Infirmation 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 25 nov. 2024, n° 22/01688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 mai 2022, N° 20/01317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM, L' Assurance Maladie des Mines c/ l' Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM, Établissement public à caractère administratif, L' ETAT |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 24/00444
25 Novembre 2024
— --------------
N° RG 22/01688 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYTH
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
11 Mai 2022
20/01317
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Novembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [K], munie d’un pouvoir général
INTIMÉE :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 6]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substituée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire, en présence de Mme [R] et Mme [B], stagiaires PPI .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente deChambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente deChambre
et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [W], né le 30 juin 1950, a travaillé au fond du 28 mai 1975 au 30 juin 2000 pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l’établissement public [5] ([4]).
Durant cette période, il a occupé les postes suivants au sein des puits de [Localité 7], Reumaux et Vouters :
Apprenti-mineur du 28/05/1975 au 31/01/1976,
Aide abatteur-boiseur du 01/02/1976 au 18/11/1976,
Abatteur-boiseur du 07/03/1977 au 03/08/1978,
Boiseur du 11/12/1978 au 03/08/1981,
Piqueur d’élevage en PRH 22/09/1981 au 31/08/1982,
Conducteur machine d’abattage du 01/09/1982 au 31/12/1986,
Piqueur d’élevage en PRH du 01/01/1987 au 29/02/1988,
Boiseur de renforcement du 01/03/1988 au 31/05/1988,
Piqueur d’élevage en PRH du 01/06/1989 au 31/10/1988,
Boiseur de renforcement du 01/11/1988 au 30/04/1989,
Rabasseneur du 01/05/1989 au 31/05/1992,
Piqueur d’élevage en PRH du 01/06/1992 au 31/03/1996,
Boiseur de renforcement du 01/04/1996 au 30/06/2000.
En date du 1er janvier 2008, l’établissement des [4] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [4].
Le 25 juin 2018, M. [P] [W] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 23 juin 2018 par le Docteur [V] attestant de « lésion fibrose pulmonaire » selon la première constatation médicale faite le 21 juin 2018.
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 10 décembre 2018, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [P] [W] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 5 février 2019.
Le conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 6 février 2020 n°2019/00070, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les Puits [Localité 7], Reumeaux et Vouters étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale). L’ANGDM s’est vue notifiée la décision de la commission de recours amiable le 30 septembre 2020.
Selon requête déposée le 17 novembre 2020, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM- l’Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 11 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
jugé recevable en la forme et bien fondé le recours formé par l’Etat représenté par l’ANGDM à l’encontre de la décision de rejet du conseil d 'administration de l’assurance-maladie des mines en date du 6 février 2020,
jugé que la preuve n’est pas rapportée par la CPAM de la Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM de l’exposition de Monsieur [P] [W] au risque relevant du tableau 30 A des maladies professionnelles,
jugé inopposable à l’Etat représenté par l’ANGDM la décision de prise en charge du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [W] en date du 10 décembre 2018,
condamné la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM aux dépens engendrés par la procédure.
Par courrier recommandé expédié le 14 juin 2022, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 18 mai 2022.
Par conclusions justificatives d’appel datées du 14 mars 2024 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 24 septembre 2024 par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la caisse ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
Statuant à nouveau,
déclarer opposable à l’ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°30A de M. [P] [W] ;
en conséquence, confirmer la décision du 6 février 2020 du conseil d’administration de la caisse ;
condamner l’ANGDM aux entiers frais et dépens.
Par conclusions d’intimée datées du 9 septembre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, l’État, représenté par l’ANGDM, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 11 mai 2022,
déclarer inopposable à l’état, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge du 10 décembre 2018,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
enjoindre à l’AMM de saisir un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de M. [P] [W] et son activité professionnelle au sein des HBL et [4],
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
dire n’y avoir lieu à dépens,
condamner l’AMM aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [P] [W] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM. Elle relève que l’exposition au risque est établie par la durée d’emploi de la victime au fond de la mine ainsi que par les éléments du dossier, notamment par la nature des postes occupés et par les engins et outils utilisés par M. [P] [W] dans le cadre de son activité au fond, contenant tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d’indemnisation de M. [P] [W] en ayant rassemblé un faisceau d’indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 24 années et 3 mois d’activité au fond.
La caisse énonce que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [P] [W].
L’ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies, et que dès lors elle ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [5]. L’ANGDM souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la caisse qui se contente de la déclaration de M. [P] [W] et considère automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L’ANGDM fait valoir que le questionnaire assuré n’est ni signé, ni daté par l’assuré empêchant de s’assurer si son auteur est M. [P] [W]. Par ailleurs, elle soutient que ce questionnaire assuré ne démontre pas en quoi la victime a été exposé au risque d’amiante, ne décrivant aucunement les postes occupés par la victime au sein de HBL, ni ses fonctions.
