Confirmation 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 14 févr. 2024, n° 23/01530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 février 2023, N° 23/00326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01530 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ24
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon en Référé du 21 février 2023
RG : 23/00326
Association DEFENSE DE L’ANIMAL – CONFEDERATION NATIONALE DES SOCIETES DE PROTECTION DES ANIMAUX
C/
[Z]
[G]
[K]
[X]
[V]
[R]
[H]
Société AJ MEYNET SELARL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 Février 2024
APPELANTE :
LA CONFEDERATION NATIONALE – DEFENSE DE L’ANIMAL, association loi 1901, reconnue d’utilité publique, ayant son siège social sis [Adresse 17], enregistrée à la Préfecture du Rhône sous le numéro W691086783, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DEBROSSE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
1/ Madame [I] [R], née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 35], domiciliée au [Adresse 7]
2/ Monsieur [U] [K], né le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 33], domicilié [Adresse 42]
3/ Monsieur [F] [Z], né le [Date naissance 11] 1945 à [Localité 34] (HAUTE-VIENNE), domicilié [Adresse 19]
4/ Madame [D] [X], née le [Date naissance 14] 1959 à [Localité 44] (ALLEMAGNE), domiciliée [Adresse 3],
5/ Madame [C] [V], née le [Date naissance 16] 1938 à [Localité 37] (ESPAGNE), domiciliée [Adresse 12],
6/ Madame [Y] [G], née le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 40], domiciliée à [Adresse 36]
7/ Madame [I] [H], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 31], domiciliée au [Adresse 21]
Représentés par Me Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2206
Ayant pour avocat plaidant Me Julien LOMBARD, avocat au barreau de PARIS
SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES dont le siège social est [Adresse 6], en qualité d’administrateur provisoire de l’Association CNDA
Signification de la déclaration d’appel le 3 avril 2023 à personne habilitée
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
1/ Mme [J] [S], Présidente de l’APA [Localité 45] (64) agissant en qalité d’administratrice de la Confédération Nationale de Défense de l’Animal
née le [Date naissance 15] 1971 à [Localité 43]
[Adresse 20]
[Localité 24]
2/ Mme [A] [M], Présidente de la SPA [Localité 30] (49) agissant en qualité d’administratrice de la Confédération Nationale de Défense de l’Animal
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 30]
[Adresse 29]
[Localité 22]
3/ M. [N] [L], agissant en qualité d’administrateur de la Confédération Nationale de Défense de l’Animal
né le [Date naissance 18] 1956 à [Localité 32]
[Adresse 26]
[Localité 23]
4/ Mme [B] [O], Présidente du Refuge Equin en [Localité 28] agissant en qualité d’administratrice de la Confédération Nationale de Défense de l’Animal
née le [Date naissance 13] 1953 à [Localité 46]
[Adresse 25]
[Localité 28]
5/ Mme [P] [T], Présidente de la SPA [Localité 39] (71) agissant en qualité d’administratrice de la Confédération Nationale de Défense de l’Animal
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 38]
[Adresse 5]
[Localité 27]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe PLANÈS, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 14 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, en application de l’article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
L’association Confédération Nationale Défense de l’Animal (ci-après association CNDA) est une association loi de 1901, reconnue d’utilité publique, et qui regroupe 270 associations confédérées qui assurent la prise en charge des animaux maltraités, abandonnés ou perdus.
L’association est administrée par un conseil composé de 12 membres élus pour trois ans, par l’assemblée générale, ce conseil d’administration prenant toutes les décisions importantes, notamment d’ordre financier.
Conformément à l’article 5 des statuts, un bureau est élu chaque année par le conseil d’administration, lors de la première réunion du conseil d’administration qui suit l’assemblée générale. Il est chargé d’exécuter les décisions du conseil d’administration.
Pour l’année 2022, un conseil d’administration électif s’est tenu à l’issue de l’assemblée générale annuelle, qui a eu lieu le 26 juin 2022 et a élu un bureau composé de [F] [Z], président, [I] [R] et [U] [K], vice-présidents, [D] [X], trésorier et [Y] [G], secrétaire général.
La mandature sortante a contesté cette élection.
Un conseil d’administration s’est tenu le 5 juillet 2022 et dans ce cadre, il a été convenu que [P] [T] convoque prochainement un nouveau conseil d’administration électif pour élire le nouveau bureau.
