Infirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 1er avr. 2025, n° 25/01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 31 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 1er AVRIL 2025
Minute N° 307/2025
N° RG 25/01058 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGDF
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 mars 2025 à 11h47
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de lap remière présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. le préfet de [Localité 2]
non comparant, non représenté ;
Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public absent à l’audience, régurlièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
INTIMÉ :
M. [K] [L]
né le 7 août 1979 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne
comparant par visioconférence, assisté de Me Mohsen JAIDI, avocat au barreau de Paris ;
assisté de Mme [X] [T], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 1er avril 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 mars 2025 à 11h47 par le tribunal judiciaire d’Orléans constatant l’irrecevabilité de la requête en prolongation et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [K] [L] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 31 mars 2025 à 14h41 par M. le préfet de [Localité 2] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 31 mars 2025 à 18h30 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans avec demande d’effet suspensif ;
Après avoir entendu Me [B] [V], en sa plaidoirie et M. [K] [L], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 31 mars 2025, rendue en audience publique à 11h47, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [K] [L] en considérant que n’avait pas été jointe à la requête en prolongation un fichier exploitable permettant de vérifier l’information du procureur de la République du placement en rétention administrative.
Cette décision était notifiée au ministère public, à l’autorité administrative et au tribunal administratif à 12h19.
Par courriel transmis au greffe de la cour à 14h41, Monsieur le préfet de [Localité 2] a interjeté appel de cette décision.
Le même jour à 18h30, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision, selon les mêmes modalités, en sollicitant l’effet suspensif de son recours.
1. Sur la demande d’effet suspensif
L’article L. 743-19 du CESEDA dispose : « Lorsqu’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement ».
En l’espèce, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans mettant fin à la rétention administrative de M. [K] [L] a été notifiée au ministère public le 31 mars 2025 à 12h19. L’intéressé peut donc être maintenu à disposition de la justice jusqu’à ce jour à la même heure, à moins que Madame la procureure de la République n’en dispose autrement.
Cela n’est manifestement pas le cas puisque cette dernière a interjeté appel de la décision de mainlevée en demandant de déclarer son recours suspensif.
L’article L. 743-22 du CESEDA dispose : « L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours ».
En l’espèce, dans la mesure où l’ordonnance de la cour est rendue avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 743-19 du CESEDA, M. [K] [L] peut être maintenu à disposition de la justice sans qu’il ne soit nécessaire d’avoir recours à un appel suspensif.
Par conséquent, la cour constate que la demande d’effet suspensif est sans objet.
2. Sur le fond
2.1 Sur la recevabilité de la requête
Le premier juge a constaté que le document contenant l’information du procureur de la République du placement en rétention administrative était impossible à ouvrir, et en a déduit que la requête préfectorale n’était pas accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Il l’a donc déclarée irrecevable.
Le ministère public fait valoir qu’il ressort de la pièce n°7 jointe à la requête en prolongation que les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires du Mans et d'[Localité 4] ont été avisés de la mesure de placement de M. [K] [L] à 12h05.
Le préfet de [Localité 2] adopte le même raisonnement, et rappelle que le comportement de l’intéressé constitue une menace grave et réelle pour l’ordre public au vu de sa condamnation du 29 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Chambéry.
Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, c’est-à-dire de l’ensemble des éléments de fait et de droit dont l’examen permet au juge d’exercer ses pleins pouvoirs.
Le document propre à établir l’effectivité de l’information du procureur de la République de la mesure de placement en rétention administrative, imposée par l’article L. 741-8 du CESEDA, répond à cette définition. Il doit ainsi, en application de l’article R. 743-4 du CESEDA, être joint à la requête de l’autorité administrative et mis à disposition de l’étranger et de son avocat dès son arrivée au greffe, pour pouvoir être consulté avant l’ouverture des débats.
Par conséquent, sauf s’il est justifié d’une impossibilité à cet égard, le défaut de jonction de cette pièce (coMme toute autre pièce justificative utile) à la requête ne peut être régularisé par une production ultérieure à l’audience et constitue une fin de non-recevoir, pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (en ce sens, 1ère Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335).
En l’espèce, la cour constate également, à la lecture de la pièce n° 7 de la requête en prolongation, intitulée « PJ 7 Procédure interpellation », que les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires du Mans et d'[Localité 4] ont été avisés du placement en rétention administrative de M. [K] [L] par courriels du 27 mars 2025 à 12h05.
Dans la mesure où la décision de placement a pris effet à compter de sa notification, soit le 27 mars 2025 à 12h05, les dispositions de l’article L. 741-8 du CESEDA ont été respectées et le premier juge pouvait s’en assurer grâce aux pièces jointes à la requête de la préfecture de [Localité 2], quand bien même la pièce n° 9 intitulée « Avis aux parquets compétents » était inexploitable.
La saisine aux fins de prolongation, qui est motivée, datée, signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles est donc recevable. L’ordonnance déférée sera infirmée sur ce point.
2.2 Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité.
Il a été placé en rétention administrative le 27 mars 2025 à 12h05 et une demande de routing a été effectuée le même jour à 18h35.
La préfecture a fait valoir dans sa requête en prolongation que l’intéressé a été reconnu ressortissant tunisien par le Consulat de Tunisie à [Localité 1] en 2018, qui a délivré un laissez-passer en 2019. Elle soutient ainsi être dans l’attente du routing sollicité auprès de la Direction Nationale de la Police Aux Frontières.
En se fondant sur un laissez-passer délivré le 30 avril 2020 et expiré le 15 mai 2020, soit depuis près de cinq ans, sans chercher à reprendre contact avec les autorités consulaires tunisiennes en vue de se voir délivrer un nouveau document de voyage, l’autorité administrative n’a pas accompli les diligences qui lui incombaient.
L’absence de saisine rapide des autorités consulaires tunisiennes a pour effet de prolonger injustement la rétention administrative de M. [K] [L] et porte substantiellement atteinte à ses droits.
Par conséquent, la demande de prolongation sera rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevables les appels interjetés par M. le préfet de [Localité 2] et Mme la procureure de le République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
DISONS que la demande d’effet suspensif est sans objet ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 31 mars 2025 ayant déclaré la requête en prolongation irrecevable ;
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure en raison de la violation des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [K] [L] ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’interdiction de se maintenir sur le territoire français ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de [Localité 2], à M. [K] [L] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le UN AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 1er avril 2025 :
M. le préfet de [Localité 2], par courriel
M. [K] [L] , par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue
Me Mohsen JAIDI, avocat au barreau de Paris, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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