Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 30 janv. 2025, n° 23/02602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 mars 2023, N° 20/514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
30/01/2025
ARRÊT N° 32/25
N° RG 23/02602 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PSZN
NP/RL
Décision déférée du 24 Mars 2023 – Pole social du TJ de [Localité 22] (20/514)
R.BONHOMME
[M] [F]
[T] [F]
[P] [F]
C/
S.A.S.U. [11]
[13]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [M] [F]
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elise MARQUE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elise MARQUE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [P] [F]
[Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elise MARQUE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S.U. [11]
[Adresse 19]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
[18]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [F] a été engagé par la société [11], en qualité de coordinateur d’agence, à compter du 4 juillet 1988.
La déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur le 4 mai 2018 mentionne un accident du travail survenu le 3 mai 2018 à 9 h 40, sur le lieu de travail habituel, dont l’activité de la victime lors de l’accident et la nature de l’accident sont inconnues.
Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [I] [H], anesthésiste-réanimateur, a constaté une rupture d’anévrisme.
M. [K] [F] décédait le 10 mai 2018.
Le 13 août 2018, la [16] a notifié aux ayants droits de M. [K] [F] sa décision de ne pas prendre en charge l’accident du salarié au titre de la législation professionnelle.
Après expertise médicale confiée au professeur [X] sur le fondement de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, la [15] a pris en charge l’accident de M. [K] [F] au titre de la législation professionnelle par décision du 7 février 2019.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal le 13 mai 2020, les ayants droit de M. [K] [F] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10].
Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a dit que le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 3 mai 2018 au préjudice de M. [K] [F] est établi, a rejeté la demande d’expertise de la société [11], a débouté les consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes, a laissé les dépens de l’instance aux consorts [F] et a déclaré le jugement commun à la [17].
Les ayants droit de M. [K] [F] ont relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 11 juillet 2023.
Les ayants droit de M. [K] [F] concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que le caractère professionnel de l’accident survenu le 3 mai 2018 au préjudice de M. [K] [F] est établi et à la réformation en ce qu’il a débouté les concluants de l’intégralité de leurs demandes. Ils demandent à la cour de retenir la faute inexcusable commise par la société [11] ainsi que les droits résultants des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale dont la majoration de la rente au bénéfice des ayants droits, d’ordonner le doublement de la rente liquidée par la [17], d’allouer la somme de 45 000 euros au bénéfice de Mme [M] [F] en réparation du préjudice moral, d’allouer la somme de 25 000 euros au bénéfice de Mme [P] [F] et M. [T] [F], chacun en réparation du préjudice moral, d’allouer la somme de 50 000 euros aux ayants droit au titre du préjudice moral et physique supporté par M. [K] [F], de rappeler que la [17] règlera et avancera les sommes allouées avec droit à garantie à l’encontre de l’employeur, de débouter la société de sa demande d’expertise judiciaire ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, de condamner la société [11] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils soutiennent que la société [11] ne rapporte pas la preuve que l’accident serait exclusivement dû à une cause totalement étrangère au travail et ne rapporte pas non plus la preuve d’un état pathologique antérieur. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable, ils soutiennent que M. [K] [F] travaillait dans une situation de travailleur isolé et que des mesures de prévention auraient dû être prises, ce qui n’a pas été le cas (par exemple, le dispositif DATI). En outre, ils indiquent que M. [K] [F] connaissait une surcharge de travail importante.
La société [11] conclut à l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a débouté les ayants droit de M. [K] [F] de leurs recours en reconnaissance de la faute inexcusable. Elle demande à la cour à titre principal, de juger que le caractère professionnel du sinistre n’est aucunement établi en l’espèce et en conséquence de débouter les ayants droit de M. [K] [F] de leur recours en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société [11]. A titre subsidiaire, elle demande à la cour d’ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins notamment de dire s’il existe une relation de causalité entre le décès de M. [K] [F] et son travail ou si ce décès résulte de l’évolution d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans rapport avec son travail, de faire injonction à la caisse de communiquer à l’expert, ainsi qu’au docteur [W] [O], médecin conseil de la société [11], l’ensemble des pièces médicales du dossier et de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, conformément aux articles 275 du code de procédure civile.