Celle-ci, en date du 3 septembre 2022, a convoqué les administrateurs à un nouveau conseil d’administration électif fixé au 21 septembre 2022 à [Localité 41].
Cette date a été contesté par plusieurs administrateurs, lesquels avaient précédemment indiqué qu’ils n’étaient pas disponibles à la date fixée.
C’est dans ce contexte qu’en date du 19 Septembre 2022, [I] [R], [U] [K], [D] [X], [C] [V], [Y] [G] et [I] [H] ont assigné l’association CNDA devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de voir ordonner la nullité des décisions prises par le conseil d’administration postérieures au 26 juin 2022, qu’il soit ordonné la signature du procès-verbal du conseil d’administration électif du 26 juin 2022 et l’exécution des formalités administrative subséquentes, subsidiairement que soit prononcée la nullité de toutes les décision prises à compter du 26 juin 2022 par les membres de l’ancien bureau, la signature du procès-verbal du conseil d’administration électif du 26 juin 2022 et l’exécution des formalités administrative subséquentes en vue de procéder à l’enregistrement de ce procès-verbal auprès des autorités compétentes, très subsidiairement, qu’il soit désigné un administrateur provisoire de l’association CNDA ayant notamment pour mission de convoquer un conseil d’administration électif pour élire les membres du bureau de l’association CNDA en fixant à 2000 € le montant de la consignation à verser dans les cinq jours du prononcé de l’ordonnance à la régie du tribunal.
Cette procédure a fait par la suite l’objet d’un désistement des demandeurs acté par ordonnance du juge des référés du 2 janvier 2023.
Entre temps, le conseil d’administration électif prévu au 21 septembre 2022 s’est tenu, sous la présidence de [P] [T] et en l’absence des administrateurs qui avaient délivré l’assignation en référé.
A l’issue de ce conseil d’administration électif, un nouveau bureau a été élu, constitué d'[J] [S], Président, [B] [O], Vice-président, [N] [L], Secrétaire général, et [A] [M], Trésorier.
Le 4 octobre 2022, l’Association CNDA a déclaré à la Préfecture du Rhône la modification de sa gouvernance.
Aux motifs que les administrateurs issus de la mandature contestée, élue le 21 septembre 2022, prenaient ou s’apprétaient à prendre des décisions graves de conséquences, notamment la suspension de [U] [K] et de [I] [H], demandeurs à l’instance en référé, et qu’un nouveau conseil d’administration était prévu le 10 novembre 2022, [I] [R], [U] [K], [F] [Z], [D] [X], [C] [V], [Y] [G] et [I] [H], tous administrateurs de l’association CNDA ont initié en date du 2 novembre 2022 une procédure de référé d’heure à heure devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, leurs demandes étant identiques à celles présentées dans le cadre de la première instance en référé.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, le Juge des référés a notamment :
Suspendu les effets de toutes décisions prises par l’association CNDA postérieurement à l’assemblée générale du 26 juin 2022 ;
Désigné la société AJ Meynet et associés en qualité d’administrateur provisoire de l’association CNDA, avec pour mission d’administrer et de gérer l’association et plus particulièrement :
de convoquer dans un délai d’un mois à compter de la consignation de la provision, l’ensemble des administrateurs à un conseil d’administration électif aux fins d’élire les membres du Bureau de l’association CNDA ;
de se faire remettre, ou à défaut d’établir la liste, des candidats à l’élection des nouveaux membres du Bureau de l’association CNDA en vue de la tenue du conseil d’administration électif convoqué par ses soins ;
de s’assurer de la bonne tenue de ce conseil d’administration électif dans les conditions statutaires et légales et notamment de déterminer qu’il se tiendra en la présence, ou à défaut la représentation par pouvoir, de l’ensemble des administrateurs ;
de s’assurer de l’établissement, signature et enregistrement du procès-verbal de ce conseil d’administration électif auprès des autorités compétentes aux fins d’officialiser la désignation des nouveaux membres du bureau de l’association CNDA.
Fixé à 2 000 € le montant de la somme que l’association CNDA devra consigner à la régie d’avances et de recettes du Tribunal dans le délai de 10 jours de la signification de la présente décision ;
Cette décision a été signifiée à l’association CNDA le 2 décembre 2022.
L’association CNDA a interjeté appel de l’intégralité des dispositions de l’ordonnance de référé d’heure à heure du 21 novembre 2022 par déclaration régularisée par RPVA le 28 novembre 2022.
