Confirmation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 6 août 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 juillet 2025, N° 25/00439;25/00465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 AOUT 2025
(n°439, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00439 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXQ5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juillet 2025 – Tribunal Judiciaire de MEAUX (Magistrat du siège) – RG n° 25/00465
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Août 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [X] [Z] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 18 janvier 1974 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 3]
comparante, assistée de Me Shahena SYAN, avocat commis d’office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
non comparant, non représenté
TIERS
Madame [C] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Christine LESNE, avocate générale
non comparante, ayant transmis son avis par courriel le 04 août 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [Z], née le 18 janvier 1974, a été admise en hospitalisation complète sans son consentement par décision du 8 juillet 2025, rendue par le directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1, II, 1°, du code de la santé publique, à la demande d’un tiers (sa soeur).'
Le certificat médical intial en date du 8 juillet 2025 mentionne que Mme [Z] a été hospitalisée pour une décompensation de sa pathologie et qu’elle exprime des idées délirantes de persécution, des idées de grandeur en manifestant une agitation psychomotrice importante et un déni total de ses troubles.
Le certificat médical de 24 heures établi, le 9 juillet 2025, par le Docteur [J] indique que la patiente est de mauvais contact, tachyphémique et qu’elle tient des propos mégalomaniaques et délirants.
Le certificat médical de 72 heures, établi le 11 juillet 2025, par le Docteur [U] relève qu’elle est encore tendue, irritable, qu’elle présente un discours logorrhéique et tachyphémique avec des passages du coq à l’âne. Elle verbalise un délire de persécution et considère les psychiatres comme une secte de « francs-maçons » et de « pervers ». Il observe aussi une hétéro-agressivité verbale, une imprévisibilité comportementale et un déni total des troubles.
Le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par une ordonnance en date du 17 juillet 2025, ce magistrat a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement. Cette décision a été notifiée le 17 juillet 2025.
Par courrier du 24 juillet 2025, reçu par le greffe le 30 juillet 2025, Mme [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.
L’audience s’est tenue le 4 août 2025, au siège de la juridiction, en audience publique,
L’avocate de Mme [Z] demande à ce que son appel soit jugé recevable. Elle considère comme irrégulière la procédure ayant conduit à l’hospitalisation complète sous contrainte de sa cliente en faisant valoir qu’alors qu’une demande d’admission en soins psychiatriques a été remplie par la soeur de Mme [Z], il n’y a pas été joint la carte d’identité de cette dernière.
Elle relève, aussi, qu’alors que Mme [Z] a été admise en soins psychiatriques le 8 juillet 2025, il est impossible de savoir à quelle date cette décision lui a été notifiée et si elle a été en mesure d’exercer ses voies de recours et ce, alors que tous les certificats médicaux qui ont été établis ne mentionnent pas qu’elle n’était pas en capacité de recevoir cette information.
Le conseil de Mme [X] [Z] estime que cette irrégularité a porté atteinte à ses droits fondamentaux d’être informée des décisions la concernant et de pouvoir exercer les voies de recours à sa disposition et elle réclame la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte en raison de l’irrégularité de la procédure.
Par un avis du 4 août 2025, Madame l’avocate générale requiert que l’appel soit dit recevable et la confirmation du maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement en hospitalisation complère, compte tenu du certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Mme [Z] sera dit recevable.
Sur l’absence de la carte d’identité du tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation
Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : – ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, – son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère adapté, de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte en outre de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Selon l’article R. 3211-12 1° du même code, doit être communiquée la décision d’admission motivée.
En l’espèce, la décision d’admission du 8 juillet 2025 vise le certificat du même jour et indique, au visa de la disposition légale régissant ce mode d’hospitalisation, qu’il s’agit d’une procédure sur demande d’un tiers sans préciser l’identité du tiers, mais en ajoutant que le patient et le tiers sont identifiés. Par ailleurs, il est joint à la procédure la demande d’admission formée par Madame [C] [Z], soeur de Mme [X] [Z], mentionnant l’ensemble de ses coordonnées, celles-ci étant également reprises dans la requête adressée par le directeur d’établissement magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux.
