Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 23 sept. 2025, n° 24/03347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 24/03347 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U3ET
(Réf 1ère instance : 2023001194)
S.A.S. SOCIETE DU GRAND BOIS
C/
Société [V] GMBH & CO. KG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CRENN
Me DUTTO
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE DU GRAND BOIS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°752 288 944, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
Société [V] GmbH, société de droit allemand, enregistrée sous le numéro HRA 2827 Aschaffenburg, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 2] / ALLEMAGNE
Représentée par Me Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société [V] GmbH & Co. KG (ci-après la société [V]), de droit allemand, est spécialisée dans la production d’aliments pour animaux.
La société du Grand bois, établie en France, est spécialisée dans le commerce de gros de céréales, semences et aliments pour le bétail.
A compter du mois de septembre 2020, la société [V] a vendu ses produits à la société du Grand bois.
A compter de septembre 2022, la société [V] a réclamé le paiement de plusieurs factures pour un total de 56 966,11 € à la société du Grand bois. Celle-ci a contesté ces factures en soutenant que la nature de leurs relations avaient évolué à compter de février 2022 de sorte qu’elle n’exécutait plus qu’une prestation de stockage de la marchandise pour le compte de la société [V], moyennant un loyer de 3 500 € par mois, et qu’elle n’avait donc pas elle-même commandé la marchandise dont il lui était demandé le paiement.
Par acte du 24 avril 2023, après vaine mise en demeure du 30 novembre 2022, la société [V] a assigné la société du Grand bois en paiement devant le tribunal de commerce de Brest.
Par jugement du17 mai 2024, le tribunal de commerce de Brest a :
— condamné la société du Grand bois à verser à la société [V] la somme de 56 856,25 € au titre du règlement des sommes qui lui sont dues au titre des trois fractures impayées assorti des intérêts de retard au taux légal dus à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2022,
— débouté la société du Grand bois de ses demandes envers la société [V],
— condamné la société du Grand bois à verser à la société [V] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société du Grand bois aux entiers dépens,
— liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 69,59 € TTC.
Par déclaration du 6 juin 2024, la société du Grand bois a interjeté appel.
Les dernières conclusions de l’appelant ont été déposées le 11septembre 2024.
Les dernières conclusions de l’intimée ont été déposées le 14 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société du Grand bois demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brest le 17 mai 2024 en ce qu’il a :
— condamné la SAS DU GRAND BOIS à verser à la société [V] la somme de 56.856,25 € au titre du règlement des sommes qui lui sont dues au titre des trois factures impayées assorti des intérêts de retard au taux légal dus à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2022,
— débouté la société du GRAND BOIS de ses demandes envers la société [V],
— condamné la SAS DU GRAND BOIS à verser à la société [V] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS DU GRAND BOIS aux entiers dépens,
statuant à nouveau :
— débouter la société [V] de toutes ses demandes,
— condamner la société [V] à payer à la société du Grand bois la somme de 24.500 € outre les intérêts de retard au taux légal dus à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2022,
— condamner la société [V] à régler à la société du Grand bois la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de 1ère instance,
— condamner la société [V] à régler à la société du Grand bois la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société [V] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
La société [V] demande à la cour de :
— débouter la société du Grand bois de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Brest en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner la société du Grand bois à verser à la société [V] la somme de 6.000 € en application de l’article 700 code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre dépens de l’instance d’appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
La société du Grand bois fait valoir que la société [V] ne rapporte pas la preuve qu’elle a commandé les produits livrés. Elle ajoute que les facturations portent sur des tonnages qui ne correspondent pas aux commandes habituelles. Elle soutient que les produits livrés étaient destinés à être simplement stockés pour le compte de la société [V] et vendu par l’intermédiaire d’une salariée de celle-ci.
La société [V] fait valoir qu’elle établit suffisamment sa créance par les factures, les bons de commande et de livraison et un échange de courriels. Elle soutient que la salariée de sa société ne faisait qu’apporter des prospects à la société du Grand bois.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil,
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article L.110-3 du code de commerce dispose :
« A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ».
La société [V] demande le paiement de trois factures :
— une facture n°510092787 du 7 mars 2022 portant sur une commande 301093280 du 1er février 2022 et une livraison 81327056 de Vitapilot 20 kg pour 1 120 sacs et Portectail 20 kg pour 80 sacs (poids net 24 000 kg), d’un montant total de 31 615 €,
— une facture n°510095676 du 3 juin 2022 portant sur une commande 301174395 du 29 avril 2022 et une livraison 81445348 de divers produits pour ruminants, veau et porcs pour un poids net de 19 650 kg, d’un montant total de 24 311 €,
— une facture n°510095680 du 3 juin 2022 portant sur une commande 301198282 du 25 mai 2022 et une livraison 81445847 portant sur des emballages pour poids net de 3,200 kg, d’un montant de 930,18 €.
