Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 19 déc. 2025, n° 25/02953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 14 avril 2025, N° 24/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02953 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XF2G
AFFAIRE :
[H] [S]
[K] [S]
…
C/
Société [37]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 24/00080
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 16]
assisté de Me Claudina FERREIRA PITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0590
Madame [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 16]
assistée de Me Claudina FERREIRA PITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0590
APPELANTS – comparants
****************
Société [37]
Chez [34]
[Adresse 17]
[Localité 7]
S.A. [29]
[Adresse 6]
[Adresse 33]
[Localité 13]
S.A. [35]
Service surendettement
[Localité 12]
Société [Adresse 24]
Chez [Localité 36] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 11]
Société [38]
Chez [22]
[Adresse 21]
[Localité 9]
Société [25]
Chez [40]
[Adresse 30]
[Localité 5]
SIP [Localité 31]
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 15]
Société [19]
[Adresse 10]
[Localité 8]
POLE DE RECOUV.SPEC. VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Localité 14]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 juin 2023, M. et Mme [S] ont saisi la [27], ci-après la commission, d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 juillet 2023.
La commission leur a ensuite notifié, ainsi qu’à leurs créanciers connus, sa décision du 17 octobre 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 52 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 4,22 % l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 689 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [S], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 14 avril 2025, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— débouté le [39] [Localité 32] de sa demande d’actualisation de sa créance,
— fixé la mensualité de remboursement à la somme maximale de 1 300 euros,
— fixé un taux d’intérêt à 0%,
— rééchelonné le paiement des dettes sur 66 mensualités de 1300 euros comme précisé dans le tableau annexé au jugement,
— laissé les dépens à al charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 30 avril 2025, M. et Mme [S] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés les 17 et 18 avril 2025.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 21 novembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 13 mai 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. et Mme [S], qui comparaissent assistés de leur conseil, demandent de voir infirmer le jugement entrepris, et statuant de nouveau, d’effacer totalement ou partiellement la créance du Pôle de recouvrement, subsidiairement, de réduire leur capacité de remboursement à la somme mensuelle de 600 euros, encore plus subsidiairement, d’établir un plan sur la durée maximale soit 84 mois.
Ils exposent et font valoir que l’un de leurs fils a été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise, suivant jugement rendu le 29 juin 2016, pour des faits de détention de marchandise contrefaisante (marque) sans document justificatif régulier notamment à verser à l’administration des douanes une somme de 74 840 euros, que leur fils résidant encore chez eux et étant rattaché à leur foyer fiscal, ils ont été soumis à une majoration de leur impôt sur les revenus et des prélèvements sociaux de l’année 2014, qu’ils ont contracté des prêts pour s’acquitter partiellement des sommes dues, que le pôle de recouvrement spécialisé leur a accordé, en janvier 2021, un échéancier prévoyant des versements mensuels de 50 euros, qu’il leur a été conseillé de saisir la commission en vue d’obtenir un effacement, qu’avec le plan imposé par le premier juge, ils se retrouvent à devoir payer davantage qu’avant la saisine de la commission, que M. [S] est retraité, que Mme [S] est agent de sûreté à Roissy, que pour augmenter sa rémunération, celle-ci fait régulièrement des heures supplémentaires et travaille les week-ends, qu’en raison de son
âge et de son état de santé, elle ne va pas pouvoir poursuivre sur le même rythme très longtemps, qu’ils sont locataires et ont encore deux enfants à charge qui poursuivent leurs études, qu’aux charges courantes s’ajoutent des dépenses de santé non remboursées et des aides financières envoyées à la famille au Mali, qu’ils produisent les pièces justificatives de leurs ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s’appliquent pas à la procédure d’appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par le [39] [Localité 32] et la société [40] pour le compte de la SA [25] à défaut de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour.
La demande d’effacement de la créance du Pôle de recouvrement spécialisé ne peut être examinée ab initio.
En effet, une remise gracieuse ne relève pas des pouvoirs du juge du surendettement lorsqu’il met en 'uvre les mesures de désendettement prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et il appartient au débiteur souhaitant obtenir à titre gracieux une remise portant sur la totalité ou une partie des impôts directs ou des pénalités de s’adresser au service des impôts compétent conformément aux dispositions de l’article R. 247-1 du livre des procédures fiscales. Le cas échéant, cet effacement total ou partiel ne peut résulter que de l’application des mesures de redressement lorsque la capacité de remboursement des débiteurs ne permet pas de régler l’intégralité du passif dans le délai de 84 mois.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant
forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. et Mme [S] disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :
— salaire net imposable de Mme [S] : 2 296,92 €
— pension de retraite de M. [S] : 2 353,75 €
Il convient toutefois de déduire desdits revenus les cotisations au titre de la CSG et la [28] non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera respectivement de 2228€ et 2283,14 €.