Le 31 janvier 2023, l’administrateur provisoire désigné a convoqué les administrateurs à un conseil d’administration électif fixé au 9 février 2023.
A cette date, ont été élus [F] [Z] au poste de Président, [I] [R] et [C] [V] aux postes de Vice-Président, [D] [X] au poste de trésorier et [Y] [G] au poste de secrétaire général.
Par la suite, en date du 21 février 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon a rendu une ordonnance de rectification d’erreur matérielle de sa décision du 21 novembre 2022, aux termes de laquelle il a dit en substance que la somme de 2 000 € à valoir sur les honoraires de l’administrateur provisoire ne devait pas être consignée à la régie du Tribunal mais être versée directement entre les mains de l’administrateur provisoire.
L’association CNDA a interjeté appel de cette ordonnance rectificative le 22 février 2023.
Par arrêt du 6 septembre 2023, la Cour, statuant sur l’appel de l’ordonnance de référé d’heure à heure rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon le 21 novembre 2022, a notamment :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des parties relatives à l’ordonnance rectificative du 21 février 2023, la demande de jonction ayant été refusée à l’audience du 13 juin 2023 ;
Confirmé l’ordonnance de référé d’heure à heure du 21 novembre 2022 en ce qu’elle a désigné un administrateur provisoire, lui a confié les missions d’administrer et de gérer temporairement l’association Confédération Nationale- Défense de l’Animal, d’organiser un conseil d’administration électif, et a fixé à 2 000 € la provision que doit verser l’association Confédération Nationale – Défense de l’Animal sur sa rémunération ;
Infirmé la décision déférée en ce qu’elle a dit que la somme de 2 000 € devra être consignée par l’association Confédération Nationale – Défense de l’Animal à la régie d’avances et de recettes du Tribunal dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la décision et,
Statuant à nouveau :
Dit que la somme de 2 000 € doit être versée directement entre les mains de l’administrateur provisoire par la personne habilitée au sein de l’association Confédération Nationale – Défense de l’Animal CNDA ;
Confirmé la décision déférée en ce qu’elle a ordonné la suspension des décisions prises par le bureau de l’association Confédération Nationale – Défense de l’Animal depuis le 26 juin 2022.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 11 décembre 2023, l’association CNDA demande à la Cour de :
Vu les articles 5 et 462 du Code de procédure civile, vu la loi de 1901,
Infirmer l’ordonnance rectificative du 21 février 2023, en qu’elle a :
Constaté une erreur matérielle affectant l’ordonnance de référé du 21 novembre 2022,
Dit que la somme de 2 000 € fixée à la charge de l’association CNDA doit être versée directement entre les mains de l’administrateur provisoire en charge de la mesure,
Dit que cette décision modificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et sera notifiée comme celle-ci,
Dit que les éventuels dépens resteront à la charge du trésor public ;
Prononcer au préalable la jonction des deux procédures d’appel, principale et rectificative, enregistrées sous les numéros RG 22/07909 et RG n°23/01530,
Et statuant à nouveau :
Annuler l’ordonnance de référé rectificative du 21 février 2023 comme ayant été prise en violation des articles 5 et 462 du Code de procédure civile,
Débouter en conséquence Mesdames [I] [H], [C] [V], [Y] [G], [D] [X], [I] [R] et Monsieur [U] [K] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
In limine litis, l’appelante fait valoir qu’elle avait bien qualité à interjeter appel de l’ordonnance rectificative, dès lors que l’appel de l’ordonnance rectificative est l’accessoire de l’appel principal interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 21 novembre 2022 et n’a d’autre objet que de modifier l’ordonnance principale ;
Elle sollicite, au visa de l’article 462 du Code de procédure civile, la nullité de l’ordonnance rectificative du 21 février 2023, aux motifs :
que seule la Cour était compétente pour procéder à cette rectification, alors que la Cour était saisie de l’appel de l’ordonnance de référé du 21 novembre 2022 depuis le 28 novembre 2022 ;
que le juge, qui s’est saisi d’office, ne pouvait statuer sans audience,
que la décision n’a pas rectifié une erreur matérielle, le juge ayant d’ailleurs repris la demande formée dans l’assignation, qu’il n’y avait en réalité pas d’erreur mais qu’il s’agissait en réalité de contourner les effets de la caducité dus à l’absence de versement de la consignation dans les délais, tel que prescrit par l’ordonnance du 21 novembre 2022.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 11 décembre 2023, [J] [S], [A] [M], [N] [L], [B] [O] et [P] [T], intervenant volontairement, en qualité d’administrateurs de la confédération, demandent à la Cour de :
Vu les articles 330 et 554, 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu la loi de 1901,
Juger recevable et bien fondée leur intervention volontaire accessoire en leur qualité respective d’administrateurs de la CNDA,
Et y faisant droit,
Infirmer ou annuler la décision rectificative rendue le 21 février 2023 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