En outre, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, elle demande à la cour de juger que seule Mme [M] [F] peut prétendre à une majoration de rente de conjoint survivant, de réduire les sommes sollicitées au titre des préjudices personnels et de l’action successorale des ayants droit de M. [K] [F] a de plus justes proportions et de juger que les conséquences financières de la faute inexcusable ne sauraient être mises à la charge de la société [11] et devraient être laissées à la charge de la [17]. En tout état de cause, elle demande à la cour de réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la lésion déclarée par M. [K] [F] n’a pas été provoquée par un fait accidentel soudain et précis mais par un état antérieur évoluant pour son propre compte. Sur la demande d’expertise, elle soutient que l’avis du Docteur [O] constitue un commencement de preuve sérieux justifiant le déploiement d’une mesure d’instruction. Sur la faute inexcusable, elle fait valoir que M. [K] [F] n’était pas considéré comme un travailleur isolé.
La [17] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 3 mai 2018 au préjudice de M. [K] [F] est établi et en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise de la société [11]. En ce qui concerne l’appréciation de la faute inexcusable, la [17] s’en remet à l’appréciation de la justice. Toutefois, dans l’hypothèse où la cour estimerait que l’accident mortel de M. [K] [F] ne constituerait pas un accident de travail et infirmerait le jugement de chef, elle demande à la cour de débouter les ayants droit de l’assuré de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. En outre, dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la demande d’expertise de la société [11], la mission confiée à l’expert ne pourrait être que la suivante : « dire s’il existe une relation de causalité entre le décès de M. [K] [F] et son travail ou si ce décès résulte de l’évolution d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et que le travail n’a joué aucun rôle dans sa survenance ». Enfin, dans l’hypothèse où la cour estimerait que le caractère professionnel de cet accident est établi et que la faute inexcusable devrait être retenue, elle demande à la cour de dure que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la [17], qui sera chargée de procéder auprès des ayants droit de la victime au paiement de la majoration de rente et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis, de fixer à son maximum la majoration de rente de Mme [M] [F] (soit 60%), de ramener à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation au titre des souffrances physiques et morale de M. [K] [F] ainsi que les demandes d’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de M. [K] [F], d’accueillir l’action récursoire de la [17] à l’encontre de la société [11], de dire que la [17] récupèrera directement et immédiatement auprès de la société [11], le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente et de la réparation des préjudices subis, de statuer ce que de droit sur les dépens et de rejeter toute demande visant à voir condamner la [17] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il n’est pas contesté que lors du malaise, M. [K] [F] exerçait une activité au temps et au lieu de travail. Elle soutient que l’employeur n’apporte aucun élément probant qui pourrait détruire la présomption d’imputabilité.
MOTIFS
Relativement à la reconnaissance du décès de M. [K] [F] au titre de la législation professionnelle :
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu''est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée'.
A l’égard de l’employeur, c’est à l’organisme social qui a accepté la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels qu’incombe la charge de prouver qu’un accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, l’accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l’employeur de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
Il est établi en l’espèce que Monsieur [K] [F] a été victime d’un malaise aux temps et lieu de travail, où il a été retrouvé par le facteur aux alentours de 9h40.
Il résulte de l’expertise réalisée par le professeur [X], à l’encontre de laquelle il n’est pas prouvé, que Monsieur [K] [F] a été soudainement victime d’un fait accidentel, sous la forme d’une rupture d’anévrisme et qu’une lésion s’en est suivie, s’agissant d’un accident vasculaire cérébral hémorragique.
L’hypothèse avancée par l’employeur, s’appuyant sur l’analyse de son médecin conseil, le Dr [O], qui suppose « l’existence d’une malformation vasculaire » évoque un état antérieur s’étant aggravé.
