Confirmation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 27 déc. 2024, n° 24/05450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 décembre 2024, N° 24/03894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [N] [K]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 5] pris en la personne de son directeur, Madame [H] [K]
— -------------------------
N° RG 24/05450 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCDV
— -------------------------
du 27 DECEMBRE 2024
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 27 DECEMBRE 2024
Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 18 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [N] [K], né le 19 Mai 1972 à [Localité 3] (47), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 5]
assisté de Maître Laurie MALARTIC, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 24/03894) rendue le 12 décembre 2024 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 17 décembre 2024
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 5] pris en la personne de son directeur, [Adresse 2]
Madame [H] [K], née le 10 Décembre 1969 à [Localité 4] (33), [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 20 décembre 2024,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 26 Décembre 2024
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de M. [N] [K] né le 19 mai 1972, en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, datée du 30 novembre 2024 par décision du 2 décembre 2024 du directeur du centre hospitalier de [Localité 5],
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier de [Localité 5] en date 5 décembre 2024, reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 décembre 2024, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [N] [K] ,
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 décembre 2024 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [K],
Vu l’appel formé par M.[N] [K] reçu au greffe de la cour d’appel le 17 décembre 2024 à 11h05,
Vu la convocation des parties à l’audience du 26 décembre 2024 à 10h00,
Vu l’avis médical du docteur [D] [C] en date du 23 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu l’avis du ministère public en date du 20 décembre 2024 aux fins de confirmation de l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Mme [H] [K], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 23 décembre 2024 par le docteur [C] .
M. [N] [K] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, afin de continuer les soins entrepris en ambulatoire dans le Lot-et-Garonne où il serait hébergé par une amie de longue date.
Entendu Maître MALARTIC, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
M. [N] [K] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 27 décembre 2024 à 11h00.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement peut être saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En l’espèce, le Docteur [L], praticien au centre hospitalier de [6] à [Localité 4], a constaté, le 30 novembre 2024, dans son certificat médical que M. [K] était dans le déni des motifs de sa garde à vue, qu’il présentait un 'contact sub-tendu, une accélération psycho motrice avec une logorrhée, un discours digressif, une élation de l’humeur avec irritabilité’ et qu’il avait constaté que M. [K] lui avait fait part 'depuis plusieurs mois d’une multiplication de projets et d’activités témoignant d’une perturbation significative de ses comportements et cognitions sous tendue par des idées délirantes mégalomaniaques'.
Le docteur [C] a quant à lui constaté, le 2 décembre 2024, que M. [K] tenait un discours, certes cohérent, mais sub-logorrhéique avec un vécu persécutif de son entourage familial et qu’il reconnaissait avoir présenté une insomnie quasi-totale pendant plusieurs jours avant son admission.
Ces deux certificats médicaux permettent de retenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers était parfaitement justifiée puisque M. [K] présentait effectivement des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessairant une surveillance médicale constante.
Dans son avis médical établi le 23 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, le Docteur [C] indique que M. [K] se présente désormais de manière calme et adopte un discours cohérent et organisé ne mettant en évidence aucun propos manifestement délirant. Il explique néanmoins que M. [K] tend à rationaliser les troubles du comportement en amont de l’hospitalisation et nie toute violence de sa part envers son ex compagne. Il ajoute que M. [K] a un discours 'conforme’ lors des entretiens. Le Docteur [C] évoque par ailleurs une 'positivité résiduelle au cannabis dans les urines’ avec 'une probable tendance à la minimisation de l’ampleur des consommations antérieures'. Il estime que la conscience des troubles et l’adhésion de M. [K] aux soins restent fragiles.
Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, au moins jusqu’à ce que l’absence de toxiques dans les urines puisse être constatée, afin d’organiser le relais de suivi ambulatoire, le docteur [C] pointant le risque d’une nouvelle décompensation psychiatrique en cas de consommation de stupéfiants.
A l’audience, M. [K] s’est présenté de manière conforme à la description faite de lui par le Docteur [C], tenant un discours adapté mais très contenu en rationalisant les troubles du comportement qui ont justifié son hospitalisation et en limitant ses consommations de produits stupéfiants. La conscience des troubles ayant conduit à son hospitalisation n’apparaît pas pleine et entière.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que M. [K] souffre toujours de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement, et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, l’adhésion aux soins étant encore très fragile malgré un discours calme et cohérent. La prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose donc encore, afin de garantir d’une part l’observance des soins indispensables à son état, la prise de lithium depuis le début de son hospitalisation semblant produire des effets bénéfiques, et, d’autre part, une organisation pérenne de soins en ambulatoire, une sortie prématurée laissant craindre une rechute rapidement.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [K],
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au tiers, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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