L’ANGDM expose enfin qu’il ne résulte pas des autres éléments du dossier, notamment en l’absence de témoignage, la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés.
**********************
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30A définit l’asbestose comme étant une maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante, caractérisée par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul importe le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [P] [W] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est discutée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon l’attestation établie par l’ANGDM et le questionnaire employeur rempli par cette dernière le 20 septembre 2018 (pièces n°3 de l’appelante), M. [P] [W] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, au fond des puits de [Localité 7], Reumaux et Vouters du 28 mai 1975 au 30 juin 2000 au poste d’apprenti-mineur, aide abatteur-boiseur, abatteur-boiseur, boiseur, piqueur d’élevage en PRH, conducteur machine d’abatage, boiseur de renforcement et rabasseneur.
Le seul fait que le questionnaire assuré ne soit pas daté par l’assuré, qui l’a cependant signé, ne saurait remettre en cause la sincérité et l’authenticité des faits rapportés par M. [W] qui, s’il a pu se faire aider dans sa rédaction, fournit des éléments de faits suffisamment précis relatifs à sa situation pour apporter force probante à son contenu.
L’intéressé y précise avoir exercé les fonctions de « haveur et spécialiste » et avoir effectué des travaux de creusement et d’extraction du charbon. Il ajoute avoir été quotidiennement exposé durant sa carrière professionnelle au risque de poussières et fibres d’amiante qui provenaient des machines, véhicules et outils équipés d’amiante. Il indique en outre avoir travaillé dans un environnement chaud et humide, poussiéreux avec des courants d’air, tout cela sans protection respiratoire efficace, sans consignes de sécurité orale ou écrite et sans mise en garde sur les dangers de l’amiante pour la santé.
Par ailleurs, les activités mentionnées par la victime ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l’employeur (pièce n°3 de l’appelante), ce dernier apportant des détails et précisions sur les fonctions principales occupées par M. [W] qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
« apprenti-mineur du 28/05/1975 au 31/01/1976 : jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour. Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Aide abatteur + boiseur du 01/02/1976 au 18/11/1976 : ouvrier mineur qui participe aux opérations d’abattage du charbon sous la tutelle d’un ouvrier mineur confirmé, ouvrier mineur chargé de la mise en place des étais de soutènement (bois et métal).
Abatteur-boiseur du 07/03/1977 au 03/08/1978 : ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d’abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs.
Piqueur d’élevage en PRH (préparation au remblayage hydraulique dressant du 22/09/1981 au 31/08/1982 : ouvrier mineur qui prépare le chantier pour qu’il puisse être remblayé. Il effectue le nettoyage du chantier ; il démonte, déplace et remonte en couronne tout le matériel (convoyeurs blindés, tuyaux d’air comprimé, flexibles à eau, bois petit matériel').
Conducteur machine d’abattage du 01/09/1982 au 31/12/1986 : ouvrier mineur qui fait partie d’une équipe et qui est chargé de conduire un chantier de creusement (galerie ou charbon) équipé d’une machine d’abattage en traçage. Il conduit la machine et participe aux travaux liés au cycle d’avancement du chantier après s’être assuré de la consignation du coffret électrique de havage.
Boiseur de renforcement du 01/03/1988 au 31/05/1988 : ouvrier mineur occupé à la mise en place du soutènement additionnel, (bois ou métal), lorsqu’il est prévu dans le schéma de boisage de la taille (boisage aux extrémités de la taille) ou imposé par les conditions momentanées du chantier (zone en pression, toit devenant mauvais').
Rabasseneur du 01/05/1989 au 31/05/1992 : ouvrier mineur chargé d’élargir la section d’une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain venues du sol) à l’aide, la plupart du temps, d’engins mécanisés ».
L’ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ». L’ANGDM cite les substances avec lesquelles l’assuré a directement été en contact et habituellement qui sont la poussière de charbon et la poussières minérale contenant de la silice libre.
Enfin, l’ANGDM décrit l’environnement de travail de M. [P] [W] comme étant « un travail au fond de mines de charbon, un milieu bruyant ; chaleur humide, milieu empoussiéré, manutentions lourdes, travail en hauteur ».
La cour relève que l’ANGDM produit aux débats et fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenu l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l’encontre de l’ANGDM dans d’autres contentieux au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établie. La caisse fait également référence à des précédentes décisions de justices reconnaissant l’exposition à ce risque. Il convient de rappeler que ces décisions n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d’après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.
En l’espèce, M. [P] [W] a exercé au fond pendant 24 ans et 3 mois.
Si l’ANGDM conteste l’exposition de M. [P] [W] aux poussières d’amiante, elle reconnaît dans le questionnaire employeur du 20 septembre 2018 un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde.