Aucun bon de commande signé de la société du Grand bois n’est versé aux débats.
La société [V] produit des courriels adressés au dirigeant de la société du Grand bois, M. [I], intitulé « confirmation de commande SAS du grand bois » avec l’indication qu’il y est joint des « confirmation de commande SAS du grand bois » :
— l’un du 2 février 2022 pouvant correspondre à la commande du 1er février 2022 visée par la facture n°150092787 avec une livraison prévue le 7 mars, décalée par courriel du même jour,
— l’un du 25 mai 2022 pouvant correspondre à la commande du même jour visée par la facture n°510095680.
Ces documents intitulés « confirmation de commande » sont versés aux débats; ils émanent de la société [V].
Des courriels de « confirmation de commande » plus anciens établissent qu’il s’agissait d’un mode habituel de traitement des commandes entre les deux sociétés. Aucune critique n’a été émise à la réception de ces courriels par la société du Grand bois.
Il s’en déduit qu’est suffisamment rapportée la preuve des commandes pour la première facture n°150092787 et pour la troisième facture n°510095680.
En revanche, il n’est pas justifié de l’envoi d’un courriel similaire qui correspondrait à une commande du 29 avril 2022 pour la facture n°510095676.
La société [V] produit, par ailleurs, les lettres de voiture correspondant aux livraisons visées par la première facture n°150092787 et la deuxième facture n°510095676, signées par le « destinataire », la société du Grand bois, les 9 mars 2022 et 9 juin 2022, ainsi qu’un bon de livraison signé ce 9 juin 2022 par la société du Grand bois portant sur la commande visée par la deuxième facture.
Aucune preuve de la livraison correspondant à la facture n°510095680 du 3 juin 2022 n’est rapportée. La société [V] échoue à établir la preuve de l’exécution de la commande.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société du Grand bois au paiement de cette facture de 930,18 €.
La société [V] justifie suffisamment d’une commande de la société du Grand bois, non discutée à la livraison, correspondant à la facture n°510092787 du 7 mars 2022 pour la commande du 1er février 2022. Il appartient donc à la société du Grand bois de démontrer qu’il s’agissait en réalité de la contractualisation d’une simple prestation de stockage.
La société du Grand Bois s’appuie sur une attestation de Mme [R] [B] laquelle indique : « j’ai été commerciale pour l’entreprise [V] du 1er avril [date illisible] au 30 septembre 2022. Les produits que je devais vendre étaient stockés chez la SAS du Grand Bois l’entreprise de [X] [I], qui était donc un stockeur pour [V]. Durant cette période j’ai eu l’occasion de devoir récupérer de la marchandise, à la SAS du Grand Bois pour dépanner des clients. J’ai été témoin que pendant les réunions, mon responsable [V] affirmait à [X] son rôle de stockeur ».
Il ressort de l’attestation produite par M. [H] [T], gérant de la société Hydealpro, que cette embauche de « la commerciale » de la société [V] est de début 2022.
La société [V] qui soutient que Mme [B] a écrit « 2020 » dans son attestation pour souligner qu’elle se contredit, ne justifie nullement de ses dates d’embauche, qu’elle était pourtant en mesure de communiquer.
Or, M. [T] explique que la commerciale vendait les produits [V] aux clients de la société Hydealpro et que sa société allait récupérer les produits sur le lieu de stockage, la société [V] leur facturant ensuite les produits vendus en fin de mois.
Il précisait que M. [J], représentant de la société [V], lors de l’embauche de la commerciale début 2022, lui avait proposé de stocker les produits de la société [V], ce que M. [T] avait refusé ; M. [J] lui avait répondu que cela ne posait pas de problème puisqu’ils avaient un lieu de stockage sur [Localité 5].
Il est précisé qu'[Localité 5] est le lieu d’établissement de la société du Grand bois.
M. [T] explique ensuite qu’il a rencontré M. [I] en juillet 2022, lequel s’est présenté comme étant le stockeur des palettes pour la société [V], venant livrer les produits que la commerciale avait vendu à la société Hydealpro.
