Cassation 26 juin 2024
Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 30 avr. 2026, n° 25/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
[O]
Exp + GROSSES le 30 AVRIL2026 à
la SARL ALIALIS AVOCATS – EXPERTS
la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
LD
ARRÊT du : 30 AVRIL 2026
N° : – 26
N° RG 25/00332 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEZ2
Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 26 juin 2024 cassant partiellement un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Bourges en date du 08 juillet 2022 statuant sur un appel d’un jugement du Conseil de prud’hommes de Bourges du 08 novembre 2021.
ENTRE
AUTEUR de la déclaration de SAISINE :
Madame [W] [F]
née le 04 Mai 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric PEPIN de la SARL ALIALIS AVOCATS – EXPERTS, avocat au barreau de BOURGES
ET
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierrick BECHE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
Ordonnance de clôture : 17 octobre 2025
Audience publique du 20 Novembre 2025 tenue par Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller.
Puis le 30 avril 2026, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [W] [F] a été engagée en qualité de conductrice permanente scolaire par la société [2] ensuite dénommée [3] selon un contrat à durée indéterminé à temps partiel du 4 octobre 2010.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 21 juillet 2017 au 2 septembre 2018.
Elle est ensuite promue conducteur receveur à temps plein à compter du 1er septembre 2019.
Victime d’un accident du travail le 26 novembre 2019, elle a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 10 juin 2020, puis à compter du 25 juin 2020.
Par requête du 5 octobre 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul, et à titre subsidiaire de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et à obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Par jugement du 7 juin 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Bourges a :
— Débouté Mme [W] [F] de l’ensemble de ses demandes.
— Débouté la sarl [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que chaque partie conservera ses dépens.
Le 1er septembre 2021, Mme [F] a été lienciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 30 novembre 2021, Mme [W] [F] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 8 juillet 2022, la cour d’appel de Bourges a :
— Confirmé la décision déférée, sauf en ce qu’elle avait débouté Mme [W] [G] de ses demandes de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2019 et d’indemnité de procédure, et en sa disposition relative aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, elle a :
— Condamné la Sarlu [5] à payer à Mme [W] [G] les sommes suivantes :
* 7 363,35 euros de rappel de salaire pour la période du 1 septembre 2018 au 1 septembre 2019.
* 736,34 euros de congés payés afférents.
— Condamné la sarlu [5] à payer à Mme [W] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa propre demande d’indemnité de procédure.
— Condamné la sarlu [5] aux dépens de première instance et d’appel.
Mme [F] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 26 juin 2024 (Soc., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-21.363, F.D.), la Cour de cassation a :
'Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme [F] de ses demandes tendant à juger qu’elle avait été victime d’un harcèlement moral de la part de son employeur, à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [3], à juger que la rupture de son contrat de travail s’analysait en un licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes tendant à la condamnation de la société [3] à lui payer les sommes de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de 18 801 euros pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle emploi conforme, l’arrêt rendu le 8 juillet 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges.
Remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé devant la cour d’appel d’Orléans.'
Le 22 août 2024, Mme [W] [F] a saisi la présente juridiction, désignée comme cour d’appel de renvoi. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/02307.
Par acte du 31 décembre 2024, la société [1] qui a absorbé la société [3] a été assignée en intervention forcée à la présente instance.
Par conclusions des 16 et 23 janvier 2025, la société [1] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de constater l’irrecevabilité de la déclaration de saisine effectuée le 22 août 2024 à l’encontre de la Sarl [3], radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 3 août 2023, date du publicité.
Le 28 janvier 2025 Mme [W] [F] a de nouveau saisi la présente juridiction : l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00332.
Par ordonnance rendue le 20 mars 2025 dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/02307, le conseiller de la mise en état a : Rejeté les demandes présentées par la société [1]; Dit qu’il n’y avait pas lieu à prononcer l’irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi ;Rejeté les demandes présentées par la société [1] et Mme [W] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Laissé les dépens de l’instance d’incident à la charge de la société [1].
Un avis de fixation a été adressé le 11 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, la déclaration de saisine, les conclusions au fond et avis de fixation ont été signifiées à la société [1].
Le 31 juillet 2025 la société [1] a constitué avocat.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [W] [F] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par Madame [F] à l’encontre du jugement rendu le 8 novembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Bourges.
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En conséquence,
— Juger que Madame [F] a été victime d’un harcèlement moral de la part de son employeur.
