Désistement 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 18 févr. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 février 2025, N° 25/00329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 FÉVRIER 2025
(n°85, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00085 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZH7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/00329
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Février 2025
Décision repute contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [N] [S] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 19/07/1955 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Sonia OUADDOUR, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [O] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Christine LESNE, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l’appel formé par Mme [S] auprès du premier président de cette cour, enregistré le 12 février 2025, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire qui a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
A l’audience du 17 février 2025 Mme [S], en présence de son conseil, a indiqué se désister de son appel .
Le ministère public a demandé à la juridiction de constater le désistement.
Le directeur d’établissement, partie intimée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
En présence d’une volonté claire et non équivoque de se désister et en l’absence d’autres éléments le remettant en cause, le désistement doit être constaté par le premier président, y compris en matière de soins psychiatriques sans consentement (1re Civ., 31 janvier 2024, pourvoi n° 23-15.969).
Il convient de constater que le désistement du recours entraîne le dessaisissement de la juridiction d’appel qui avait été saisie le 12 février 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l’instance d’appel de Mme [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue 5 février 2025
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 18 FÉVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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