Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 18 déc. 2025, n° 22/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 29 novembre 2022, N° 21/00230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00624 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FC2V.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 29 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00230
ARRÊT DU 18 Décembre 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Florence VANSTEEGER, avocat au barreau du MANS – N° du dossier SE2014
INTIMEE :
POLE EUROPEEN DU CHEVAL SAS
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me TROESTLER, avocat au barreau de NANTES et substituant Maître Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 23003250
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 18 Décembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La Sas [6] (le [6]) est une entreprise familiale dédiée au cheval organisant des compétitions équestres. Elle emploie une vingtaine de salariés et applique la convention collective nationale du personnel des centres équestres.
M. [J] [G] a été engagé par le [6] par deux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 12 janvier 2009, le premier en qualité de responsable d’entretien, coefficient 121, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h à 12h, et le second en qualité d’employé, groupe 2, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 13h à 17h.
En dernier état de la relation contractuelle, M. [G] occupait les fonctions de responsable entretien écurie, catégorie 4, coefficient 167, pour une durée de 40 heures de travail hebdomadaire, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 2 636,31 euros.
M. [G] a été victime d’un accident de travail le 17 novembre 2012 avec un arrêt de travail jusqu’au 14 décembre 2012.
Il a ensuite été placé en arrêt de travail pour une entorse du 8 au 28 février 2014. Puis, il a fait l’objet de nouveaux arrêts de travail le 29 mars 2016, puis du 18 avril au 15 mai 2016, du 20 au 24 septembre 2016, et du 6 avril au 30 juillet 2017.
Le 25 avril 2017, M. [G] a adressé à la MSA une déclaration de maladie professionnelle pour une hernie discale L4-L5, laquelle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par courrier du 21 septembre 2017.
Le 4 septembre 2017, le médecin du travail a autorisé M. [G] à reprendre son poste avec les restrictions médicales suivantes 'pas de charges supérieures à 10kg, pas de travaux lourds : piochage, pelletage, pas d’exposition aux vibrations’ .
M. [G] a repris son poste le 20 novembre 2017. Le jour même, il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 22 décembre 2017 pour suivre une rééducation au centre de l’Arche.
M. [G] a de nouveau été placé en arrêt de travail au titre de sa maladie professionnelle du 8 au 22 juin 2018, en arrêt de travail sans rapport avec sa maladie professionnelle du 24 octobre au 3 décembre 2018, puis en arrêt de travail au titre de sa maladie professionnelle du 25 février 2019 au 9 mars 2021.
A l’issue de la visite de reprise du 10 mars 2021, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : 'inapte total et définitif à son poste – est en capacité d’occuper un poste sans port de charges supérieures à 20kg'.
Par courrier du 16 mars 2021, le [6] a informé M. [G] de son impossibilité de procéder à son reclassement, puis par courrier du 22 mars 2021, il l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 31 mars 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 avril 2021, le [6] a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Par décision du 3 mai 2021, M. [G] a été reconnu comme travailleur handicapé avec un taux d’incapacité inférieur à 50% jusqu’au 30 novembre 2030.
Considérant que son licenciement pour inaptitude est la conséquence des manquements du [6] à son obligation de sécurité, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête reçue au greffe le 6 juillet 2021 afin d’obtenir sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de formation, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le [6] s’est opposé aux prétentions de M. [G] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 novembre 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes :
— s’est déclaré incompétent pour requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— a dit que l’employeur n’a pas respecté les obligations de reclassement ;
En conséquence :
— a condamné le [6] à payer à M. [G] les sommes suivantes :
— 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations de reclassement ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a invité les parties à mieux se pourvoir si elles le souhaitent devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans ;
— a ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— a dit que les créances indemnitaires produiront intérêts à compter de la date de prononcé du jugement ;
— a dit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
— a débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;
— a condamné le [6] aux entiers dépens.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 14 décembre 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
Le [6] a constitué avocat en qualité d’intimé le 17 janvier 2023.
En parallèle de cette procédure, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans lequel a reconnu la faute inexcusable du [6] par jugement du 29 juin 2022.