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
— Juger que la rupture doit s’analyser en un licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la SARL [1] à payer à Madame [F] :
* 8 000.00 euros à titre de dommages intérêts au titre du harcèlement moral,
* 18 801.90 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, 18 801.90 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Constater que le salaire mensuel moyen était de 1 880.19 euros.
Condamner la SARL [1] à remettre à Madame [F] une attestation [6] conforme à la décision à intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 50.00 euros par jour de retard.
Condamner la SARL [1] en tous les dépens.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. [1] demande à la cour de :
— Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2024
— Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Bourges du 08 juillet 2022,
— Juger que Madame [F] n’a pas été victime de harcèlement moral de la part de son employeur ;
— Débouter Madame [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Madame [F] à verser à la société [1] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
L’ ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
C’est à tort que la société [1] soutient que seules sont en débat devant la cour d’appel de renvoi les questions afférentes au délai mis par l’employeur à attribuer à la salariée un travail à temps plein et des raisons l’ayant conduit à ne pas lui octroyer la ligne de transport 150 pour lesquelles la Cour de cassation a constaté que la cour d’appel de Bourges n’avait pas retenu un motif objectif étranger à tout harcèlement moral et partant n’avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations pour conclure à l’absence de harcèlement moral et rejeter les demandes à ce titre et au titre de la rupture du contrat de travail.
Conformément à l’article 624 du code de procédure civile , la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Lorsque la cassation atteint un chef de dispositif de la décision attaquée, elle n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ( Civ 2è, 10 juin 2021, pourvoi n°20-14.854. )
Au cas particulier, l’arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2024 a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 8 juillet 2022 en qu’il a débouté Mme [F] de ses demandes tendant à juger qu’elle avait été victime d’un harcèlement moral de la part de son employeur, à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [3], à juger que la rupture de son contrat de travail s’analysait en un licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes tendant à la condamnation de la société [3] à lui payer les sommes de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de 18 801 euros pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle emploi conforme.
Il s’en déduit que la cour d’appel de renvoi doit examiner l’entièreté des faits invoqués par Mme [F] au soutien de l’allégation d’un harcèlement moral et n’est pas tenue par ce qui a été examiné et retenu par l’arrêt cassé sur ces points.
— Sur le harcèlement moral
Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail le harcèlement moral d’un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, il incombe au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux, éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’article L. 1152-3 du code du travail ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissances des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle.
Mme [F] fait valoir au soutien du harcèlement moral différents faits :
— elle a subi une inégalité de traitement par rapport à des collègues dans l’attribution de lignes qui lui ont été refusées entre février et mai 2014 et en mai 2018 alors qu’elle habitait plus à proximité et bénéficiait d’une plus grande ancienneté et qu’elle sollicitait de travailler à temps complet, ce qui ne lui a été accordé qu’en 2019.
— la direction lui a indiqué alors qu’elle était en arrêt de maladie qu’elle ne reprendrait pas le travail et le 23 juin 2020, elle a été ignorée par M. [A] à plusieurs reprises et non saluée ;
— en septembre 2018, la durée pour effectuer un trajet a été réduite, le circuit étant allongé alors que la vitesse était réduite de 90 à 80 km/h ou elle s’est vue imposer des arrêts supplémentaires ;
— l’absence de proposition de suivre des formations adressées aux autres salariés;
— le refus de lui allouer un téléphone professionnel contrairement à ses collégues malgré ses demandes ;
— lors d’un accident du travail en présence de très jeunes enfants à bord, aucun responsable hiérarchique ne s’est déplacé pour l’assister contrairement à la procédure habituelle ; l’employeur a modifié les mentions du constat et on l’a fait attendre avant de lui donner un exemplaire alors qu’elle en avait besoin pour la CPAM ;
— lors de sa reprise du travail en le 11 juin 2020, la société ne lui a pas remis de planning ni de véhicule ;
— l’employeur a remboursé le 15 octobre 2020 un téléphone portable personnel cassé dans l’accident du 26 novembre 2019 alors qu’il s’était engagé à le faire le 22 juin 2020;
— le 24 juin 2020, Mme [F] a effectué sa tournée à vide malgré la canicule et a été contrainte de l’effectuer en totalité sans être avisée que le collège était fermé le mercredi depuis le 18 mai 2020 ;
— une dégradation de son état de santé .
