Confirmation 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 12 févr. 2024, n° 22/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 22/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 9 décembre 2022, N° F20/00218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 2024/3
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 12 Février 2024
Chambre sociale
N° RG 22/00092 – N° Portalis DBWF-V-B7G-TRN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :F 20/00218)
Saisine de la cour : 21 Décembre 2022
APPELANT
Mme [Y] [P]
née le 09 Juin 1991 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. LA BD
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
12/02/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me ROBERTSON
Expéditions : – Me ABOITEAU ; Mme [P] et SARL LA BD (LR/AR)
— Copie CA ; Copie TT
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition :M GOGO Pelelo
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le 28/12/2023 date à laquelle la décision a été prorogée au 25/01/2024 puis au 12/02/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. GOGO Pelelo, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Initialement recrutée en contrat de travail à durée déterminée du 05 août 2015 en qualité de commis de cuisine, madame [Y] [P] a été recrutée définitivement par la SARL LA BD à compter du 1er décembre 2015 (convention collective HBCR).
Par avenant daté du 1er mai 2017, sa rémunération brute mensuelle était portée à 177.665 F CFP pour 181 heures de travail mensuel. Son salaire de base en son dernier état a été fixé à la somme brute de 179.422 F CFP .
Elle était sanctionnée plusieurs fois à compter de 2017 pour ses retards, et absences injustifiées (avertissements).
Par courrier daté du 27 juillet 2019 remis en mains propres le 27 juillet 2019, elle était convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant allerjusqu’au licenciement le 02 août 2019 .
Le 30 juillet 2019 madame [P] informait son supérieur hiérarchique s’être blessée à la main gauche.
Elle était placée en arrêt de travail au titre d’un accident du travail à compter du 31 juillet 201 9 jusqu’au 08 août 2019 prolongé jusqu’au 19 août 2019.
Par lettre datée du 27 août 2019 remise en mains propres lejour méme, elle était convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé le 03 septembre 2019 et mise à pied à titre conservatoire immédiatement.
Selon lettre datée du 05 septembre 2019 adressée en recommandé avec accusé de réception, elle était licenciée pour faute grave, l’employeur lui reprochant s’être mutilée volontairement la main gauche le 30 juillet 2019 sur son lieu de travail.
Le 12 septembre 2019, elle était destinataire de son certificat de travail et solde de tout compte sur lequel elle apposait la mention manuscrite pour 'solde de tout compte'.
Selon requête enregistrée le 12 novembre 2020, complétée par des conclusions postérieures du 11 août 2021, madame [Y] [W] [P] faisait convoquer la société SARL LA BD, devant le Tribunal du Travail aux fins suivantes :
— DECLARER son licenciement survenu le 05 septembre 2019 dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement,
— JUGER son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— JUGER qu’aucune faute grave n’a été commise par elle dans l’exécution de son contrat de travail,
En conséquence,
— FIXER le salaire mensuel de référence de la salariée à la somme de 200.916 F CFP,
— CONDAMNER la SARL LA BD LES TROIS BRASSEURS à lui verser les sommes suivantes :
-110.426 F CFP au titre du rappel sur salaire d’août 2019,
-401.832 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-40.183 F CFP à titre de congés payés sur préavis,
-80.366 F CFP à titre d’indemnité légale de licenciement,
-1.205.496 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-500.000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation deson préjudice moral du fait du caractére brutal et vexatoire du licenciement,
En tout état de cause,
— JUGER que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires et à compter de la requête introductive pour les créances salariales,
— ORDONNER l’exécution provisoire pour la moitié des créancesindemnitaires nonobstant appel ni caution,
— ORDONNER à la SARL LA BD LES TROIS BRASSEURS derégulariser la situation de la salariée auprès de la CAFAT et de la CRE,
— FlXER les unités de valeur servant de base de calcul des émoluments de son conseil, désigné au titre de l’aide judiciaire.
Devant le Tribunal du Travail , elle soutenait pour l’essentiel que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse compte tenu du défaut de qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement, la convocation à l’entretien préalable et la lettre de licenciement qui comportaient la mention 'la direction’ n’ayant pas été signées par une personne identifiable au sein de l’entreprise et du fait qu’aucune faute grave n’était caractérisée, faute de preuve de l’automutilation et du fait de la tardiveté du licenciement (un mois et demi après les faits).
Elle estimait donc abusifs son licenciement et sa mise à pied conservatoire .
