Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 mai 2025, n° 25/01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 MAI 2025
N° RG 25/01007 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO27K
Copie conforme
délivrée le 26 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 24 Mai 2025 à 13h22.
APPELANT
Monsieur [P] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 26/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 17 Mai 1983 à [Localité 7] – TUNISIE
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉS
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025 à 15h45
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 février 2025 par LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE , notifié 06 février 2025 à 14h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mai 2025 par LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 21 mai 2025 à 10h02;
Vu l’ordonnance du 24 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 Mai 2025 à 15h56 par Monsieur [P] [Y] ;
A l’audience,
Monsieur [P] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale, la violation de l’article 8 de la CEDH et il sollicite une assignation à résidence ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; monsieur fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du 5 février 2025 notifié le 6 février 2025 ; depuis 2017 monsieur réitère les condamnations, monsieur n’a pas pris conscience de l’arrêté d’expulsion il constitue une menace grave et permanente sur le territoire français, la promesse d’embauche n’a pas de pertinence puisqu’il devra partir, il n’a pas de ressource on lui a retiré sa carte de séjour ; sur l’assignation à résidence en l’absence de passeport il ne peut être placé sous assignation à résidence, monsieur n’ayant pas contesté le placement en rétention il ne peut soulevé le moyen au visa de l’article 8 de la CEDH ; consulat de tunisie saisi lz 21 mai pour un
Monsieur [P] [Y] déclare je vous demande de faire preuve d’indulgence je suis malade je voudrais sortir d’ici je n’ai pas la santé pour travailler ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
En outre, peu de mentions étant obligatoires ,il est de jurisprudence constante que, les heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n’ont pas à apparaître sur le registre ('Civ 1er 25 septembre 2024 n°23-13.156) ; de même les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité alors même qu’il est constaté en l’espèce que les justificatifs des démarches auprès des autorités consulaires sont joints à la requête en prolongation ; par ailleurs le registre est bien actualisé et comporte toutes les mentions utiles au juge pour l’exercice de son contrôle ; le moyen sera rejeté ;
Sur l’arrêté de placement en rétention :
L’article L741-10 du CESEDA prévoit que : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.. »
En l’espèce l’intéressé n’a pas contesté le placement en rétention, il ne peut le faire pour la première fois en appel de sorte que le moyen fondé sur l’article 8 de la CEDH n’est pas fondé ; au surplus il sera observé que sous le couvert d’une contestation de la rétention, l’intéressé conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France, et non l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention.
Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Le juge judiciaire n’est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays. »
Sur la prolongation du maintien en rétention et la demande d’assignation à résidence
L’Article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Selon l’article L742-3, Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validite et ne justifiant pas d’un lieu de residence effectif et que par conséquent seul son maintien en retention administrative peut permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, étant précisé qu’il ne justifie pas de l’adresse mentionnée sur sa fiche pénale, et déclare avoir un logement chez ses parents à [Localité 5](83) sans en apporter la preuve.
Par ailleurs, la présence en France de l’intéressé, qui a été condamné à de multiples reprises depuis 2007 par les Tribunaux Correctionnels de Toulon, Tarascon et Marseille, ainsi que par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, pour un quantum total des peines de10 ans et 7 mois,dont1 an et 1l mois avec sursis, des faits de Violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par conjoint, et menace de mort réitérée, Vol avec violence n’ayant pas entrainé une ITT, Violence aggravée par 2 circonstances suivie d’incapacite n’excédant pas 8 jours, Outrage a une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, Violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique , en récidive, et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, en récidive, Outrage a une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, commis en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion, et outrage par parole, écrit, image à Magistrat ou juré dans l’exercice de ses fonctions, en récidive, constitue une menace pour l’ordre public.
En conséquence, monsieur ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 24 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constaons la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Rejetons la demande de placement sous assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 24 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 26 Mai 2025
À
— LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Laura PETITET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [Y]
né le 17 Mai 1983 à [Localité 7] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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