Constaté une erreur matérielle affectant l’ordonnance de référé du 21 novembre 2022,
Dit que la somme de 2000 € fixée à la charge de l’association CNDA doit être versée directement entre les mains de l’administrateur provisoire en charge de la mesure,
Dit que cette décision modificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et sera notifiée comme celle-ci,
Dit que les éventuels dépens resteront à la charge du trésor public ;
PRONONCER au préalable la jonction des deux procédures d’appel, principale et rectificative, enregistrées sous les numéros RG 22/07909 et RG n°23/01123,
Et statuant à nouveau :
Juger que l’ordonnance rendue le 6 septembre 2023 dans le dossier principal finalement disjoint ou le renouvellement du conseil d’administration lors de l’assemblée générale du 9 décembre 2023 ne change rien quant aux irrégularités et nullités soulevées ;
Annuler l’ordonnance de référé rectificative du 21 février 2023 comme ayant été prise en violation des articles 5et 462 du Code de procédure civile,
Juger que cette ordonnance du 21 février 2023 ne pouvait pas en conséquence porter exécution provisoire,
Débouter en conséquence Mesdames [I] [H], [C] [V], [Y] [G], [D] [X], [I] [R] et Monsieur [U] [K] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Les intimés indiquent être intervenus volontairement à titre accessoire dans le cadre de l’instance principale ès-qualités d’administateurs de la CNDA et qu’ils entendent invervenir volontairement à titre accessoire dans le cadre de la présente instance.
Ils soutiennent qu'[J] [S] avait qualité à agir es qualité de présidente de l’association CNDA, puisqu’elle avait cette qualité à la date de l’ordonnance principale et qu’il en est de même des intervenants volontaires, qui étaient bien administrateurs de la confédération lorsque la première ordonnance a été rendue.
Ils ajoutent qu’il ne peut leur être opposée l’autorité de la chose jugée concernant la décision rendue par la Cour le 6 septembre 2023, dès lors que les deux affaires ont fait l’objet d’une disjonction.
Sur le fond, ils relèvent la nullité de l’ordonnance rectificative du 21 février 2023, au visa de l’article 462 du Code de procédure civile, dès lors que la Cour d’appel étant déjà saisie, elle seule pouvait rectifier l’erreur, et que par ailleurs, il ne pouvait être statué sans audience, ce qui caractérisait en outre le non-respect du principe du contradictoire.
Ils font valoir surtout que cette ordonnance a permis de contourner les effets de la caducité de l’ordonnance du 21 novembre 2022 du fait du non versement de la consignation dans les délais et qu’il n’existait aucune erreur matérielle, puisque les modalités rectifiées correspondaient en réalité aux modalités sollicitées par les demandeurs à l’ordonnance initiale.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 6 décembre 2023, [I] [R], [U] [K], [F] [Z], [D] [X], [C] [V], [Y] [G] et [I] [H] demandent à la Cour de :
Vu l’article 1355 du Code civil
Vu les articles 4, 31, 32 834, 835, 910-4 et 954 du Code de procédure civile
Vu les articles 122 et suivants, 330, 367, 368, 462 et suivants et 480 du Code de procédure civile
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association
1/ A TITRE PRINCIPAL, sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir,
Déclarer l’association CNDA, représentée par [J] [S], irrecevable pour
défaut de qualité à agir ;
Par voie de conséquence :
Déclarer [J] [S], [A] [M], [N] [L], [B] [O], et [P] [T] irrecevables en leur qualité d’intervenants volontaires accessoires à la procédure de l’Association CNDA ;
2/ A TITRE SUBSIDIAIRE, sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
Déclarer l’association CNDA, représentée par [J] [S] et les intervenants volontaires [J] [S], [A] [M], [N] [L], [B] [O], et [P] [T] irrecevables pour autorité de la chose jugée ;
3/ A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, au fond,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rectificative du 21 février 2023 ;
4/ EN TOUT ETAT DE CAUSE
Débouter l’association CNDA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de la présente procédure ;
Condamner les administrateurs minoritaires à verser aux Intimés la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les intimés soulèvent à titre principal qu'[J] [S] n’a pas qualité pour agir au nom de l’association CNDA, aux motifs :
que le conseil d’administration électif de la CNDA en date du 9 février 2023, organisé sous l’autorité d’un Administrateur provisoire a désigné comme Président [F] [Z], élection validée par la délivrance en date du 16 mars 2023 d’un récépissé par la Préfecture du Rhône qui entérine définitivement l’élection du Bureau élu le du 9 février 2023 ;
qu’une ordonnance rendue le 22 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de Lyon a spécifiquement interdit à [J] [S] d’utiliser les titres de président, de délégué général, de membre du bureau ou de représentant de la CNDA, à l’égard des salariés, des associations adhérentes, des prestataires internes et de tout tiers ;
qu’à la suite de sa désignation le 9 février 2023, le Président [Z] a donné pour instruction aux avocats représentant soi-disant la CNDA, de se désister de l’ensemble des actions formées en appel par la CNDA à l’encontre des administrateurs majoritaires.