La SARL LA BD répliquait pour l’essentiel :
— que le licenciement était régulier puisque la lettre de licenciement avait été signée par une personne identifiée et habilitée, monsieur [X] en qualité de directeur général et gérant de la SARL LA COMBE holding détenant 50 % du capital de la SARL LA BD (pièces N°9 et 10 def) ;
— que la faute grave était caractérisée aux motifs :
*que le caractère volontaire de l’acte d’automutilation était démontré par les témoignages non équivoques de madame [G] et madame [D] et que le placement en arrêt de travail pour accident de travail avait pour objectif d’échapper à la procédure disciplinaire engagée ;
*que la requérante avait fait l’objet de multiples avertissements depuis la relation professionnelle et avait été convoquée dans le cadre d’une procédure disciplinaire trois jours avant l’accident.
La société défenderesse concluait donc au rejet de toutes demandes et sollicite le versement de la somme de 300.000 F CFF au titre de l’article 700 du NCPC.
Par jugement du 09/12/2022, le Tribunal du Travail a dit que le licenciement de Mme [Y] [P] pour faute grave était justifié et a débouté l’intéressée de toutes ses demandes en la condamnant aux dépens de la procédure.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 21/12/2022, Mme [Y] [P] a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 069/01/2023 et ses dernières écritures du 209/03/2023 d’infirmer la décision et statuant à nouveau de faire droits à l’ensemble des demandes telles que présentées devant le 1er juge.
Sur la forme, elle reproche au Tribunal du Travail d’avoir considérées valables tant la lettre de convocation à l’entretien préalable que la lettre de licenciement alors que les deux documents ont été signés ' par la Direction ' sans indication nominative et avec une signature illisible rendant impossible l’identification du signataire lequel , M [X], n’a été identifié que par une comparaison entre la signature apposée sur les pièces en litige et celle portée sur son passeport . Que l’impossibilité de connaître l’identité de l’auteur des deux lettres suffit à rendre invalide la procédure de licenciement, privant celui-i de toute cause sérieuse.
Sur le fond, elle soutient que ses retards et absences étaient dus pour l’essentiel à son absence de permis de conduire ; que toutefois, elle a toujours prévenu son employeur pour ne pas désorganiser le service ; que s’il en avait été différemment , elle aurait été autrement sanctionnée ; de fait, elle a toujours été sérieuse dans son travail comme en témoigne M. [V] son ancien chef de service. Elle fait valoir par ailleurs qu’elle n’avait aucun intérêt à s’auto mutiler . Si sa blessure avait été volontaire pour obtenir un arrêt de travail elle n’aurait pas pris le soin de finir son travail et elle ne l’aurait pas fait la veille d’un congé de 2 jours. En réalité, son licenciement fait suite à une baisse d’activité de l’entreprise et c’est bien en raison de problèmes financiers que la SARL LA BD a entrepris de se débarrasser de la salariée. Preuve en est que le courrier de convocation à l’entretien préalable est intervenu un mois après les faits.
De plus, les témoignages produits à l’appui du licenciement pour faute sont tous écrits de la même main et ne répondent pas aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, de sorte qu’ils n’ont aucune valeur probante et devront être écartés des débats.
Dans ses conclusions du 12/10/2023 , la SARL LA BD réplique que les nombreux avertissements donnés à Mme [Y] [P] témoignent du caractère peu sérieux de la salariée ; qu’il n est pas soutenable d’affirmer que le licenciement cachait en réalité un motif économique alors que celui-ci est intervenu à l’issu d’un exercice bénéficiaire, le ralentissement des affaires dû à la crise sanitaire du Covid survenue en mars 2020 n’étant pas encore apparu. Le fait est que l’auto mutilation commis par Mme [Y] [P] avait pour seul objectif d’échapper à la sanction à venir considérant les deux nouvelles absences dont la salariée s’était rendue coupable. Les attestations des employés produites aux débats ont été effectivement écrites de la main de M [C] [O] chef de service ce qui n’a jamais été caché devant le Tribunal du Travail ; celui-ci a demandé à mesdames [A] [D] et [H] [N] de consigner par écrit leurs déclarations. C’est M [C] qui les a rédigées pour des raisons tenant à la répugnance à écrire mais les salariés les ont formellement signées. Elles les ont réitérées en la forme de l’article 202 du code de procédure civile et entendues dans le cadre de l’enquête pénale diligentées à la suite de la plainte de Mme [Y] [P] pour faux, Mme [A] [D] et Mme [H] [N] ont maintenu leurs dires. Aucune raison légitime ne commande d’écarter les dites attestations des débats.