M. [G], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 17 janvier 2023, régulièrement communiquées, ici expressément, demande à la cour, au visa des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, L.4624-1 du code du travail, L.1226-10 et suivants du code du travail, L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail, L.1134-1 du code du travail de :
— le recevoir en son appel partiel et le déclarer bien fondé ;
— réformer et infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes du Mans ;
— juger que le conseil de prud’hommes était bien compétent pour statuer sur la requalification du licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— requalifier son licenciement pour inaptitude résultant de la faute inexcusable de l’employeur, à l’origine de la maladie professionnelle cause de l’inaptitude, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en déduire les conséquences financières suivantes ;
— condamner le [6] à lui payer les sommes de :
— 35 000 euros sur le fondement de la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 506,32 euros au titre du préavis ;
— 450,63 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— 35 000 euros pour non-respect de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail par l’employeur sur le fondement du non-respect de l’obligation de sécurité, de formation et de santé du salarié ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes du Mans en date du 29 septembre 2022 pour le surplus ;
En toute hypothèse :
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent arrêt, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par l’employeur en sus de l’indemnité ;
— dire et juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaires à compter de la décision à intervenir ;
— dire que les intérêts échus des sommes, objet des condamnations prononcées, produisent eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
— ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle emploi des indemnités chômage versées au salarié du jour de la rupture contractuelle au jour du jugement, dans la limite de six mois ;
— condamner l’employeur à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut de remise spontanée dans les 8 jours de l’arrêt.
Le [6], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 17 avril 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour juger du caractère réel et sérieux du licenciement pour inaptitude de M. [G] ;
— déclarer compétente la juridiction prud’homale ;
— qualifier le licenciement pour inaptitude professionnelle de M. [G] en licenciement infondé et donc sans cause réelle et sérieuse compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 29 juin 2022;
— par conséquent, la condamner au paiement du préavis et des congés payés afférents, tels que demandés par M. [G], ainsi que la somme de 15 816 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 36 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des obligations de reclassement entraînant la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— constater qu’elle a parfaitement respecté ses obligations de reclassement ;
— par conséquent, débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes à ce titre ;
— déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [G] de dommages et intérêts sur le fondement de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, si la demande n’était pas jugée irrecevable, la cour ne pourra que constater que sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, le salarié demande en réalité à la cour la réparation d’un préjudice né d’un accident/maladie professionnelle dont il a été victime, sa demande devra donc être rejetée puisqu’elle a trait à la procédure actuellement pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans ;
— à titre infiniment subsidiaire, la cour ne pourra que constater qu’elle n’a absolument pas fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail de M. [G] et ne pourra donc entrer en voie de condamnation ;
— débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile;
— débouter M. [G] de sa demande de condamnation supplémentaire au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 7 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur le licenciement
1. Sur la compétence du conseil de prud’hommes
M. [G] a interjeté appel du chef du jugement selon lequel le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le [6] sollicite de la même manière l’infirmation de ce chef.
Il est constant que si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Telle est précisément la demande de M. [G]. Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2. Sur le bien-fondé du licenciement
M. [G] soutient que son licenciement pour inaptitude est la conséquence des manquements du [6] à son obligation de sécurité, lesquels ont été reconnus comme caractérisant une faute inexcusable par le jugement du 29 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire du Mans. Il affirme qu’il était polyvalent et considéré par tous comme 'l’homme à tout faire', et que son employeur n’a pas mis à sa disposition le matériel nécessaire et les équipements adaptés à ses multiples activités (montage de tribunes et de gradins, terrassement, soudure, entretien du matériel agricole, bardage, électricité, plomberie, peinture, etc..), malgré les nombreux accidents dont il a été victime tout au long de sa carrière au sein du haras. Il conteste par ailleurs l’existence d’un état pathologique préexistant.
Le [6] indique avoir accepté le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans reconnaissant sa faute inexcusable concernant la maladie professionnelle de M. [G], et ne s’oppose pas à ce que le licenciement soit requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon une jurisprudence constante, dans le cas où l’accident du travail ou la maladie professionnelle à l’origine de l’inaptitude est dû à une faute inexcusable de l’employeur, le salarié peut saisir la juridiction prud’homale pour contester le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude et cumuler la réparation de la faute inexcusable de l’employeur avec celle du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En effet, le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse si l’inaptitude du salarié trouve sa source dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, par jugement du 29 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a reconnu la faute inexcusable du [6] à l’encontre de M. [G], en ne prenant pas les mesures nécessaires pour préserver la santé de son dos et éviter les manutentions manuelles, par l’absence de mise à disposition de matériels en nombre suffisant au regard de l’ampleur de l’exploitation, faute qui a concouru à la survenance de la maladie professionnelle constatée le 25 avril 2017. Le [6] admet cette analyse.