Ils font valoir également que les intervenants volontaires sont également irrecevables à agir, en ce que :
Conformément à l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie ;
l’intervenant accessoire n’a pas d’autonomie et dès lors, l’irrecevabilité de la demande principale entraîne ipso facto l’irrecevabilité de l’intervention accessoire, ce qui est le cas en l’espèce ;
l’appelante étant irrecevable pour défaut de qualité à agir, les intervenants volontaires doivent être déclarés irrecevables de leur action en intervention volontaire.
Subsidiairement, ils soulèvent une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, alors que :
la Cour est saisie exactement des mêmes faits que ceux précédemment exposés devant la Cour d’appel de Lyon, sur la base desquels l’arrêt du 6 septembre 2023 a été rendu et il y a identité de parties et de demandes ;
la Cour d’appel de Lyon, par son arrêt du 6 septembre 2023, a déjà statué sur ces demandes en jugeant que la somme de 2.000 € doit être versée directement entre les mains de l’administrateur provisoire par la personne habilitée au sein de l’association CNDA et s’est donc déjà prononcée sur la question du versement des sommes entre les mains de l’administrateur provisoire.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, sur le fond, ils soutiennent que l’ordonnance rectificative du 21 février 2023 doit être confirmée, aux motifs :
que le débat sur la caducité de l’ordonnance du 21 novembre 2022 désignant l’administrateur provisoire n’a plus lieu d’être et a été récemment réglé par la Cour d’Appel de Lyon. dans son arrêt du 6 septembre 2023 ;
il ressort de la stricte lecture de l’article 462 du Code de procédure civile que le juge des référé peut toujours rectifier sa décision lui même, l’option de la Cour d’appel n’étant qu’alternative, et il peut par ailleurs statuer sans audience,
le juge des référés n’était pas tenu de se conformer aux demandes des requérants.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour rappelle au préalable que l’appel de l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon le 21 novembre 2022 et l’appel de l’ordonnance en rectification d’erreur matérielle de cette ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon le 21 février 2023 n’ont pas été disjoints, contrairement à ce que soutiennent les appelants, mais qu’au contraire, ces deux appels faisaient l’objet d’un enregistrement distinct au répertoire général de la Cour et que la demande de jonction sollicitée par les parties a été rejetée par la Cour.
1) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir d'[J] [S] au nom de l’association CNDA et sur l’irrecevabilité des interventions volontaires d'[J] [S], [A] [M], [N] [L], [B] [O] et [P] [T]
L’article 32 du Code de procédure civile dispose : 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
En l’espèce, il est constant et confirmé par les pièces versées aux débats :
qu’en application de l’article 9 des statuts de l’association CNDA, le président avait qualité pour représenter l’association dans le cadre d’une action en justice ;
qu’un conseil d’administration électif de l’association CNDA s’est tenu le 21 septembre 2022 et qu’à cette occasion, [J] [S] a été élue comme présidente du bureau, le changement de gouvernance ayant été enregistré à la préfecture du Rhône le 7 octobre 2022 ;
que par ordonnance du 21 novembre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon a, entre autres dispositions, désigné la société AJ Meynet comme administrateur provisoire de l’association CNDA, lui donnant notamment pour mission de convoquer un conseil d’administration électif aux fins d’élire les membres du bureau de l’association, fixant par ailleurs à 2 000 € le montant de la somme à consigner par l’association CNDA à la régie d’avances et recettes du Tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de 10 jours de la signification de l’ordonnance ;
qu’en date du 28 novembre 2022, l’association CNDA a interjeté appel de l’intégralité des chefs de décision de l’ordonnance de référé du 21 novembre 2022, par la voie de sa présidente [J] [S] ;
que l’administrateur provisoire désigné par l’ordonnance de référé du 21 novembre 2022 a, conformément à la mission qui lui avait été impartie, convoqué un conseil d’administration électif de l’association CNDA pour le 9 février 2023, lequel a élu [F] [Z] au poste de président, le changement de gouvernance étant par la suite enregistré à la préfecture du Rhône le 16 février 2023.
