Confirmation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 1er juin 2026, n° 26/01838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [O] [T] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Mathilde MESSAGEOT
— au directeur d’établissement
— au tuteur/curateur
— au tiers demandeur
— au directeur de l'[Localité 1]
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 29 Mai 2026
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 26/01838 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IY6C
Minute n° : 049/26
ORDONNANCE du 29 Mai 2026
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [O] [T]
né le 20 Août 2001 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant et assisté de Me DEGRACE Pauline, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉS :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4]
Madame [Z] [P] [Y], tiers demandeur
[Adresse 1]
[Localité 3]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 29 Mai 2026 de Maxime FORMAT, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tierset en visant l’urgence pour risque grave à l’intégrité du malade du directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 4] en date du 24 avril 2026,
Vu la décision de maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète du 27 avril 2026 du directeur du même établissement,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier d’Erstein adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar le 28 avril 2026 ,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 mai 2026 ordonnant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [O] [T],
Vu l’appel interjeté par M. [O] [T] selon courrier adressé à la cour le 21 mai 2026 par l’établissement,
Vu l’avis du parquet général du 26 mai 2026 qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelant le 21 mai 2026,
MOTIFS :
M. [O] [T] ayant formé appel de l’ordonnance entreprise rendue le 4 mai 2026, par déclaration motivée reçue le 21 mai 2026, il sera considéré qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l’appel est ainsi régulier.
A l’appui de son appel, M. [T] expose, en substance, que son traitement a été allégé, qe son état de santé s’est donc amélioré et qu’il voudrait sortir de l’hôpital pour pouvoir travailler.
A l’audience, il reprend les mêmes arguments, ajoutant que l’hôpital lui a indiqué qu’il allait sortir.
Son conseil a sollicité l’infirmation de la décision et la mainlevée de l’hospitalisation complète, son client s’engageant à poursuivre son traitement.
*****
Aux termes de l’article L 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L 3211-2-1.
Selon l’article L 3212-1 II du même code, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission,
1° 'lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade'.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues au 1° et 2° du présent article sont réunies.
En vertu de l’article L 3212-3 du même code, 'en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement'.
*****
Sur la régularité de la procédure :
Il ressort des pièces du dossier et notamment des différents certificats médicaux ultérieurs figurant au dossier, que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le fond :
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut se substituer à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existance des troubles psychiatriques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial du Docteur [N] du 24 avril 2026 que M. [T] était déjà hospitalisé depuis le 22 avril précédent pour décompensation psychotique, mais suite à l’introduction et la consommation de substance dans le service ainsi qu’à l’incitation à la consommation chez d’autres partients du service et à des troubles du comportement associés à une instabilité sur le plan psychomoteur nécessitant un placement en chambre de soins intensifs, une autre procédure a été envisagé.
Le praticien constate à l’examen un contact psychotique, faciès figé, hypomimique, une minimisation des faits reprochés, un discours pauvre elliptique, marqué par des éléments de désorganisation et de trouble du raisonnement et de jugement. Il ajoute que le tableau est marqué par des éléments délirants de persécution à mécanisme interprétatif et hallucinatoire qu’il tente de dissimuler ainsi que par uen méfiance et une réticence pathologique, sachant que l’intéressé n’a aucune conscience des troubles ce qui entrave l’acceptation de soins pourtant indispensables.
Les certificats à 24 h et 72 h contiennent des constats identiques sans amélioration de l’état de santé du patient.
Enfin, le certificat médical établi le 26 mai 2026, s’il ne fait plus référence dans le discours du patient à des menaces auto et hétéroagressives, il pose encore le constat d’un état de santé encore marqué par l’instabilité, par des troubles du jugement et du raisonnement, un délire hypocondriaque et des angoisses majeures.
Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [O] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 mai 2026 ;
Le greffier Le président
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