Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 29 janv. 2026, n° 19/07416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 28 mars 2019, N° 17/602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
Rôle N° RG 19/07416 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHC4
[B] [Z]
C/
SELARL ETUDE BALINCOURT
S.A.R.L. EPILOGUE
Copie exécutoire délivrée
le : 29 janvier 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire du tribunal de grande instance de TARASCON en date du 28 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/602.
APPELANTE
Madame [B], [O], [K] [Z]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 7] (60), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jean-Baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE
SELARL ETUDE BALINCOURT,
Etude de Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Maître [W] [H], nommé aux fonctions de liquidateur judiciaire de Madame [T] [N] suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON du 12 Avril 2018, domicilié es qualité audit siège [Adresse 4]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jean-Marie CHABAUD, avocat au barreau de NIMES
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
S.A.R.L. EPILOGUE,
Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 980 989 321, représentée par Maître [W] [H], domicilié ès qualité audit siège, venant aux droits de la SELARL ETUDE BALINCOURT, suivant ordonnance de transfert du 8 Janvier 2024, nommée aux fonctions de liquidateur judiciaire de Madame [T] [N] suivant jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 12 avril 2018
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’arrêt mixte en date du 26 septembre 2024 (n°2024/241) auquel la cour entend se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, aux termes duquel elle a':
— déclaré recevable et opposable à la procédure collective ouverte à l’égard de Me [T] [N], la déclaration de créance de Mme [B] [Z] effectuée le 7 août 2018':
— pour la somme de 10 615 euros au titre de prêts personnels au profit de Me [N],
— pour la somme de 56 776,20 euros au titre des cotisations retraites cadres et autres charges prélevées sur ses salaires pour la période allant du 15 juillet 2012 au 10 août 2017';
— infirmé les deux ordonnances du juge commissaire de Tarascon rendues le 28 mars 2019 (n°17/602)';
— décliné la compétence de la cour statuant en matière de vérification des créances pour connaître de la contestation portant sur les deux créances déclarées le 7 août 2018 par Mme [B] [Z]':
— pour un montant de 56 776,20 euros pour «'perte de cotisation retraite cadre pour la période du 13 juillet 2012 au 10 août 2017soit 60 mois (946,27x60mois)'»
— pour un montant de 10 615 euros au titre d’un «'prêt personnel au profit du Cabinet [N], fonds remis sur le compte professionnel du Cabinet (SMC [Localité 6] n°[XXXXXXXXXX03]) pour trésorerie'»
— invité Mme [B] [Z] à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, lui rappelant qu’à défaut par elle de le faire elle s’expose à la forclusion';
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du jeudi 9 janvier 2025 à 8h40 en salle 7 au Palais Monceau pour vérification de la saisine de la juridiction compétente';
— réservé les dépens.
L’arrêt a été notifié par le greffe au conseil de Mme [B] [Z] le 08 octobre 2024.
A l’audience du 9 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande du conseil de Mme [B] [Z] à l’audience du 3 avril 2025, puis à nouveau à celle du 3 juillet 2025 aux fins de mise en cause de la SARL Epilogue, succédant à la Selarl Etude Balincourt suivant ordonnance du 8 janvier 2024, en qualité de liquidateur judiciaire de Me [N] et aux fins de justification de la saisine de la juridiction compétente par Mme [B] [Z].
La Sarl Epilogue s’est vue délivrer une assignation en intervention forcée le 4 octobre 2025, remise à personne habilitée et n’a pas constitué avocat.
Le conseil de Mme [B] [Z] n’a pas pris d’autres écritures.
Un avis de fixation de l’affaire à l’audience des plaidoiries du 6 Novembre 2025 a été adressé aux parties et la clôture a été prononcée le 16 octobre 2025.
SUR CE, LA COUR
Il ressort des pièces versées aux débats par le conseil de Mme [B] [Z] que la Sarl Epilogue, assignée en intervention forcée, a été régulièrement mise en cause en qualité de liquidateur judiciaire de Me [N], suivant assignation en intervention forcée délivrée le 4 octobre 2025.
Il n’est pas justifié aux débats que Mme [B] [Z] ait saisi la juridiction compétente pour trancher la contestation portant sur la créance qu’elle a déclarée au passif de la liquidation judiciaire de Me [N] dans les termes rappelés ci-dessus, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt mixte rendu le 26 septembre 2024, notification intervenue le 8 octobre 2024, soit avant le 8 novembre 2024, de sorte qu’en application de l’article R624-5 alinéa 1er du code de commerce, elle se trouve forclose, c’est-à-dire, privée du droit de s’opposer à la contestation émise par le mandataire judiciaire dans le cadre de la vérification de la créance.
Par conséquent, la créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire de Me [N]'le 7 août 2018 par Mme [B] [Z]' :
— pour un montant de 56 776,20 euros pour «'perte de cotisation retraite cadre pour la période du 13 juillet 2012 au 10 août 2017soit 60 mois (946,27x60mois)'»
— pour un montant de 10 615 euros au titre d’un «'prêt personnel au profit du Cabinet [N], fonds remis sur le compte professionnel du Cabinet (SMC [Localité 6] n°[XXXXXXXXXX03]) pour trésorerie'»
devra être rejetée à hauteur de ces sommes.
Mme [B] [Z] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive qu’elle a formée à l’encontre du liquidateur judiciaire.
Succombant, elle n’est pas fondée en ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle supportera les dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu, en outre, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’appelante et la demande de Selarl Balincourt sera rejetée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate que Mme [B] [Z] se trouve forclose, en application de l’article R624-5 du code de commerce, à s’opposer à la contestation de sa créance émise par le liquidateur judiciaire';
En conséquence,
Rejette la créance déclarée par Mme [B] [Z] à hauteur des sommes suivantes':
— pour un montant de 56 776,20 euros pour «'perte de cotisation retraite cadre pour la période du 13 juillet 2012 au 10 août 2017soit 60 mois (946,27x60mois)'»
— pour un montant de 10 615 euros au titre d’un «'prêt personnel au profit du Cabinet [N], fonds remis sur le compte professionnel du Cabinet (SMC [Localité 6] n°[XXXXXXXXXX03]) pour trésorerie'»
Déboute Mme [B] [Z] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive dirigée contre la Selarl Etude Balincourt ès qualités’de liquidateur judiciaire de Me [N] ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [B] [Z] aux dépens de l’instance.
Le Greffier, La Présidente,
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