L’attestation circonstanciée de M. [T] est corroborée par le courriel du 7 juillet 2022 intitulé « facture et stockage [V] » adressé par la société [V] à M. [I] : « la société Hydealpro viendra prendre la marchandise en début de semaine prochaine. Il m’est impossible de les facturer en direct car la facture est déjà faite… il faudrait faire un avoir et une facture supplémentaire mais trop de paperasse ! », mais également par le courriel adressé le 16 juin 2022 par M. [J] à la société Hydealpro : « suite à notre entretien d’hier, voici le stock de poudre de lait à [Localité 5] (…) Si cela vous intéresse, nous pourrions faire du demi camion en livraison directe chez toi. Pour info, le prix du transport est inclus dans mes tarifs et celui-ci s’élève à 70 euros/T ». Ce courriel évoque des laits Brillant, Milk&fat et Golden spécial, pour 2 400 kg, produits que l’on retrouve sur la facture n°510095676 du 3 juin 2022 adressée à la société du Grand bois.
Il se déduit de ces attestations et de ces courriels que la société [V] se servait, au moins pour partie, de la société du Grand bois comme lieu de stockage pour ses propres clients démarchés par sa commerciale.
Toutefois, les proportions, pour la facture n°510092787 du 7 mars 2022, de ce que la marchandise commandée correspondrait en réalité à de la marchandise uniquement destinée à être stockée ne sont pas déterminées ni déterminables au vu des pièces soumises. En l’absence d’autres éléments, comme le livre de comptes clients de la société du Grand bois, et alors que la commande correspondant à la facture parait être antérieure à l’embauche de la commerciale et aux discussions susévoquées de juillet 2022, il convient de considérer que la société du Grand bois ne contredit pas suffisamment cette facture qu’elle devra régler. Il est noté que si les quantités commandées de VitaPilot sont beaucoup plus importantes sur cette facture que sur les factures antérieures et postérieures, ce seul élément ne peut suffire à établir l’existence, dès cette commande, d’une entente pour que la société du Grand bois ne soit que le « stockeur » des produits.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société du Grand bois à payer la facture n°510092787 du 7 mars 2022 d’un montant de 31 615 € et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2022, la date du point de départ des intérêts n’étant pas discutée.
En revanche, faute de justificatif de la « confirmation de commande » pour la facture n°510095676 du 3 juin 2022 et malgré la livraison signée, la preuve de l’exécution d’une commande à la demande de la société du Grand bois n’est pas établie. Il appartient, pour cette facture, à la société [V] de démontrer la nature de l’engagement des parties qui ne peut se déduire de la seule livraison de produits.
Cet engagement ne peut pas plus se déduire de la réponse au courriel du 7 juillet 2022 qui établissait un calcul des sommes dues, selon M. [J], par la société du Grand bois, et auquel M. [I] a simplement répondu « tu as oublié la Milk and fat et l’adresse de livraison pour la Rimi », ces seuls propos n’étant pas de nature à établir une acceptation des calculs réalisés.
Or, pour cette facture sans commande prouvée, et compte tenu de l’évocation de certains des produits qu’elle comporte par le courriel adressé par la société [V] à la société Hydealpro le 16 juin 2022 et de l’effectivité de l’embauche de Mme [B] à la date de la commande alléguée, il convient de considérer que la société [V] ne rapporte pas la preuve de sa créance.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société du Grand Bois à payer à la société [V] cette facture n°510095676 du 3 juin 2022 d’un montant de 24 311 €.
Sur la demande reconventionnelle de la société du Grand bois
La société du Grand bois fait valoir que le coût du stockage avait été fixé à 3 500 € par mois.
Elle produit une facture d’un montant de 24 500 € émise le 30 septembre 2022 correspondant à la « location stockage distribution » pour la période de mars 2022 au 30 septembre 2022, qui a été adressée après les premières réclamations en paiement de la société du Grand bois. Cette seule facture, immédiatement contestée, ne permet pas d’établir le montant de la prestation de stockage et de livraison convenue entre les parties.
Il convient de rejeter sa demande en paiement.
Le jugement sera confirmé.
Dépens et frais irrépétibles
Chaque partie succombant partiellement, il convient d’infirmer la décision du tribunal de commerce quant aux dépens et frais irrépétibles et de condamner chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de première instance et d’appel et de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société du Grand bois à payer à la société [V] GmbH & Co. KG la somme de 25 241,25 € au titre des factures n°510095676 du 3 juin 2022 et n°510095680 du 3 juin 2022,
— condamné la société du Grand bois aux dépens et à payer à la société [V] GmbH & Co. KG la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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