Toutefois, ainsi qu’il a été jugé à bon droit en première instance, l’existence d’un éventuel état antérieur ne constitue pas, à soi seul, une cause totalement étrangère de nature à combattre la présomption d’imputabilité. Au demeurant, le Dr [O] a lui-même estimé « ne pouvoir être autorisé à affirmer que la ou les tâches effectuées par le salarié a ou ont pu jouer un rôle quelconque dans les processus lésionnel », ce qui ne constitue pas l’indication d’une cause totalement étrangère.
Une nouvelle expertise, alors en outre qu’une autopsie de la victime a été réalisée, n’aurait d’autre objet que de suppléer la carence de l’intimée dans l’administration de la preuve lui appartenant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu l’application de la législation professionnelle à l’accident dont Monsieur [K] [F] a été victime le 3 mai 2018.
Relativement à la faute inexcusable imputée à l’employeur, la société [11] :
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, et de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Selon l’article L.4121-2 , l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source (…) ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux (…);
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurite sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
En l’espèce, les ayants droit de Monsieur [K] [F], auxquels la charge de la preuve de cette faute revient, font valoir d’une part les conditions de travail dégradées du salarié et d’autre part qu’il était en situation de travailleur isolé, de sorte que des mesures organisationnelles et de prévention auraient dû être mises en place.
En premier lieu, si un employé d’un fournisseur de la société [11], en la personne de M. [G], a déclaré lors de l’enquête pénale que, de son avis, M. [K] [F] était surmené et subissait du stress, ayant beaucoup de travail, cette situation n’est pas objectivée :
Les autres professionnels ne décrivant ni surcharge de travail ni horaires excessifs ;
Le relevé des heures supplémentaires de M. [K] [F] pour la période du mois de mai 2015 au mois de mai 2018 portant sur une moyenne de deux heures par mois, et aucune pendant les neuf mois précédant l’accident ;
Aucune preuve n’est apportée en lien avec des exigences professionnelles ou encore des refus de congés ayant pu nuire au salarié, qui travaillait pour le même employeur depuis 30 ans de temps.
Il est établi, en second lieu, que M. [K] [F] travaillait le plus souvent seul en qualité de coordonnateur d’agence, toutefois ponctuellement épaulé par un autre salarié selon les besoins.
Les appelants estiment que conformément aux prescriptions en la matière, notamment émises par l’institut national de recherche et de sécurité, il aurait dû bénéficier de mesures d’organisation destinées à limiter ses interventions isolées, d’autres portant sur son environnement direct et enfin de systèmes d’alarme pour travailleur isolé.
Or, il apparaît du cadre d’emploi de ce salarié que :
D’une part que, selon les organismes d’analyse et de prévention, tels l’INRS précité ou encore la [14], le travail est considéré comme isolé lors que le travailleur est hors de portée de vue ou de portée de voix d’autres personnes et sans possibilité de recours extérieur et que le travail présente un caractère dangereux. En l’espèce, les fonctions exercées isolément par M. [K] [F] (préparation des commandes, préparation des emballages vides et manutention à l’aide d’un chariot motorisé) ne présentaient pas de caractère de dangerosité ;
D’autre part, M. [K] [F] était en communication très fréquente avec des tiers professionnels, qui fréquentaient également le site (clients, transporteurs, commerciaux, techniciens) ou avec lesquels les échanges étaient habituels (liens téléphoniques et électroniques avec ses collègues et les services internes de l’entreprise).
Ces éléments ne permettent pas d’établir que l’employeur aurait dû identifier un risque à la prévention duquel il n’aurait pas mis en 'uvre les moyens nécessaires.
Par ailleurs, ni les services de l’inspection du travail, ni le procureur de la république, à l’issue des enquêtes qui ont été respectivement menées, n’ont retenu de manquement ou d’infraction à charge de l’employeur.
Le jugement entrepris, qui a considéré que la preuve n’était pas apportée que l’employeur avait commis une faute inexcusable, sera donc confirmé.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 24 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procedure civile,
Dit que Mesdames [M] et [P] [F] ainsi que Monsieur [T] [F] doivent supporter les dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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