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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 juil. 2023, n° 23/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 décembre 2022, N° F17/03406;23/00349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 07 Juillet 2023
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON du 20 décembre 2022 – N° rôle : F17/03406
N° R.G. : N° RG 23/00349 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXE3
APPELANTE :
Demanderesse / défenderesse à l’incident :
S.A.R.L. ANTHOLIP 5 prise en la personne de ses repésentants légaux domiciliés e
n cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Demandeur / défendeur à l’incident :
Monsieur [J] [U] [B]
né le 17 Septembre 1981 à [Localité 6] (CHINE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. ANTHOLIP 2
Appelante dans le dossier 23/00351
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
A l’audience tenue le 22 Juin 2023 par Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mihaela BOGHIU, Greffier, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 23/00349 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXE3, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 07 Juillet 2023.
***
Vu la déclaration d’appel transmise au greffe par voie électronique le 13 janvier 2023 par la société Antholip 5, représentée par son avocat, à l’encontre du jugement rendu le 20 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige l’opposant à M. [J] [U] ;
Vu la déclaration d’appel transmise au greffe par voie électronique le 16 janvier 2023 par la société Antholip 2, représentée par son avocat, à l’encontre du jugement rendu le 20 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige l’opposant à M. [J] [U] ;
Vu les conclusions transmises au greffe par voie électronique le 12 mai 2023 par l’avocat de M. [J] [U] saisissant le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir ordonner la radiation de l’affaire de rôle faute pour les sociétés Antholip 2 et Antholip 5 d’avoir exécuté le jugement déféré ;
Vu les conclusions transmises au greffe par voie électronique le 26 mai 2023 par l’avocat de la société Antholip 5 demandant au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation formulée par M. [U] et de le condamner aux dépens ;
Vu les conclusions transmises au greffe par voie électronique le 1er juin 2023 par l’avocat de la société Antholip 2 demandant au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation formulée par M. [U] et de le condamner aux dépens ;
Pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La jonction des procédures RG n° 23/00349 et 23/00351 a été ordonnée sous le numéro RG n° 23/00349.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 526 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 du code de procédure civile, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il ressort des explications et pièces fournies que la société Antholip 5 a exécuté les dispositions du jugement déféré assorties de l’exécution provisoire.
Quant à la société Antholip 2, celle-ci n’établit pas avoir exécuté le jugement déféré.
En effet, le jugement du 20 décembre 2022 attaqué est, ainsi qu’il le précise, assorti de l’exécution provisoire de droit pour les montants suivants :
— 1 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 100 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 1 169,53 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux majorations des dimanche travaillés, outre 116,95 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
— 90,51 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux majorations des jours férié travaillés, outre 9 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
— 2 030,90 euros bruts à titre de rappel de salaire pour congés payés non pris;
— 70 euros à titre d’indemnité d’entretien.
Néanmoins, la société Antholip 2 produit aux débats l’attestation de son expert comptable qui déclare que la situation de la trésorerie est critique, à savoir proche de la cessation des paiements, au regard du projet de comptes pour l’année 2022 qui fait état d’un solde déficitaire ainsi que de l’évolution du chiffre d’affaires de la société qui est en constante diminution sur ces derniers mois.
Au vu de ces éléments qui révèlent une situation économique précaire, les critères de l’article 524 susvisé permettant d’écarter la radiation pour défaut d’exécution sont réunis de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation de l’affaire.
Il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l’incident.
Le sort des dépens de l’incident est lié à celui des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Déboutons les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
Lions le sort des dépens de l’incident à celui des dépens au fond.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état
Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER
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