Il apparaît qu’entre la déclaration de maladie professionnelle et l’avis d’inaptitude du 10 mars 2021, M. [G] n’a que très ponctuellement repris son travail et que le dernier arrêt de travail précédant cet avis a duré deux ans, et est considéré comme en lien avec la maladie professionnelle.
Il s’en déduit que l’inaptitude a pour origine, au moins partiellement, les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité caractérisant une faute inexcusable.
Par conséquent, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
3. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre liminaire, la cour relève qu’à l’audience, M. [G] a renoncé à ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents qui lui ont été préalablement payés. La procédure étant écrite et la cour restant saisie de ces demandes, il convient toutefois, en tant que de besoin, de condamner le [6] à payer à M. [G] les sommes de 4 506,32 euros au titre du préavis et 450,63 euros à titre de congés payés sur préavis.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les parties s’opposent sur le quantum d’indemnisation du préjudice lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [G] sollicitant la somme de 35 000 euros, soit un peu plus de 13 mois de salaire, et le [6] la limitation de cette somme à 15 817,86 euros, soit 6 mois de salaire.
Aux termes de l’article L.1226-15 alinéa 3 du code du travail, 'en cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L.1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L.1226-14.'
L’article L.1235-3-1 prévoit une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
M. [G] avait 12 ans d’ancienneté et était âgé de 53 ans au moment de son licenciement. La consolidation de son état de santé a été fixée au 10 mars 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 25%, et il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé le 3 mai 2021 avec un taux inférieur à 50% jusqu’au 30 novembre 2030. Il justifie d’une période de chômage jusqu’en décembre 2021, puis d’un emploi d’agent technique polyvalent de janvier à juin 2022, son salaire ayant été complété durant cette période par un complément d’allocations chômage, puis d’une nouvelle période de chômage en juillet et août 2022. Au vu de ces éléments, la cour évalue son préjudice à la somme de 35 000 euros qui lui sera allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
— Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement
M. [G] soutient que le [6] a manqué à son obligation de reclassement dès lors qu’elle ne lui à pas proposé le poste d’agent d’entretien à pourvoir en mai 2021 apparaissant sur sa page [3]. Il affirme que ce poste d’agent d’entretien correspondait à ses capacités et aux restrictions médicales imposées par la médecine du travail. Il prétend en outre que le [6] aurait dû adapter son poste en lui proposant des activités professionnelles sans port de charges lourdes (électricité, plomberie, maintenance technique, entretien général du matériel…), ce que sa polyvalence permettait.
Le [6] réplique que le manquement à l’obligation de reclassement entraîne la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que M. [G] ne peut cumuler des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il assure ensuite qu’aucun poste n’était compatible avec l’état de santé de M. [G], et que le poste d’agent d’entretien dont ce dernier se prévaut ne pouvait lui être proposé ce qui a été confirmé par mail du médecin du travail du 3 juin 2021.
En vertu des articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail, l’employeur est tenu de proposer au salarié victime d’une maladie professionnelle déclaré inapte par le médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, et il ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de lui proposer un autre emploi, soit du refus du salarié, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Il s’en déduit que le non-respect de l’obligation de reclassement a pour conséquence la perte injustifiée de son emploi par le salarié, et a donc pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [G] ayant déjà été indemnisé à ce titre, il ne peut l’être deux fois au titre du même préjudice, et il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement sans qu’il soit nécessaire d’examiner si celle-ci a été respectée.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [G] soutient que depuis 2017, le [6] ne pouvait ignorer la dégradation de son état de santé causée par sa maladie professionnelle, et qu’il n’a pas tenu compte des préconisations du médecin du travail en l’affectant à des tâches incompatibles avec ses capacités physiques, de sorte qu’il a dû se faire opérer le 4 juin 2019 et qu’il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé le 3 mai 2021. Il invoque ensuite l’article L.6321-1 du code du travail et cite divers arrêts de jurisprudence ayant condamné l’employeur pour manquement à son obligation de formation. Il sollicite ainsi la réparation du préjudice né de l’exécution déloyale du contrat de travail en ce que le [6] a 'ceci constituant un manquement à l’obligation de sécurité, négligé de respecter les préconisations du médecin du travail afférentes à l’aménagement de son poste'. Il conclut que son inaptitude trouve directement sa cause dans ses conditions de travail non conformes aux restrictions du médecin du travail et non suffisamment protectrices des risques pour sa santé auxquels il se trouvait exposé.
