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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 28 sept. 2023, n° 20/08963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 20/08963 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJL6
Ordonnance n° 2023/M191
S.A.S. CENTRAL DES VIANDES SUD anciennnement dénommée SARL BOUCHERIE 13
Représentée par Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric SANCHEZ, avocat
Appelante
M. [X] [H]
Représenté par Me Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
28 septembre 2023
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l’audience du 5 juillet 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 septembre 2023, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 24 juillet 2020 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence entre la société Boucherie 123 et M. [X] [H] ;
Vu la déclaration d’appel de la SARL Boucherie 123 en date du 18 septembre 2020 ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 29 mars 2023 par M. [X] [H] aux fins d’entendre constater la péremption de l’instance d’appel, dire l’instance éteinte, dire et juger que la péremption de l’instance confère au jugement rendu le 24 juillet 2020 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (sic), condamner la SAS Centrale viande sud anciennement dénommée SARL Boucherie 123 à payer la somme de 3000 euros à M. [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 27 juin 2023 par la SAS Centrale des viandes sud anciennement dénommée SARL Boucherie 123 aux fins d’entendre débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et s’entendre condamner au paiement de la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte de la consultation du dossier numérique de la cour qu’après que l’appelant et l’intimé aient conclu respectivement le 10 novembre et le 11 décembre 2020, l’appelant a communiqué une nouvelle pièce le 14 janvier 2021, et qu’aucune diligence n’a été accomplie par les parties pendant les deux années qui ont suivi cette dernière communication.
La péremption est en conséquence acquise depuis le 15 janvier 2023.
La circonstance que l’affaire était en état d’être jugée et en attente de fixation par le conseiller de la mise en état, le délai prévu à cette fin par l’article 912 étant expiré, ne dispense pas les parties de manifester, avant l’expiration du délai de deux ans, leur volonté de poursuivre l’instance et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
La péremption de l’instance, qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
La péremption d’instance sera en conséquence constatée.
Partie succombante, l’appelante sera condamnée aux dépens, sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Constatons la péremption de l’instance, emportant son extinction,
Rappelons que la péremption de l’instance confère force de chose jugée au jugement rendu le 24 juillet 2020 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’appelante aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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