La caisse produit aux débats l’avis du 18 octobre 2018 établi par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l’organisme de sécurité sociale (pièce n°5 de l’appelante) qui mentionne que M. [P] [W] a pu être exposé, en raison de son occupation durant près de 24 ans dans les travaux au fond, à l’inhalation de fibres d’amiante contenues dans les pièces de friction des organes de freins des installations et machines utilisées au fond, installations électriques. La DREAL ne peut cependant pas déterminer l’importance et la fréquence d’une telle exposition en raison des éléments en sa possession.
Il est constant que M. [P] [W], en raison des différents postes occupés afin d’effectuer la mise en place de soutènement, transport de matériel et travaux d’abattage, installation et démontage de matériels de la taille, a nécessairement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine.
Il est admis par l’ANGDM que les mineurs au fond utilisaient de nombreux produits et équipement contenant de l’amiante notamment présente dans les convoyeurs blindés de dressant du HBL lors du freinage, machine utilisée par l’assuré tel qui précisé dans le questionnaire assuré de M. [P] [W] et dans les écritures de première instance de l’ANGDM.
Si l’ANGDM conteste l’exposition de M. [P] [W] aux poussières d’amiante, elle reconnaît ainsi à minima dans sa requête de première instance (pièce 9 appelant -points 2.1.1,2.1.2, 2.1.3 et 2.1.4) que certains joints et palans utilisés au fond de la mine étaient constitués de matériaux contenant des fibres d’amiante et que les systèmes de freinage des convoyeurs blindés libéraient en fonctionnant des fibres d’amiante même si elle fait état de quantités infinitésimales de fibres libérées. Elle reconnaît également que les freins des treuils pouvaient contenir de l’amiante mais que les poussières restaient enfermées dans le carter du système de freinage.
Par ailleurs, en qualité de conducteur machine d’abattage et de rabasseneur, nécessitant de conduire un engin de déblocage taille et de galerie et à travers ses différents postes d’abatteur boiseur, boiseur de renforcement, piqueur d’élevage, qu’il a occupé à plusieurs reprises au cours de ses 24 ans et 3 mois au fond dont 20 ans avant l’interdiction de l’amiante, M. [P] [W] était contraint de man’uvrer des engins amiantés tel que les convoyeurs blindés et d’utiliser des outils contenant également des poussières d’amiante tels que palans et treuils lors de la mise en place du soutènement dans les tailles, de sorte qu’il travaillait à côté des engins blindés employés pour les travaux.
De même, le questionnaire employeur confirme que le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
Les résultats de prélèvement de fibres par le service de sécurité générale HBL sur les postes de travail et lors de l’utilisation d’équipement de travail du fond réalisés en 1996 et 1997 font état d’une exposition à des fibres d’amiante à tout poste de travail. M. [W] a également travaillé avec des équipements à air comprimé alors que les résultats de comptage effectués en 1996 et 1997 ont montré des concentrations de fibres d’amiante lors des opérations effectuées aux fins d’évaluer les risques d’amiante sur les postes de travail (pièces A et C de la Caisse).
De plus, l’étude de risques éventuels de pollution par fibres d’amiante au voisinage des systèmes de freinage dans les chantiers du fond établie par le docteur [X] dont fait référence la caisse dans ses pièces et écritures mentionne le prélèvement de fibres d’amiante lors de mesures sur un chargeur transporteur Wagner et la pollution par des fibres d’amiante au proche voisinage des systèmes de freinage d’un treuil de monorail, établissant à minima la présence de produits amiantés dans le matériel utilisé au fond de la mine (pièce B de la Caisse).
En outre, l’ANGDM admet habituellement que les électromécaniciens travaillant en taille avant 1996 ont été exposé au risque d’inhalation des poussières d’amiante, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d’autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination tel que rapporté par l’assuré dans son questionnaire.
Ainsi, les descriptions effectuées par l’employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des équipements habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il est ajouté qu’à supposer même que M. [P] [W] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante.
Il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de M. [P] [W] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30A étant remplies, c’est en vain que l’ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l’avis de la DREAL, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la Caisse de saisir un CRRMP.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [P] [W] sont remplies.
Dès lors, en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, la présomption d’imputabilité résultant de l’exposition habituelle à l’inhalation de la poussière d’amiante s’applique en l’espèce, et il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint M. [P] [W] est établi à l’égard de l’employeur auquel se substitue l’ANGDM.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM la décision de prise en charge rendue le 10 décembre 2018 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 25 juin 2018 par M. [P] [W] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.
SUR LES DEPENS :
La partie succombante, l’ANGDM, intervenant pour le compte de l’état, sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 11 mai 2022,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 10 décembre 2018 par l’Assurance Maladie des Mines, aux droits de laquelle intervient la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 25 juin 2018 par M. [P] [W] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles,
DECLARE opposable à l’État, représenté par l’ANGDM, ladite décision de l’organisme de sécurité sociale,
DEBOUTE l’État, représenté par l’ANGDM, de ses autres demandes,
CONDAMNE l’État, représenté par l’ANGDM, aux dépens de la première instance et aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
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