Vu l’ordonnance de fixation
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement forme
La lettre de licenciement a été signée par M [E] [X] qui est gérant de la SARL La COMBE. Dès lors, que cette société est associée de la SARL LA BD dont elle détient 50 % du capital , M [X] qui est également directeur général de la holding était bien habilité de par ses fonctions à mener la procédure de licenciement étant rappelé que la délégation de pouvoir n’est soumise à aucun formalisme , elle n’a pas à être écrite et elle peut découler des fonctions exercées .
En l’espèce, la comparaison entre la signature apposée sur la lettre de licenciement sous la mention la direction et celle de la carte d’identité de M [X] justifie que ce dernier est bien le signataire du courrier litigieux et que de par ses fonctions, il était habilité à signer le licenciement de Mme [Y] [P]. Aucune irrégularité n’entache la procédure de ce chef .
Sur le licenciement.
C’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la procédure de licenciement de Mme [Y] [P] était fondée sur le motif valable et sérieux d’une mutilation volontaire constitutive d’une faute grave.
Les attestations de Mme [H] [N] et Mme [A] [D] sont suffisamment circonstanciées pour que la cour estime comme l’a fait le Tribunal du Travail qu’elles n’étaient pas dirigées par l’employeur.
Mme [H] [N] relate dans l’ attestation adressée à son chef le 23/08/2019 qu’elle avait vu Mme [Y] [P] prendre un petit couteau pointu et se le planter dans la main . Elle ajoutait : elle a cru que je ne l’avais pas vu et elle m’a dit qu’elle s’était blessée à la main en rapant avec l’économe (…) J’ai discuté avec [A] et elle m’a dit que le matin même [Y] lui avait demandé si c’était grave, une blessure à la main .>>
Mme [A] [D] atteste que ce même matin, [Y] [P] était venue la voir pour savoir si elle connaissait quelqu’un qui s’était coupé le tendon : j’ai dit non et j’ai demandé pourquoi (…) . Plus tard, j’ai vu qu’elle avait un gant à la main , j’ai demandé si elle s’était blessée mais elle ne m’a pas répondu oui …>>
Il n’a pas été caché au Tribunal du Travail que les témoignages étaient tous écrits de la main de M. [O] [C], chef de service à qui les deux salariées avaient confié les faits. Ce dernier confirme les avoir rédigées en raison de la répugnance des employées à l’écrit .Mme [H] [N] et Mme [A] [D] ont signé les déclarations litigieuses et devant la cour, elles en ont rédigé une nouvelle, établie dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile locale. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’elles ont maintenu leurs dires devant les services d’enquête à la suite de la plainte pour faux témoignages déposée par Mme [Y] [P]. Les attestations versées aux débats étant valablement faites, il n’y a pas lieu de les écarter. La cour relève comme le 1er juge l’a fait, que les témoignages ont été recueillis un an avant la procédure lancée par Mme [Y] [P] de sorte qu’ils ne peuvent être suspects d’avoir été écrits pour les besoins de la cause et téléguidés par l’employeur.
La prétendue raison cachée avancée par Mme [Y] [P] pour motiver son licenciement et qui tiendrait à des difficultés financières de la SARL LA BD est contraire au document comptable produit ; l’exercice 2019 montre que la société a dégagé un solde bénéficiaire ce qui n’a pas été effectivement le cas ultérieurement en 2020 et 2021 en raison de la crise du Covid .
Enfin, Mme [Y] [P] ne conteste pas qu’elle avait fait l’objet 3 jours avant les faits d’une convocation à un entretien préalable à une sanction en raison de 2 nouvelles absences. Dans ce contexte, l’auto mutilation était de nature à retarder la sanction et peut être même à la rendre moins sévère.
La cour fait siens les autres motifs pertinents relevés par le Tribunal du Travail à savoir que rien ne permet d’affirmer qu’une auto mutilation était décelable médicalement de sorte que l’absence de mention en ce sens dans le certificat médical obtenu aux urgences n’est pas significatif ; qu’il en est de même de l’absence de contestation par l’employeur de l’accident du travail, la réalité de l’accident de travail ne lui ayant été signalée que bien plus tard.
Le fait de s’auto mutiler sur le lieu de travail en vue d’échapper à une sanction pouvant conduire à un licenciement constitue une faute grave. La décision du Tribunal du Travail sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700
Il est équitable d’allouer à la SARL LA BD qui a dû se défendre en appel la somme de 50 000 FCFP
Sur les dépens
Mme [Y] [P] succombant supportera les dépens de la procédure d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [P] à payer à la SARL LA BD la somme de 50 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [Y] [P] aux dépens de l’appel.
Fixe à 06 les unités de valeur de Me Virginie BOITEAU avocat de Mme [Y] [P] intervenant à l’aide judiciaire
Le greffier, Le président.
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