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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 5 févr. 2026, n° 25/03679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 8 juillet 2025, N° 23/474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le 05 février 2026
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 25/03679 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IT7V
Minute n° : 26/84
ORDONNANCE DU 5 FÉVRIER 2026
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
La S.A.R.L. [5]
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre TABAK, avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉE :
Madame [I] [V]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valentin RICHE, avocat au barreau de Montbéliard
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté lors des débats à l’audience du 16 décembre 2025, et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°23/474 du 8 juillet 2025 du conseil de prud’hommes de Mulhouse,
Vu la déclaration d’appel du 19 septembre 2025 par la société [5],
Vu les écritures, de Madame [I] [V], du 3 octobre 2025, adressées au conseiller de la mise en état, aux fins de radiation de l’affaire du rôle, en application de l’article 524 du code de procédure civile, et de condamnation de la société [5] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens d’appel,
Vu l’absence d’écritures sur incident de la société [5],
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la radiation de l’affaire du rôle
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par jugement du 8 juillet 2025, le conseil de prud’hommes a, notamment, condamné la société [5] à :
— payer à Madame [I] [V] les sommes suivantes :
* 4 139, 90 euros brut au titre des salaires restant dus du 1er août 2023 au 31 août 2024,
* 11 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 599, 86 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
* 9 049, 11 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et les dépens,
— condamné la société [5] à délivrer à Madame [I] [V] des documents de fin de contrat et des bulletins de paie depuis le mois d’août 2023 jusqu’au départ à la retraite de Madame [I] [V], sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 8ème jour « de la notification de l’astreinte ».
Les premiers juges n’ont pas prononcé l’exécution provisoire.
En application de l’article R 1454-28 du code du travail, le jugement est exécutoire par provision de droit pour le rappel de salaires, l’indemnité de préavis et l’indemnité de licenciement, représentant un total de 7 739, 76 euros brut et 9 049, 11 euros net.
Toutefois, au regard d’un salaire mensuel brut indiqué dans les motifs du jugement de 1 799, 93 euros brut, cette exécution était limitée à la somme de 16 199, 37 euros brut.
Par ailleurs, l’exécution provisoire de droit porte également sur les documents à remettre.
La société [5] ne justifie pas que l’exécution, des dispositions du jugement, revêtues de l’exécution provisoire de droit, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire du rôle.
Sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5] sera condamnée aux dépens de l’incident.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à Madame [I] [V] la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, uniquement pour excès de pouvoir,
ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle ;
DISONS que l’affaire sera remise au rôle sur justificatif de l’exécution du jugement du 8 juillet 2025 du conseil de prud’hommes de Mulhouse en ses dispositions revêtues de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNONS la société [5] à payer à Madame [I] [V] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [5] aux dépens de l’incident.
La Greffière, Le Conseiller chargé de la mise en état,
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