Aussi, si la carte d’identité du tiers demandeur à la mesure n’a pas été jointe à la procédure, Mme [X] [Z], qui ne conteste pas que la demande ait été formée par sa soeur, ne démontre pas une atteinte concrète à ses droits.
Ce moyen d’irrégularité de la procédure doit donc être rejeté.
Sur la notification de la décision d’admission
L’article L. 3211-3, alinéa 2, du code de la santé publique prévoit qu’ avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du même code que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée':
— le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission, ainsi que des raisons qui la motivent';
— dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s’il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Il s’en déduit que, si la personne faisant l’objet de soins est informée par le psychiatre du projet de décision de maintien, elle est aussi informée, ensuite, de la décision d’admission ou de maintien, ces deux formalités ne pouvant se confondre (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108).
La mention signée par des professionnels de l’établissement d’accueil certifiant avoir remis une copie de la décision au patient qui refuse de signer l’accusé de réception est considérée comme valant notification (1re Civ., 11 mai 2018, pourvoi n° 18-10.724 Bull. 2018, I, n° 82).
Dans le cas où la notification de la décision serait irrégulière, il appartient au juge de rechercher si cette irrégularité a, ou non, porté atteinte aux droits de l’intéressé (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499 ; 1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n° 24-14.482).
En l’espèce, si une notification de la décision d’admission en soins psychiatriques comportant la signature de Mme [X] [Z] et une mention manuscrite selon laquelle le "Dr [J] est un nazi" est bien jointe au dossier, la patiente a omis de renseigner la date, ce qui ne permet pas de déterminer le jour de notification de la décision. En revanche, la décision de maintien de cette mesure a été notifiée à l’intéressée le 11 juillet 2025.
Il y a lieu de considérer que l’absence de date sur la décision de notification de la décision d’admission est de nature à constituer une irrégularité.
Il appartient donc au juge de rechercher si cette irrégulatité emporte une atteinte aux droits de la personne, notamment, au regard des notifications, il lui revient de rechercher si le patient avait été informé du projet de soins sans consentement et était en mesure de comprendre, à la fois les décisions prises et les raisons de celles-ci, dans la mesure de son état de santé (1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n° 24-14.482).
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure, d’une part que Mme [X] [Z] a été informée du projet de soins sans consentement par les psychiatres, d’autre part, qu’elle s’est bien vue notifiée les décisions d’admission et de maintien en hospitalisation complète, au plus tard le11 juillet 2025 et qu’elle a été en mesure d’exercer ses voies de recours. Enfin, il n’est pas démontrée par l’appelante l’atteinte qui résulterait d’un tel délai.
Il s’en déduit qu’il n’est pas établi que l’irrégularité relevée a porté atteinte aux droits de l’intéressée, de sorte que le moyen doit être rejeté.
Sur le fond
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins (1ère Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Le dernier certificat de situation du 1er août 2025, rédigé par le Docteur [U] indique que la patiente présente toujours un contact fluctuant, une excitation psychomotrice, une humeur labile entre irritabilité et pleurs. Son discours est logorrhéique, désorganisé et elle verbalise un délire de persécution et de grandeur. En outre, Mme [X] [Z] est dans le déni du deuil de sa mère et elle est convaincue qu’elle est toujours vivantes et que sa disparition est un complot. Enfin, étant dans l’absence de prise de conscience de ses troubles, la patiente manifeste une adhésion fluctuante au traitement et aux soins et une imprévisibilité comportementale. Le médecin préconise le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en hospitalisation complète.
Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge de première instance ayant ordonné le maintien de la mesure, étant rappelé que l’appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux, le 17 juillet 2025,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 06 AOUT 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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