Irrecevabilité 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 10 sept. 2025, n° 25/05930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 19 décembre 2024, N° 24/00319 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05930 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC4K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2024 – Juge de l’exécution de [Localité 8] – RG n° 24/00319
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C.I. IMPERIUM II
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2139
à
DÉFENDERESSES
Madame [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence RENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0451
ASSOCIATION CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] VOSGES – CCM [Localité 9] VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Katia FARES MALOUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A391
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 25 Juin 2025 :
Mme [B] et Mme [A] ont constitué entre elles la SCI Imperium II ayant pour objet l’acquisition d’un immeuble destiné à la location.
Par jugement du 11 décembre 2008, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil a adjugé à la SCI Imperium II ou à défaut d’immatriculation, aux associées à titre personnel à proportion de leurs droits dans le capital social indivisément pour le tout et chacune pour moitié, un logement constituant le lot n°25 au rez-de-chaussée d’un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 3] dans le 16ème arrondissement de Paris.
La SCI Imperium II a souscrit un emprunt pour acquérir ce bien.
Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné la SCI Imperium II à payer à Mme [B] la somme de 212 388,34 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2018 ;
— dit que Mme [A] sera tenue solidairement avec la SCI Imperium II au paiement de la somme de 106 194,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2018 ;
— dit que les paiements partiels s’imputeront d’abord sur les intérêts comme il est énoncé à l’article 1343-1 du code civil ;
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêts en application de l’article 1343-1 du code civil ;
— débouté Mme [B] du surplus de ses prétentions et de ses demandes de dommages et intérêts ;
— condamné Mme [A] à verser à Mme [B] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [A] aux entiers dépens.
Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 2 mars 2022, la cour d’appel de Paris a notamment :
— dit irrecevables les conclusions de Mme [A] notifiées le 30 octobre 2019 ;
— infirmé le jugement en ce qu’il rejette les demandes, d’une part, de Mme [B] au titre des sommes réglées par elle pour le compte de la SCI Imperium II, pour la somme totale de 25 650,18 euros, d’autre part, de dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme [A] ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
— condamné la SCI Imperium II à régler à Mme [B] la somme de 25 650,18 euros ;
— condamné Mme [A] à verser à Mme [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— confirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
— condamné Mme [A] et la SCI Imperium II aux dépens ;
— condamné Mme [A] et la SCI Imperium II à payer à Mme [B] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— ordonné la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 16 juillet 2024 ;
— dit que l’audience d’adjudication se tiendra le jeudi 10 avril 2025 à 14 heures ;
— fixé la mise à prix à la somme de 140 000 euros ;
— retenu la créance du poursuivant à hauteur de 371 367,72 euros, en principal et intérêts arrêtés au 25 juin 2024 ;
— désigné [C] [D], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié.
La SCI Imperium II a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 mars 2025. Après autorisation, elle a, par actes extrajudiciaires du 4 juin et du 23 juin 2025, fait assigner Mme [B] et l’association coopérative Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Vosges devant la cour d’appel afin, à titre principal, de voir annuler le jugement et subsidiairement de l’infirmer.
Par actes extrajudiciaires du 4 et 8 avril 2025, la SCI Imperium II a fait assigner Mme [B] et l’association coopérative Caisse de crédit mutuel Strasbourg Vosges devant le premier président de la cour d’appel de Paris, statuant en référé, sur le fondement de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 25 juin 2025, la SCI Imperium II développe oralement les termes de son assignation et de ses conclusions. Elle demande au délégué du premier président de la cour de voir ordonner un sursis à l’exécution du jugement du 19 décembre 2024, de rejeter les demandes de Mme [B] et de condamner Mme [B] à payer à la SCI Imperium II la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [B] développe également oralement les termes de ses conclusions. Elle demande de :
— juger irrecevable la procédure engagée en raison de l’omission de l’un des créanciers inscrits ;
— juger nuls les actes de procédure engagés par Mme [A] au nom de la SCI Imperium II en raison de la faillite personnelle qui la frappe lui interdisant de représenter une personne morale et irrecevables les demandes de la SCI Imperium II ;
— juger irrecevable la demande de sursis à exécution provisoire en référé du jugement d’orientation en raison de l’absence de saisine de la cour d’un recours à l’encontre dudit jugement ;
— débouter la SCI Imperium II de sa demande de sursis à l’exécution provisoire attachée au jugement ;
— condamner la SCI Imperium II à payer à Mme [B] la somme de 5 710, 29 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Vosges expose qu’elle n’a pas d’observations à faire sur la présente instance.
