Infirmation 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 9 févr. 2023, n° 21/08431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08431 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS5S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2020 – Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY – RG n° 11-20-000850
APPELANTE
L’ASSOCIATION PARITAIRE D’ACTION SOCIALE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – APAS-BTP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 775 682 313 00520
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 2] 1969 au CONGO
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre de contrat acceptée le 14 mai 2018, la société Crédit industriel et commercial (la société CIC) par l’intermédiaire de l’association paritaire d’action sociale du bâtiment et des travaux publics (APAS-BTP) a consenti à M. [M] [Y] un crédit personnel d’un montant en capital de 6 000 euros remboursable en 60 mensualités de 103,21 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 1,25 %, le TAEG s’élevant à 1,70 %.
Ce prêt a été octroyé par la société CIC dans le cadre de la convention signée avec l’APAS-BTP prévoyant que l’association se porte caution des engagements des emprunteurs, salariés des entreprises adhérentes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2019, l’APAS-BTP a mis en demeure M. [Y] de s’acquitter de la somme de 566,06 euros au titre des mensualités échues impayées dans un délai de 12 jours, sous peine de déchéance du terme en rappelant qu’aucun versement n’était intervenu depuis le 3 juillet 2019 et qu’il lui appartenait de régulariser sa situation et de prendre contact. Elle lui a ensuite réclamé une somme de 5 106,01 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2019 au titre des sommes dues suite à la déchéance du terme.
Saisi le 10 juin 2020 par l’APAS-BTP d’une demande tendant principalement à la condamnation de M. [Y] au paiement d’une somme de 5 106,01 euros, le tribunal judiciaire de Bobigny, par un jugement réputé contradictoire rendu le 15 décembre 2020 auquel il convient de se reporter, a débouté l’APAS-BTP de l’ensemble de ses demandes.
Le tribunal a principalement retenu que la demanderesse ne justifiait ni de la recevabilité de l’action ni du bien-fondé de la demande, le crédit étant souscrit auprès de la société CIC.
Par une déclaration en date du 30 avril 2021, l’APAS-BTP a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 2 juillet 2021, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5 106,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,25 % l’an sur la somme de 5 055,73 euros à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2019,
— de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante indique qu’elle n’agit pas en qualité de prêteur mais en tant que caution, son action étant fondée sur la quittance subrogative du CIC en date du 6 décembre 2019 aux termes de laquelle la banque reconnaissait avoir reçu la somme de 5 055,73 euros. Elle estime être subrogée dans les droits de la société CIC.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [Y] à qui tant la déclaration d’appel que les conclusions ont été signifiées par acte du 6 juillet 2021 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 14 mai 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
À l’appui de son action l’association APAS-BTP produit la convention entre la société CIC et l’association APAS-BTP du 25 juillet 2012 avec un extrait du PV de la réunion du conseil d’administration du 18 juin 2012 dont il résulte que :
— le CIC accorde aux salariés des entreprises adhérentes à l’APAS-BTP, et qui lui auront été présentés par elle, des crédits à la consommation et des prêts immobiliers soumis respectivement aux articles L. 311-1 et L. 312-1 et suivants du code de la consommation et garantis par la caution solidaire de l’APAS-BTP,
— dans ce cadre, le CIC mandate l’APAS-BTP afin d’effectuer les formalités permettant d’accorder les prêts,
— l’APAS-BPT se constitue caution personnelle et solidaire en faveur du CIC à hauteur de 100 % pour le paiement ou le remboursement de toutes sommes en capital, intérêts, frais et accessoires qui pourront être dus au titre des prêts consentis en application de cette convention,
— la mise en jeu de la caution solidaire intervient dès qu’une échéance s’avère impayée, par un débit du compte de l’APAS-BPT.
Elle verse également aux débats l’offre de prêt, la FIPEN, les conditions générales, les éléments d’identité et de solvabilité, le tableau d’amortissement, le chèque de remise des fonds, l’historique du prêt, la mise en demeure préalable du 13 novembre 2019, la quittance subrogative du 6 décembre 2019 portant sur la somme de 5 055,73 euros et la mise en demeure du 16 décembre 2019.
Elle justifie ainsi tant de sa qualité à agir que de sa créance.
Au vu des tableaux d’amortissement, de l’historique de prêt et du décompte produit, la créance de l’association APAS-BTP s’établit donc ainsi :
— six mensualités échues impayées de juin 2019 à novembre 2019'inclus : 619,26 euros
— capital restant dû après imputation de l’échéance de novembre 2019 : 4 436,47 euros
soit un total 5 055,73 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,25 % à compter du 16 décembre 2019, date de la mise en demeure portant sur cette somme.
Il n’est pas justifié du montant de 50,28 euros réclamée au titre des frais bancaires et réclamations.
Sur les autres demandes
M. [Y] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie qu’il soit condamné aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été présent ou représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. L’association APAS-BTP conservera donc la charge de ses dépens d’appel.
Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à l’association APAS-BTP la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par décision mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Déclare l’action en paiement recevable et non forclose ;
Condamne M. [M] [Y] à payer à l’association paritaire d’action sociale du bâtiment et des travaux publics la somme de 5 055,73 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,25 % à compter du 16 décembre 2019 ;
Déboute l’association paritaire d’action sociale du bâtiment et des travaux publics du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [M] [Y] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’association paritaire d’action sociale du bâtiment et des travaux publics ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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