Le [6] fait valoir que cette demande est présentée pour la première fois en cause d’appel et relève, en tout état de cause, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire dès lors que M. [G] demande en réalité la réparation du préjudice né de la maladie professionnelle dont il a été victime. A titre subsidiaire, il affirme qu’il n’a fait preuve d’aucune mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail de M. [G] lequel ne fournit aucun élément démontrant une prétendue exécution déloyale de son contrat de travail.
En première instance, M. [G] sollicitait la condamnation du [6] à lui payer '35 000 euros pour non-respect de l’obligation de sécurité du salarié, formation et santé'. Dans le dispositif de ses écritures devant la cour, il sollicite la somme de 35 000 euros pour 'non-respect de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail par l’employeur sur le fondement du non-respect de l’obligation de sécurité, de formation et de santé du salarié'.
Si le libellé de ces demandes n’est pas identique, il apparaît qu’elles sont toutes les deux fondées sur le non-respect de l’obligation de sécurité, de formation et de santé du salarié. Il doit donc être considéré que la demande présentée devant la cour se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, et que par conséquent, elle est recevable.
Il est constant que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle.
Il en résulte que la réparation du préjudice allégué par le salarié du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité invoqué au soutien de la reconnaissance d’une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
En l’espèce, la demande de dommages-intérêts présentée par M. [G] pour exécution déloyale du contrat de travail du fait de la violation de l’obligation de sécurité, de formation et de santé est fondée sur ses conditions de travail marquées par un non-respect des préconisations du médecin du travail quant à l’aménagement de son poste suite à la déclaration de maladie professionnelle, et sur le fait que son inaptitude est la conséquence de ce non-respect, étant précisé s’agissant de l’obligation de formation, qu’il se contente de citer le texte ainsi que des arrêts de jurisprudence s’y rapportant, mais n’invoque à aucun moment dans ses écritures sa situation personnelle ni en quoi l’employeur aurait manqué à son obligation de formation à son égard.
Or, parallèlement à la présente instance, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans, lequel par un premier jugement du 29 juin 2022 a reconnu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et par un second arrêt du 26 février 2025 a liquidé l’ensemble de ses préjudices en découlant. Par conséquent, sous couvert d’une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, de formation et de santé, M. [G] demande en réalité la réparation d’un préjudice né de la maladie professionnelle dont il a été victime.
Il s’ensuit que la juridiction prud’homale est incompétente pour statuer sur cette demande.
Le jugement ne vise pas spécifiquement cette demande dans son dispositif, et 'déboute M. [G] du surplus de ses demandes'. La cour en déduit qu’elle est incluse dans ce chef de jugement, lequel sera par conséquent infirmé.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Au vu de ce qui précède, il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail conformes au présent arrêt sans qu’il soit nécessaire d’assortir la remise de ces documents d’une astreinte.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Il est justifié d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les dispositions de l’article L.1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, prévues par les articles L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail. (Soc 11 janvier 2017, n°15-10594)
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner à l’employeur de rembourser les allocations chômage perçues par M. [G].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune partie en cause d’appel.
Le [6] qui succombe partiellement à l’instance est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur le bien-fondé du licenciement ;
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE en tant que de besoin la Sas [6] à payer à M. [J] [G] les sommes de 4 506,32 euros au titre du préavis et 450,63 euros à titre de congés payés sur préavis ;
CONDAMNE la Sas [6] à payer à M. [J] [G] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [J] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement ;
DIT que la juridiction prud’homale est incompétente pour se prononcer sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail par l’employeur sur le fondement du non-respect de l’obligation de sécurité, de formation et de santé du salarié ;
ORDONNE la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir la remise de ces documents d’une astreinte ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner le remboursement des allocations chômage perçues par M. [J] [G] ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la Sas [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
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