SUR CE
A titre liminaire, il n’appartient pas à la présente juridiction d’apprécier la régularité de l’appel formé contre le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 19 décembre 2024.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice ;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article L. 653-2 du code de commerce dispose que la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
L’article L. 653-11 du même code prévoit que, lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement.
Selon l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
Au cas présent, Mme [B] fait valoir que la demande formée par la SCI Imperium II devant le premier président est irrecevable dès lors qu’elle est initiée par Mme [A], en qualité de gérante alors que celle-ci fait l’objet d’une mesure d’interdiction de représenter une personne morale en raison du prononcé d’une mesure de faillite personnelle par décision du tribunal de commerce de Paris par jugement du 10 novembre 2020.
La SCI Imperium II oppose que Mme [A] ignorait l’existence du jugement du 10 novembre 2020 jusqu’à ce que Mme [B] lui délivre une assignation, le 15 mai 2025, aux fins, notamment, de désignation d’un administrateur chargé de représenter les SCI Imperium et Imperium II à raison de sa faillite personnelle. Elle expose qu’elle n’a jamais été touchée par des actes de convocation dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 10 novembre 2020. Elle ajoute qu’elle ne dispose pas de ce jugement, qu’il n’est pas justifié qu’il est exécutoire et qu’elle entend interjeter appel de cette décision.
Mme [B] a, par voie électronique, remis et notifié contradictoirement, à la SCI Imperium II, une copie du jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 novembre 2020 ainsi que celle de l’acte de signification, du 17 novembre 2020, de ce jugement à Mme [A].
Il résulte de la décision du 10 novembre 2020 que le tribunal de commerce de Paris a prononcé la faillite personnelle de Mme [A] pour sept ans et ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été signifié à Mme [A] par acte d’huissier de justice du 17 novembre 2020.
Mme [B] produit, en outre, un extrait du Bodacc du lundi 16 et du mardi 17 novembre 2020 qui mentionne le jugement du 10 novembre 2020 prononçant la faillite personnelle de Mme [A] pour une durée de sept ans.
Certes, l’action de Mme [B] tendant à la vente forcée des biens immobiliers de la SCI Imperium II ayant abouti au jugement dont appel a été engagée contre « la SCI Imperium II, prise en la personne de son gérant » et la demande de désignation d’un administrateur provisoire est postérieure à cette instance.
Cependant, le délégué du premier président ne peut que constater que Mme [A], qui fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle, n’a pas le pouvoir de représenter la SCI Imperium II pour obtenir le prononcé du sursis à l’exécution du jugement du 19 décembre 2024. Il sera observé que Mme [A] n’établit pas avoir initié un recours contre le jugement du 10 novembre 2020.
De même, alors que la SCI Imperium II fait état d’une action engagée par Mme [B] aux fins de désignation d’un administrateur provisoire, aucune des parties ne précise les suites réservées à cette instance ni ne mentionne l’éventuelle intervention de cet administrateur devant la présente juridiction.
La demande de la SCI Imperium II sera déclarée irrecevable.
Mme [B] sollicite la condamnation de la SCI Imperium II à lui verser la somme de 5 710,29 euros à titre de dommages et intérêts. Elle expose que celle-ci a utilisé des manoeuvres dilatoires pour retarder la vente aux enchères.
A ce stade, et alors qu’il convient, le cas échéant, de vérifier les conditions dans lesquelles la SCI Imperium II a été assignée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, le caractère manifestement abusif de la présente instance n’est pas démontré.
La demande de dommages et intérêts de Mme [B] sera rejetée.
La SCI Imperium II sera condamnée aux dépens et à verser à Mme [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevables les demandes de la SCI Imperium II ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts de Mme [B] ;
Condamnons la SCI Imperium II aux dépens de la présente instance ;
Condamnons la SCI Imperium II à payer la somme de 4 000 euros à Mme [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la SCI Imperium II fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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