— Sur l’absence d’évolution à temps plein, le refus d’affectation sur des lignes et la disparité de traitement alléguée, Mme [F] produit deux courriels des 16 mai 2014 et 17 mai 2018 adressés à son employeur afin de faire plus d’heures et d’évoluer au sein de la société pour laquelle elle travaille depuis de nombreuses années et être affectée sur la ligne 150 devenue vacante et située à proximité de sa prise de service, la salariée précisant qu’un passage à temps plein lui serait profitable au regard de sa situation familiale. Elle produit également diverses attestations de collègues dont un responsable d’exploitation déclarant ne pas comprendre le motif du refus d’évolution et d’attribution d’autres lignes malgré son implication et ses qualités professionnelles. Les faits sont établis.
— Sur la formation billetique, les parties s’opposent sur le point de savoir si l’employeur a proposé spontanément à Mme [F] de suivre cette formation comme cela a été fait pour ses collègues, celle-ci indiquant qu’elle a du le demander. Mme [F] produit une attestation d’un agent administratif qui indique que la formation billetique a été proposée aux conducteurs sur la base d’inscription volontaire et que Mme [F] n’a pas été conviée ni avisée de cette formation en février 2020. Toutefois, la société [1] justifie que Mme [F] a été convoquée le 18 février 2020 pour cette formation dispensée le 24 février suivant et produit sa feuille de présence confirmant le suivi. La concordance des dates ne permet de retenir de manière certaine que l’employeur a souhaité écarter Mme [F] de cette formation, celle-ci n’établissant par aucune pièce qu’elle a demandé à en bénéficier avant qu’elle lui soit proposée. Le fait n’est donc pas établi.
— Cet agent administratif fait état des propos de la salariée quand à l’absence de réponses de la direction à ses mails, sans avoir constaté par elle-même cette situation. Elle relate en revanche avoir vu M. [A], responsable du pôle, en juin 2020 passer devant Mme [F] qui souhaitait être reçue en l’ignorant et ne pas la saluer. Les faits sont établis.
— Mme [F] établit par la production de courriels que des discussions et un accord ont eu lieu pour lui fournir un téléphone professionnel postérieurement à l’accident de novembre 2019 et faire réparer l’écran du téléphone personnel endommagé lors de cet accident ; et que cela n’était pas effectif en juin 2020. Le fait est établi.
— Sur l’allongement de la tournée confiée à la salariée à compter de septembre 2018, la comparaison des fiches de circuit produites établissent un léger allongement de la distance à parcourir de 93 à 107 km les lundi, mardi , jeudi et vendredi , les horaires du mercredi étant très différents. L’impact des kilomètres additionnels est très limité et le temps de trajet retour a été augmenté de deux minutes, étant relevé que l’employeur n’a pas la maîtrise du circuit scolaire qui relève du département. Le grief n’est pas établi.
— S’agissant du constat amiable de l’accident de novembre 2019, il ressort des documents que celui renseigné par Mme [F] est sensiblement différent de celui adressé à la CPAM qui ne fait pas état de la mention d’un refus de la priorité de la voiture ayant percuté le bus. Ce fait est avéré. Il n’est pas établi en revanche que Mme [F] a longuement attendu pour en obtenir un exemplaire.
— S’agissant de l’intervention d’un supérieur lors de l’accident du 26 novembre 2019, les pièces de Mme [F] ne permettent pas de retenir que la procédure applicable en matière d’accident n’a pas été respectée.
— Il est établi en revanche que la reprise du travail n’a pas été organisée à l’issue de l’arrêt de travail intervenue le 10 juin 2020.
— S’agissant de la tournée effectuée le 25 juin 2020 jusqu’au collège de [Localité 4] par forte chaleur alors que celui-ci était fermé depuis 5 semaines le mercredi, ce trajet est avéré. Les pièces de Mme [F] justifient qu’elle était très affectée par la chaleur et que son état a inquiété le personnel scolaire.
— Mme [F] justifie enfin de pièces médicales attestant d’un arrêt maladie le 25 juin 2020 pour syndrôme anxio dépressif réactionnel aux pressions et mauvaise directive de l’employeur (suivi psychiatrique en cours) . Le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste et impossibilité de reclassement par avis du 3 août 2021. Il est produit un document en date du 26 novembre 2021 portant notification de reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente de 15% avec mention d’un trouble anxio-dépressif modéré séquellaire d’un conflit de travail avec retentissement sur la vie familiale et professionnelle.
