Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 5 mars 2024, n° 21/05162
CPH Vienne 22 novembre 2021
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CA Grenoble
Infirmation partielle 5 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail

    La cour a constaté que le salarié a effectivement travaillé au-delà de la durée maximale autorisée, ce qui a porté atteinte à son droit au repos.

  • Accepté
    Non-respect des temps de pause

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté son obligation de permettre au salarié de prendre ses pauses, causant ainsi un préjudice.

  • Accepté
    Non-respect du temps de repos quotidien

    La cour a constaté que l'employeur a manqué à son obligation de respecter le temps de repos quotidien, causant un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé avoir payé toutes les heures supplémentaires, justifiant ainsi le rappel de salaire.

  • Accepté
    Dissimulation d'heures supplémentaires

    La cour a retenu que l'intention de dissimulation des heures supplémentaires par l'employeur était établie.

  • Accepté
    Non-paiement de la compensation obligatoire en repos

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté son obligation d'informer le salarié sur ses droits à la compensation en repos.

  • Accepté
    Maintien de salaire non respecté

    La cour a jugé que le salarié avait droit au maintien de salaire conformément à la convention collective applicable.

  • Accepté
    Utilisation illicite de la géolocalisation

    La cour a constaté que l'employeur a utilisé le dispositif de géolocalisation de manière illicite, causant un préjudice moral au salarié.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les conditions de travail du salarié ont été dégradées, constituant un harcèlement moral.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Grenoble a statué sur l'appel de M. [F] contre la décision du Conseil de Prud'hommes de Vienne qui l'avait débouté de ses demandes et condamné à rembourser son employeur, la SAS [STC], pour un salaire trop perçu. M. [F] réclamait des dommages et intérêts pour divers griefs, dont le non-respect des temps de travail et de repos, le harcèlement moral, et l'utilisation abusive de la géolocalisation. La Cour a reconnu l'existence d'un harcèlement moral et d'un usage illicite de la géolocalisation par l'employeur, et a infirmé le jugement de première instance sur plusieurs points, condamnant la SAS [STC] à verser à M. [F] des sommes pour les heures supplémentaires non payées, le non-respect des temps de pause et de repos, le harcèlement moral, et l'utilisation illicite de la géolocalisation. La Cour a également rejeté la demande reconventionnelle de l'employeur pour le remboursement d'un salaire trop perçu et d'un prêt. La SAS [STC] a été condamnée aux dépens et à payer les frais d'avocat de M. [F].

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 5 mars 2024, n° 21/05162
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/05162
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 22 novembre 2021, N° F21/00038
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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