Les ressources globales des époux [S] s’établissent donc à la somme de 4 511,14€ par mois.
Il est justifié, et cela ressort également de l’avis d’impôt sur les revenus établi en 2025 pour l’année 2024, qu’ils ont encore deux enfants majeurs à charge.
Ainsi, avec deux personnes à charge, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [S] à affecter théoriquement à l’apurement de leur passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 1 036,34 € par mois, étant précisé que le calcul de cette quotité saisissable doit se faire individuellement et non sur la base des revenus cumulés du couple.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. et Mme [S] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer : 849,88 €
— pension alimentaire déclarée : 166,67 €
— mutuelle : 105,43 €
— trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) 207,11 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 247 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 295 €
— forfait chauffage : 255 €
Total: 3 126,09 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 1 385,05 € (4511,14 – 3126,09).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement des époux [S] à la somme de 1 036,34 € qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1036,34 €), ni la différence entre leurs ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (3 153,45€), et laisse à leur disposition une somme de 3 474,80 € qui leur permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Le montant de la contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce montant et d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l’exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l’endettement de M. et Mme [S].
En revanche, il n’y a pas lieu à ordonner un effacement de tout ou partie des créances, la situation financière des débiteurs leur permettant d’apurer leurs dettes dans un délai inférieur à 84 mois.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 14 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, arrêté le passif admis à la procédure, et réduit à 0%taux d’intérêt des créances rééchelonnées et/ou reportées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [H] [S] et Mme [K] [S] à la somme maximale de 1 036,34euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [H] [S] et Mme [K] [S] pour une durée de 83 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à effacement de tout ou partie des créances,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra M. [H] [S] et Mme [K] [S] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [H] [S] et Mme [K] [S], d’une part, et les créanciers, d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, M. [H] [S] et Mme [K] [S] seront déchus des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [H] [S] et Mme [K] [S] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [26].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Date de l’arrêt -CA [Localité 41] :
19/12/2025
N° RG :
25/02953
Débiteur :
M. [H] [S]
Codébiteur :
Mme [K] [S]
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
Du 1er au 52ème mois
Du 53ème au 54ème mois
Du 55ème au 83ème mois
Restant dû
Fin de plan
1er palier
2eme palier
3ème palier
montant
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
Montant
Dettes sur charges courantes
Pôle de recouvrement spécialisé Val-d’Oise
50 574,50
0,00
52
972,59
0,00
0,00
0,00
SIP [Localité 32]
2 595,42
0,00
52
49,91
0,00
0,00
0,00
SIP [Localité 32]
197,00
0,00
52
0,00
0,00
2
98,50
0,00
0,00
Blabla Insurance /601170915
707,10
0,00
52
0,00
0,00
2
353,55
0,00
0,00
Dettes sur crédits à la consommation
[Adresse 24] /50983437822100
1 586,55
0,00
52
0,00
0,00
2
0,00
0,00
29
54,71
0,00
[23] /51218013922100
902,46
0,00
52
0,00
0,00
2
0,00
0,00
29
31,12
0,00
[25] /28968001362043
2 877,80
0,00
52
0,00
0,00
2
0,00
0,00
29
99,23
0,00
[25] /28977000819985
5 809,45
0,00
52
0,00
0,00
2
0,00
0,00
29
200,33
0,00
[25] /28909001176682
2 127,09
0,00
52
0,00
0,00
2
0,00
0,00
29
73,35
0,00
[29] /57250723479 RN 09
677,50
0,00
52
0,00
0,00
2
0,00
0,00
29
23,36
0,00
[29] /82419744728 RN 09
3 645,45
0,00
52
0,00
0,00
2
0,00
0,00
29
125,71
0,00
La [18] /60162044980
2 022,50
0,00
52
0,00
0,00
2
0,00
0,00
29
69,74
0,00
Oney bank /3089004959
1 346,76
0,00
52
0,00
0,00
2
0,00
0,00
29
46,44
0,00
Oney bank /3089004960
555,04
0,00
52
0,00
0,00
2
0,00
0,00
29
19,14
0,00
Oney bank /3089004961
44,78
0,00
52
0,00
0,00
2
22,39
0,00
0,00
[38] /81016177538
7 975,37
0,00
52
0,00
0,00
2
0,00
0,00
29
275,01
0,00
Autres dettes bancaires
[29] /01134010873V
686,25
0,00
52
0,00
0,00
2
343,13
0,00
0,00
Total du passif et des mensualités
84 331,02
1 022,50
817,57
1 018,14
0 €
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