Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 15 janv. 2026, n° 24/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 8 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/004
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 15 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00163 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IG2G
Décision déférée à la Cour : 08 Novembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
LA HAUTE [Localité 10] HES SO [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
(SUISSE)
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
[19]
Service Firmes Étrangères
[Adresse 17]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La [12] [Localité 11], établissement autonome de droit public suisse, a employé en qualité de chargé de cours M. [M] domicilié en France et travaillant également en France, ainsi que MM. [J] et [X] également domiciliés en France.
Les 28 décembre 2015, la [8] a informé le [Adresse 5] (ci-après [7]) de l’établissement du certificat A1 et de l’application de la législation de sécurité sociale à M. [M].
Le [Adresse 5] (ci-après [7]) a adressé à la Haute [Localité 10] [15] une mise en demeure datée du 12 décembre 2018 portant sur un montant total de 38 524,50 euros concernant l’embauche de M. [M] et des deux autres salariés, soit 27 248 euros au titre des cotisations dues pour la période courant du mois de septembre 2015 au mois d’octobre 2016, 9 922,50 euros de pénalités et 1 354 euros au titre des majorations de retard.
La [12] [Localité 11] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF Alsace qui, par décision en date du 7 septembre 2020 a annulé le rappel de cotisations concernant MM. [J] et [X], et l’a confirmé concernant M. [M].
Par requête en date du 18 janvier 2021, la [12] Genève a saisi d’un recours le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg qui, par jugement du 8 novembre 2023 :
— a déclaré le recours de la [12] [Localité 11] recevable en la forme ;
— a débouté la [12] [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes ;
— s’est déclaré matériellement incompétent pour confirmer ou infirmer la décision de la commission de recours amiable du 7 septembre 2020 ;
— a validé la mise en demeure en date du 12 décembre 2018 pour son montant réduit de 12 841,50 euros correspondant aux cotisations dues pour M. [M] pour la période allant du mois de septembre 2015 au mois d’octobre 2016, soit 9 082,66 euros de cotisations, 3 307,50 euros au titre des pénalités et 451,33 euros au titre des majorations de retard dues ;
— a déclaré irrecevables les demandes de la [12] [Localité 11] tendant à la réduction des pénalités et majorations de retard ;
— a condamné la [12] [Localité 11] à verser à l'[18] la somme totale de 12 841,50 euros ;
— a débouté pour le surplus les parties de leurs demandes ;
— a condamné la [12] [Localité 11] aux dépens.
La [12] [Localité 11] a régulièrement interjeté appel par déclaration électronique transmise le 22 décembre 2023 de la décision (qui lui a été notifiée après son recours, soit le 3 janvier 2024).
Par ses dernières conclusions datées du 5 novembre 2025 auxquelles son conseil s’est rapporté lors de l’audience, la [12] [Localité 11] demande à la cour de statuer comme suit :
« In limine litis, compte tenu des courriers des 3 mars et 16 juin 2025 de l’URSSAF :
Acter la décision du Service de Mobilité Internationale qui procède à l’annulation de l’immatriculation de la société [14] [Localité 11], en tant qu’employeur de M. [M], entrainant l’annulation des débits de cotisations, majorations et pénalités de retard réclamées par la mise en demeure contestée du 12/12/2018 ;
En conséquence :
Annuler la mise en demeure et (de) l’ensemble des chefs des redressements contestés devenus sans objet,
Infirmer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Alsace du 7 septembre 2020, notifiée le 21 septembre 2020 en ce qu’elle a confirmé le rappel de cotisations opéré au titre de l’emploi de M. [M], avec les pénalités et majorations de retard y afférentes.