Les éléments matériellement établis, dont les éléments médicaux, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Il appartient dès lors à la société [1] de justifier que les agissements sont justifiés de manière objective et étrangers à tout harcèlement moral.
S’agissant de l’absence de planning et d’affectation de véhicule au moment de la reprise du travail, il apparaît que Mme [F] avait été à plusieurs reprises en arrêt de travail (entre le 27 novembre 2019 et le 10 juin 2020) et qu’elle s’est rapprochée de son employeur à l’issue de cet arrêt le 10 juin 2020 à 20h38 pour confirmer qu’elle reprenait le travail. La société [1] justifie que des démarches ont été aussitôt entreprises pour organiser une visite de reprise fixée au 12 juin 2020, en l’absence de pré-visite de reprise. Si Mme [F] n’a pas été positionnée sur le planning, il reste qu’elle devait voir rapidement la médecine du travail et que les circonstances peuvent justifier l’absence d’affectation dès le 11 juin. Ce fait est exclusif de tout harcèlement moral.
La légère modification du constat amiable sur la cause de l’accident de la route reste sans incidence pour Mme [F] dès lors qu’elle ne s’est pas vue reprocher sa responsabilité dans cet accident. Ce fait est exclusif de harcèlement moral.
S’agissant du téléphone professionnel, il est établi par une copie d’écran de la gestion des agents et conducteurs qui est probante qu’un téléphone professionnel lui a été remis et enregistré dans le dossier administratif et l’ancien responsable d’exploitation présent de janvier 2019 à juin 2020 atteste qu’il lui a remis une carte Sim professionnelle au regard de sa qualité de référente du secteur de [Localité 5] ; ce qui correspond selon la salariée à la période où elle est passée à temps plein. Mme [F] indique elle-même dans un courriel du 22 juin 2020 qu’elle va recevoir un téléphone professionnel. Ces éléments confirment la remise d’un équipement, étant relevé qu’il n’est pas établi que l’ensemble du personnel disposait d’un téléphone professionnel et que la salariée aurait été désavantagée. Mme [F] a enfin été remboursée du dégât occasionné sur son téléphone personnel lors de l’accident de novembre 2019 certes plusieurs mois après en octobre 2020. Ces seules circonstances excluent un harcèlement moral à ce titre.
Les échanges de courriels confirment des crispations dans les relations entre Mme [F] et M. [A], responsable du pôle régional, courant 2020. Aucun élément ne contredit que ce dernier n’aurait pas salué la salariée lorsqu’elle s’est présentée spontanément à l’entreprise en 2020 pour évoquer sa situation, le fait que le directeur ne puisse pas la recevoir ne justifiant pas de l’ignorer.
S’agissant du transport jusqu’au collège de [Localité 4] par forte chaleur le 24 juin 2020 alors que l’établissement était fermé. S’il n’est pas justifié que l’employeur a été avisé du malaise de Mme [F], la société [1] expose que l’affectation sur ce trajet de la salariée relève d’une erreur du service d’exploitation de la société et ne peut relever du harcèlement moral s’agissant d’un fait involontaire. Cette seule circonstance ne permet pas toutefois d’exclure l’existence d’un agissement constitutif de harcèlement moral, étant relevé qu’il n’est pas discuté que le collège était fermé le mercredi depuis plusieurs semaines, ce que n’ignorait pas la société et que le trajet a néanmoins été maintenu par l’employeur et confiée à la salariée. Ce fait n’est pas justifié objectivement par l’employeur.
— S’agissant du refus d’attribuer la ligne 150 à Mme [F] et du refus de la faire évoluer à temps plein avant plusieurs années, la société [1] se prévaut du pouvoir de direction de l’employeur pour décider de l’organisation du travail et sa répartition entre les salariés et qu’un salarié n’est pas titulaire d’une ligne, que certains salariés comme Mme [F] sont positionnés au coefficient 140V et doivent ainsi gérer de l’encaissement, d’autres étant classés au coefficient 137 V sans encaissement et plutôt affectés sur les lignes scolaires ou à billets collectifs ne qui font pas l’objet d’encaissement. Elle ajoute que Mme [F] a finalement obtenu de passer à temps plein en 2019 après une nouvelle demande présentée en 2018.
