Confirmation 31 juillet 2025
Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 1er août 2025, n° 25/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/159
N° RG 25/00544 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBTF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 23 Juillet 2025 par Me LEMASSON DE NERCY pour :
M. [C] [U]
né le 01 Février 2004 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier Guillaume Régnier
ayant pour avocat Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Juillet 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En l’absence de [C] [U], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, [S] [B], régulièrement avisée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 juillet 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 31 Juillet 2025 à 14 H 00 le conseil de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 10 juillet 2025, M. [C] [U] a été admis en soins psychiatriques à la demande de Mme [B], sa tutrice.
Le certificat médical du 10 juillet 2025 à 14h44 du Dr [M], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence de troubles du comportement chez M. [U] avec agitation et crise clastique, répétés sur deux jours, avec hétéroagressivité verbale, casse matérielle, propos auto-agressifs,.
Les troubles ne permettaient pas à M. [U] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de ce dernier devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Le certificat médical du 10 juillet 2025 à 15h01, du Dr [D] a établi la présence des mêmes troubles chez M. [U]. Les troubles ne lui permettaient pas d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par une décision du 10 juillet 2025 du directeur du centre hospitalier Guillaume RENIER, M. [U] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des '24 heures établi le 11 juillet 2025 à 11h par le Dr [W] et le certificat médical des '72 heures établi le 12 juillet 2025 à 10h28 par le Dr [H] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 12 juillet 2025, le directeur du centre hospitalier a maintenu les soins psychiatriques de M. [U] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 15 juillet 2025 par le Dr [W] mentionne que depuis l’admission, est noté un apaisement global des troubles du comportement avec une absence de récidive au sein du service ; qu’il persiste toutefois des une tension interne sous-jacente et des ruminations anxieuses qui ne sont pas encore contenues ; que l’adhésion aux soins est partielle ; que l’état clinique reste fluctuant, avec une faible critique des troubles sur son lieu de vie ; qu’une sortie prématurée d’hospitalisation serait à risque de rupture de traitement et de récidive rapide des troubles du comportement ; que les soins sous contrainte doivent être maintenus.
Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2025, le directeur du centre hospitalier a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [U] a interjeté appel de l’ordonnance du 18 juillet 2025 par l’intermédiaire de son avocat par courriel reçu au greffe le 23 juillet 2025 à 16h01.
Le ministère public a sollicité le maintien de la mesure par avis écrit du 24 juillet 2024, porté à la connaissance des parties présentes à l’audience.
A l’audience du 31 juillet 2025, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, le conseil de M. [U] n’a pas soutenu le moyen développé dans la déclaration d’appel mais a fait valoir le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique en ce que les décisions d’admission et de maintien n’ont pas été notifiées au tuteur de M. [U].
M. [U], régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Le directeur de l’établissement, régulièrement avisé, n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [U] a formé le 23 juillet 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 18 juillet 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Sur l’absence de M. [U] aux débats :
Le principe d’audition de la personne faisant l’objet de soins s’applique en appel et connaît les mêmes exceptions qu’en première instance (avis médical mettant en évidence que des motifs médicaux font obstacle, dans l’intérêt du patient, à l’audition ou circonstance insurmontable).
Il s’ensuit que des soins sous contrainte ne peuvent pas être maintenus en l’absence de l’audition du patient sans qu’il ne ressorte ni de la décision ni des pièces de la procédure que la dispense d’audition était fondée sur un avis médical ou une circonstance insurmontable.
En l’espèce, le certificat médical de situation n’indique pas que l’état de santé de M. [U] est incompatible avec une audition et un transport à l’audience.
Or, M. [U] n’a pas comparu à l’audience.
Le certificat de situation du 30 juillet 2025 précise que le patient ne souhaite pas se rendre à l’audience. En outre, une mention manuscrite 'Ne souhaite plus s’y rendre', rédigée et signée de la main de M. [U], figure sur le récépissé de convocation à l’audience.
Ce refus de comparaître sera considéré comme une circonstance insurmontable pour l’établissement justifiant la non comparution de la personne hospitalisée.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique :
Le conseil de M. [U] fait valoir que le Conseil constitutionnel a récemment déclaré contraire à la constitution l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique en ce que le tuteur ou le curateur n’étaient pas automatiquement avisés du renouvellement de la mesure d’isolement, indiquant que cette absence ne permettait pas de garantir l’effectivité du recours (CC QPC n°2025-1127 du 5 mars 2025) ; que l’article 6 de la CEDH garantit le même droit ; que la personne chargée de la mesure de protection doit donc être informée de toutes les décisions, dans les mêmes délais que le patient, afin d’exercer utilement les recours.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose :
'Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible'.
En application de l’article L. 3216-1 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du même article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet (1ère civ, 14 nov.2024, pourvoi n°23-22.499).
En l’espèce, il apparaît que la tutrice de M. [U], Mme [B], mandataire à la protection des majeurs, est à l’origine de la demande d’admission en soins psychiatriques.
Il est par ailleurs mentionné sur les décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète qu’une ampliation est délivrée au tiers à l’origine de l’hospitalisation et au mandataire judiciaire, qui en l’espèce sont identiques.
Il n’est par ailleurs pas démontré que les dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique ont été violées en l’espèce, celles-ci ne prévoyant aucun formalisme particulier quant à l’information donnée au tuteur ou curateur.
Le conseil de M. [U] n’a du reste pas soulevé de question prioritaire de constitutionnalité et il ne saurait à ce stade être raisonné par analogie à partir de la QPC n°2025-1127 du 5 mars 2025 qui ne concernait pas le même texte.
Le moyen soulevé doit donc être écarté comme étant inopérant.
Sur le fond :
Il résulte suffisamment des certificats médicaux présents au dossier que l’état mental de M. [U] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que ses troubles rendaient impossible son consentement.
Le certificat de situation établi le 30 juillet 2025 par le Dr [W] indique que la reconnaissance des troubles reste partielle ; qu’il est nécessaire de stabiliser l’état clinique et de construire un projet de soins au long cours ; qu’une sortie prématurée serait à risque de nouvelle dégradation de l’observance du traitement et donc de récidive des troubles du comportement sur son lieu de vie ; que le discernement reste altéré et ne permet pas un consentement libre et éclairé ; que les soins sous contrainte sont toujours indiqués et doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Anne-Emmanuelle PRUAL, conseillère, statuant publiquement, par décision réputée conrtadictoire, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [U] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 01 août 2025 à 11h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [C] [U], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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