Juger que les majorations et pénalités de retard ne sont pas dues ;
Sur le fond :
L’infirmation du jugement du 8 novembre [Immatriculation 1]/00036 en ce qu’il a :
déclaré le recours de la [12] [Localité 11] recevable en la forme ;
Débouté la [12] [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes ;
Validé la mise en demeure en date du 12 décembre 2018 pour son montant réduit de 12 841,50 euros correspondant aux cotisations dues pour M. [R] [M] pour la période allant du mois de septembre 2015 au mois d’octobre 2016, soit 9 082,66 euros de cotisations, 3 307,50 euros au titre des pénalités et 451,33 euros au titre des majorations de retard dues ;
Déclaré irrecevables les demandes la [12] [Localité 11] tendant à la réduction des pénalités et majorations de retard ;
Condamné la [13] à verser à l'[18] la somme totale de 12 841,50 euros ;
Débouté pour le surplus les parties de leurs demandes ;
Condamné la [13] aux dépens ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Annuler la mise en demeure et de l’ensemble des chefs des redressements contestés,
Infirmer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Alsace du 7 septembre 2020, notifiée le 21 septembre 2020 en ce qu’elle a confirmé le rappel de cotisations opéré au titre de l’emploi de M. [M], avec les pénalités et majorations de retard y afférentes,
Juger que les majorations et pénalités de retard ne sont pas dues,
A titre subsidiaire :
Réduire le montant des majorations et pénalités de retard à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
Condamner l’URSSAF à payer à l’appelante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers frais et dépens. »
L'[18] n’a pas transmis de conclusions dans le délai imparti, mais a émis plusieurs courriers faisant état de la saisine du [Adresse 4] par l’office cantonal des assurances sociales – institution suisse compétente pour déterminer la législation applicable – , puis de la décision du service de mobilité interne de procéder au retrait des formulaires A1 établis par la [9] faisant état de l’application inexacte de la législation française, M. [M] étant considéré comme fonctionnaire en Suisse auprès de l’Etat de [Localité 11] à compter du 1er septembre 2015. Par un courriel du 5 novembre 2025 l’URSSAF a transmis à la cour la copie d’un courrier adressé au conseil de la partie appelante daté du 16 octobre 2025, « invitant la société au désistement » et confirmant l’annulation de la mise en demeure du 12 décembre 2018 qui avait été validée par le jugement querellé.
Lors de l’audience du 6 novembre 2025 les parties ont repris oralement leurs écritures et courriers auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé du litige conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’annulation de la mise en demeure
Il ressort des informations transmises par l’URSSAF au cours de la procédure d’appel, notamment par le biais d’un courrier daté du 16 octobre 2025 adressé à la partie appelante et produit aux débats par l’organisme de recouvrement que :
« Suite à la saisine du Service de Mobilité Internationale, en date du 06/05/2024, par l’Office cantonal des assurances sociales ([16]) de [Localité 11] d’une demande de révision de la décision de la [9] relative à la pluriactivité depuis le 01/09/2015 de Monsieur [M], salarié de la société [14] [Localité 11], il a été procédé à une nouvelle détermination de la législation applicable à la situation dudit salarié.
Le Service de Mobilité Internationale a décidé de procéder au retrait des formulaires A1 établis par la [9] faisant état de l’application inexacte de la législation française, Monsieur [M] étant considéré comme fonctionnaire en Suisse auprès de l’Etat de [Localité 11] à compter du 01/09/2015.
Ce dernier relève par conséquent de la législation suisse depuis cette date au regard des dispositions de l’article 13.4 du règlement européen 883/2004.
L '[18] a pris acte de la décision du Service de Mobilité Internationale et procédé à l’annulation de l’immatriculation de la société [14] [Localité 11], en tant qu’employeur de Monsieur [M], entrainant l’annulation des débits de cotisations, majorations et pénalités de retard réclamées par la mise en demeure contestée du 12/12/2018, qui avait été réduite à 12 841.50 euros au titre de la période du 01/09/2015 au 31/10/2016.
Par conséquent la mise en demeure du 12/12/2018, qui avait été validée par jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 08/11/2023, est annulée compte tenu de la décision du Service de Mobilité Internationale.
Ainsi, la contestation de la société [14] [Localité 11], tendant à voir infirmer ce jugement est désormais sans objet. »
Si par ce courrier l’URSSAF invite la société [14] [Localité 11] à « se désister » de son recours au regard de l’annulation de la mise en demeure, l’appelante observe avec pertinence que son désistement emporterait confirmation de la décision entreprise, qui a statué conformément aux règles applicables en rappelant notamment la jurisprudence constante de la CJCE, reprise par la cour de cassation, en vertu de laquelle un formulaire A1 ne peut être remis en cause tant qu’il n’a pas été annulé ou rectifié par l’institution qui l’a émis.
En conséquence, au vu des données transmises par l’URSSAF et limitées à l’écrit du 16 octobre 2025 adressé à la Haute [Localité 10] [14] [Localité 11], duquel il ressort que M. [M] est considéré comme fonctionnaire en Suisse auprès de l’Etat de [Localité 11] depuis le 1er septembre 2015 et relève par conséquent de la législation suisse, il y a lieu d’annuler la mise en demeure du 12 décembre 2018 de paiement d’un montant total de 12 841,50 euros au titre de cotisations de sécurité sociale augmentées de pénalités et de majorations de retard émise par l'[18] à l’encontre de la [12] [Localité 11]. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont infirmées. L'[18] qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article de l’article 700 du code de procédure aux dépens sont confirmées.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la [12] [Localité 11]. Sa demande à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg sauf dans ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant :
Annule la mise en demeure du 12 décembre 2018 de paiement d’un montant total de 12 841,50 euros au titre de cotisations de sécurité sociale augmentées de pénalités et de majorations de retard émise par l'[18] à l’encontre de la [12] [Localité 11],
Condamne l'[18] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette la demande de la [12] [Localité 11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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