La cour relève que si en effet, un conducteur n’est pas titulaire de sa ou ses lignes, Mme [F] a néanmoins sollicité l’attribution d’autres lignes et de passer à temps plein pendant plusieurs années, les premières demandes datant de 2014 et la dernière en 2018, sans obtenir gain de cause avant septembre 2019. Certes Mme [F] a bénéficié d’augmentation de son temps de travail entre 2014 et l’été 2017. Mais la société [1] n’apporte aucun élément objectif précis d’organisation de l’entreprise et de la composition de son personnel permettant de justifier son refus persistant de toute évolution de ligne et de passage à temps complet avant 2019 alors que Mme [F], qui n’a jamais démérité, faisait valoir sa situation personnelle et son intérêt financier et la plus grande proximité avec le départ de service. La seule allégation du besoin de confier des lignes scolaires requérant une grande fiabilité, un respect strict des horaires et la capacité de gérer des incidents à des chauffeurs expérimentés ne permet pas de justifier en quoi aucune évolution n’a été possible pendant des années ni pourquoi la ligne 150 ne pouvait lui être attribuée alors que le courriel dans lequel la demande est présentée fait état sans être démenti que la ligne était vacante en 2018, étant relevé que cette ligne impliquait des encaissements et que Mme [F] disposait précisément du coefficent 140 V permettant d’y procéder. Il n’est notamment produit aucune réponse argumentée apportée à l’époque aux demandes de la salariée. Les diverses attestations produites par Mme [F] évoquent sur ce point leur incompréhension alors qu’elle était une bonne professionnelle et avait formé plusieurs chauffeurs, l’ancien responsable d’exploitation évoquant des incohérences à l’égard de Mme [F] et le non respect d’engagement alors qu’elle était une des salariées les plus anciennes de la société et qu’il avait décidé de la passer à temps plein. Il en résulte que la société [1] échoue à justifier de manière objective le délai écoulé pour faire droit à la demande de Mme [F] de passer à temps complet avant septembre 2019 ainsi que son refus de lui allouer la ligne 150.
Ces agissements, associés à l’épisode de l’affectation sur le trajet du collège de [Localité 6] le 24 juin 2020 alors qu’il était sans objet et l’attitude de M. [A] relevée lors du passage de la salariée, permettent de retenir l’existence d’un harcèlement moral à l’endroit de Mme [F] ayant dégradé ses conditions de travail et porté atteinte à sa santé.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il en est résulté un préjudice pour Mme [F] qui sera justement réparé par l’octroi de la somme de 5000 euros, par voie d’infirmation du jugement.
— Sur la résiliation judiciaire
Le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur si elle apparaît justifiée par des manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée.
Lorsqu’elle est justifiée, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur prend les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Il est établi que Mme [F] a été l’objet d’un harcèlement moral jusqu’à une période proche de son dernier arrêt de travail à l’issue duquel un avis d’inaptitude a été émis.
Ces faits sont d’une gravité telle qu’ils empêchent la poursuite du contrat de travail.
Il convient, par voie d’infirmation, de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] aux torts de son employeur.
La rupture étant en lien avec un harcèlement moral, la résiliation produira par voie d’infirmation les effets d’un licenciement nul à compter du 1er septembre 2021, date de son licenciement.
— Sur les demandes financières
L’article L.1235-3-1 du code du travail écarte l’application du barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l’article précédent, lorsque comme en l’espèce, la rupture du contrat de travail est entachée de nullité pour harcèlement moral.
En ce cas, l’indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge (51 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture du contrat de travail à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la société [1] à payer à Mme [F] la somme de 14 000 euros au titre d’indemnité pour licenciement nul.
Il sera ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt dans le mois suivant sa signification. Les circonstances ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer le jugement . La société [1] sera condamnée à payer à Mme [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société [1] sera rejetée.
La société [1] supportera également la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort et dans les limites de la cassation prononcée par l’arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2024 pourvoi n°22-21.363 ;
Infirme le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Bourges en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [W] [F] au titre d’un harcèlement moral, résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul et demandes financières subséquentes et au titre de l’article l’article 700 du code de procédure civile et dépens ;
Statuant sur ces chefs et ajoutant
Dit que Mme [W] [F] a fait l’objet d’un harcèlement moral ;
Fait droit à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement nul à compter du 1er septembre 2021, date de son licenciement ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [W] [F] les sommes suivantes :
— 5000 euros au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— 14 000 euros au titre d’indemnité pour licenciement nul ;
Ordonne la remise d’une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt dans le mois suivant sa signification et dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Dit que la société [1] supporte les dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [W] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa propre demande.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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