que le 21 février 2023, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon a rendu une ordonnance de rectification d’erreur matérielle de son ordonnance du 21 novembre 2022, aux termes de laquelle il a dit que la somme de 2 000 € fixée à la charge de l’association CNDA doit être versée directement entre les mains de l’administrateur provisoire en charge de la mesure ;
que le 22 février 2023, l’association CNDA, par la voie d'[J] [S] agissant en qualité de présidente, a interjeté appel de cette ordonnance de rectification d’erreur matérielle.
Or, lorsque en date du 28 novembre 2022, l’appel de l’ordonnance de référé du 21 novembre 2022 a été interjeté, [J] [S] avait bien qualité pour représenter l’association CNDA, peu important qu’une modification de la gouvernance de l’association soit par la suite intervenue le 9 février 2023, la qualité pour interjeter appel devant s’apprécier au jour où celui-ci est interjeté.
Elle avait donc nécessairement qualité pour interjeter appel au nom de l’association CNDA de l’ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 21 février 2023, dès lors que cette décision n’avait d’autre objet que de rectifier une erreur matérielle relevée dans l’ordonnance de référé du 21 novembre 2022, au titre de laquelle elle avait qualité pour représenter l’association CNDA.
Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par [I] [R], [U] [K], [F] [Z], [D] [X], [C] [V], [Y] [G] et [I] [H] doit être rejetée.
Par voie de conséquence, l’intervention volontaire d'[J] [S], [A] [M], [N] [L], [B] [O] et [P] [T], en leur qualité d’administrateurs de l’association CNDA, intervenue à titre accessoire de la procédure principale est également recevable.
2) Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de lyon du 6 septembre 2023
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elle en la même qualité.
En l’espèce, la Cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 6 septembre 2023 a statué sur l’appel de l’ordonnance du référé du Tribunal judiciaire de Lyon du 21 novembre 2022, laquelle avait désigné la société AJ Meynet comme administrateur provisoire avec notamment pour mission de convoquer un conseil d’administration électif aux fins d’élire les membres du bureau de l’association CNDA.
La Cour était saisie d’une contestation de cette ordonnance et dans son arrêt du 6 septembre 2023 l’a principalement confirmée, en retenant notamment, au visa de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, qu’un dommage imminent justifiait, à titre de mesure conservatoire, la désignation d’un administrateur provisoire.
Elle l’a infirmée en revanche sur les modalités de versement de la provision sur rémunération de l’administrateur provisoire, retenant que la somme de 2 000 € devait être versée directement entre les mains de l’administrateur et non à la régie du Tribunal, dès lors que la mesure ordonnée n’était pas une mesure d’instruction.
Or force est de constater que l’appel de l’ordonnance rectificative du 21 février 2023 n’a pas le même objet que celui interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé du 21 novembre 2022, ni le même fondement juridique, puisque :
s’agissant de l’ordonnance de référé du 21 novembre 2022, les appelants contestaient principalement la désignation d’un administateur provisoire pour l’association CNDA et qu’il s’agissait de déterminer s’il existait un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent justifiant des mesures de remise en état ou des mesures conservatoires appropriées, au visa de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile ;
s’agissant de l’ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 21 février 2023, les appelants dénoncaient l’irrégularité de l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle avait été prise en violation des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile.
La Cour observe surtout que lorsque l’appel du 22 février 2023 a été interjeté, l’arrêt de la Cour n’était pas intervenu et qu’il ne peut donc être sérieusement soutenu que l’appel interjeté par l’association CNDA est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision qui n’existait pas lorsqu’il a été interjeté.
