
— juger le contrôle irrégulier pour défaut de notification de l’avis de contrôle, absence des mentions obligatoires, absence de mention du droit d’accès, notification irrégulière à l’égard des représentants de la SARL [1] [I], contrôle non daté, défaut de respect du contradictoire, défaut de mention des documents consultés dans la lettre d’observation, date de fin de contrôle, le défaut d’annexe, la durée du contrôle dépassée,
— déclarer nuls les actes subséquents au contrôle et à la lettre d’observations soit le courrier de la MSA du 24 novembre 2021, la lettre de la MSA du 8 décembre 2021, courrier du médiateur de la MSA du 25 août 2022,
— y faisant droit, infirmer en toutes ses dispositions la décision de la commission de recours amiable du 4 mai 2022 et le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le tribunal judiciaire pôle social,
— le juger fondé à solliciter de la MSA de la Gironde l’allocation d’une pension de retraite à compter du 1er avril 2020 sur la base de la pension de retraite minimum de la MSA à parfaire lors de sa liquidation soit 1 200,26 euros par mois à compter du 1er avril 2020,
— condamner sous astreinte la MSA à lui payer la somme de 82 817 euros pour la retraite échue du 1er avril 2020 au 28 février 2026 avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts, au besoin à titre de dommages et intérêts,
— juger dans l’attente qu’une décision définitive soit rendue dans cette affaire, juger M. [I] fondé à solliciter de la MSA une pension de retraite à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 28 février 2026,
— condamner sous astreinte la MSA à lui payer la somme de 60 013 euros pour la retraite échue du 1er février 2022 au 28 février 2026 avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts de droit et capitalisation des intérêts, au besoin à titre de dommages et intérêts,
— condamner la MSA de la Gironde à régler à M. [I] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour résistance abusive,
— condamner la MSA de la Gironde à régler à M. [I] une somme de 9 000 euros au titre du préjudice financier et moral pendant 5 années,
Pour le surplus,
En l’état de la procédure de sursis à statuer et nonobstant un pourvoi dont on ignore les termes et s’il va seulement être maintenu,
— adjuger à M. [I] l’entier bénéfice de ses précédentes conclusions des 8 septembre 2025 et 29 janvier 2026,
— condamner la MSA de la Gironde à régler à M. [I] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin la MSA de la Gironde aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.'
17- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 9 février 2026, et reprises oralement à l’audience, la MSA de la Gironde demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire le 10 octobre 2023,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
18- Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
19- Selon l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
20- En l’espèce, la MSA de la Gironde a formé, le 20 janvier 2026, un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour le 20 novembre 2025. L’issue du litige étant conditionnée par la décision à intervenir de la Cour de cassation, il convient de surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de cette décision.
21- Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par la MSA de la Gironde à l’encontre de l’arrêt de la chambre sociale, section B, de de la cour d’appel de Bordeaux rendu le 20 novembre 2025,
Ordonne la radiation administrative de l’affaire du rôle de la cour et dit qu’elle sera réinscrite, à l’initiative de la partie la plus diligente, sur justification de l’événement auquel est subordonné le sursis à statuer,
Réserve les dépens.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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