La Cour en conséquence rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 6 septembre 2023 soulevée par les intimés.
3) Sur la demande de nullité de l’ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 21 février 2023
L’article 462 du Code de procédure civile dispose :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties /…/'.
Il ressort en premier lieu de ces dispositions :
que l’erreur matérielle qui affecte une décision peut toujours être réparée, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ;
que le juge compétent pour réparer l’erreur matérielle, dès lors que la décision à rectifier est frappée d’une voie de recours est la juridiction qui connait de cette voie de recours.
Pour autant, dès lors que, comme en espèce, la décision frappée d’appel est assortie de l’exécution provisoire de droit et qu’il est impératif de ne pas faire obstacle à cette exécution provisoire, le premier juge reste nécessairement compétent pour procéder à cette rectification.
L’appelante n’est donc pas fondée à se prévaloir de l’incompétence du juge des référés pour procéder à la rectification querellée.
Il ressort en second lieu de ces dispositions :
que dans la procédure en rectification d’erreur matérielle, le juge est saisi soit par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune mais qu’ il peut aussi se saisir d’office ;
que le juge ne peut statuer sans avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
En l’espèce, le premier juge s’est saisi d’office.
Reste que le mécanisme de la saisine d’office ne le dispensait pas, conformément aux dispositions précitées, de convoquer les parties aux fins de les entendre et de permettre un débat contradictoire, ce qui constitue une obligation essentielle du juge, énoncée en principe général par l’article 16 du Code de procédure civile.
Enfin, toujours en vertu des dispositions précitées, le juge ne peut statuer sans audience lors qu’il se saisit d’office.
Or, force est de constater en l’espèce d’une part, que le premier juge n’a ni entendu les parties, ni ne les a appelées, d’autre part, qu’il ne pouvait statuer sans audience dès lors qu’il s’était saisi d’office, ce qui est en contravention avec les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, et surtout constitue une violation flagrante du principe du contradictoire, affectant les droits de l’association CNDA.
Cette violation était d’autant plus grave que le juge n’a pas en réalité corrigé une simple erreur matérielle mais modifié sa décision initiale et plus précisément les modalités de versement de la provision sur rémunération de l’administrateur provisoire, modification lourde de conséquences puisqu’était en litige le non-respect du délai de versement de la consignation initialement ordonnée.
Dans ce contexte, la Cour retient que la violation d’un principe essentiel de la procédure civile, consacré par l’article 16 du même code et le non-respect des dispositions claires de l’article 462 du Code de procédure civile justifient que soit prononcée la nullité de la décision déférée.
En conséquence la Cour prononce la nullité de l’ordonnance de rectification d’erreur matérielle du 21 février 2023 sans qu’il soit justifié et utile de statuer sur le fond en vertu de l’effet dévolutif de l’appel dès lors que dans son arrêt du 6 septembre 2023, la Cour s’est prononcée au titre de la mesure conservatoire qu’elle a ordonnée sur les modalités de règlement de la provision de l’administrateur provisoire.
4) Sur les demandes accessoires
Dès lors que l’ordonnance querellée n’est pas intervenue à la demande de l’une des parties en cause, mais que le juge s’est saisi d’office, les parties quelles qu’elles soient, ne peuvent être condamnées aux dépens de la procédure d’appel.
La Cour dit en conséquence que les dépens de la procédure d’appel sont à la charge du Trésor public.
Pour la même raison, la Cour rejette la demande présentée à hauteur d’appel par [I] [R], [U] [K], [F] [Z], [D] [X], [C] [V], [Y] [G] et [I] [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l’association CNDA, représentée par [J] [S], recevable en son appel ;
Déclare recevable l’intervention volontaire d'[J] [S], [A] [M],[N] [L], [B] [O] et [P] [T], en leur qualité d’administrateurs de l’association CNDA ;
Rejette l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par [I] [R], [U] [K], [F] [Z], [D] [X], [C] [V], [Y] [G] et [I] [H] ;
Annule l’ordonnance de rectification en erreur matérielle du 21 février 2023 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon ;
Dit que les dépens de la procédure d’appel sont à la charge du trésor public ;
Rejette la demande présentée à hauteur d’appel par [I] [R], [U] [K], [F] [Z], [D] [X], [C] [V], [Y] [G] et [I] [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Véronique MASSON-BESSOU, CONSEILLER
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