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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 11 sept. 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Septembre 2025
N° 2025/401
Rôle N° RG 25/00325 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6M3
S.A.R.L. MAZEL
C/
SCI FONCIÈRE BA NOI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 26 Juin 2025.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MAZEL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François STIFANI de la SELAS STIFANI – FENOUD – BECHTOLD, avocat au barreau de GRASSE, Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me François STIFANI avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
SCI FONCIÈRE BA NOI, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Muriel AMSELLEM de la SELARL 1804, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 18 avril 2025, le président du Tribunal judiciaire de Grasse a :
— constaté la résiliation de plein droit à compter du 23 août 2024, du bail commercial liant la S.C.I FONCIÈRE BA NOI, bailleresse, à la S.A.R.L MAZEL, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024 ;
— ordonné à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la S.A.R.L MAZEL des locaux commerciaux sis [Adresse 1] à [Localité 4], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R.153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
— dit que l’obligation de quitter les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés ;
— dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation due par la S.A.R.L MAZEL à la S.C.I FONCIÈRE BA NOI au montant du loyer et des charges en cours, soit à la somme trimestrielle de 2.951,25 euros HT, à compter du 23 août 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux de la S.A.R.L MAZEL ;
— condamné la S.A.R.L MAZEL aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 juillet 2024, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A.R.L MAZEL à payer à la S.C.I FONCIÈRE BA NOI une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la S.A.R.L MAZEL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 mai 2025, la S.A.R.L MAZEL a relevé appel de l’ordonnance et, par acte du 26 juin 2025, elle a fait assigner la S.C.I FONCIÈRE BA NOI devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et dire que les dépens de l’instance suivront le sort de ceux de l’appel.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la S.A.R.L MAZEL demande à la juridiction du premier président de :
— juger la S.A.R.L MAZEL recevable et fondée en ses demandes ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse le 17 avril 2025 ;
— débouter la S.C.I FONCIÈRE BA NOI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l’appel.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.C.I FONCIÈRE BA NOI demande de :
— juger que la société MAZEL ne rapporte pas la preuve :
qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance du 17 avril 2025 ;
que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle ;
En conséquence,
— débouter la société MAZEL de la totalité de ses demandes ;
— condamner la société MAZEL à payer à la société FONCIÈRE BA NOI la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 28 octobre 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé, dont l’exécution provisoire ne peut être écartée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, la société MAZEL prétend qu’il ne sera pas aisé de relocaliser une activité exercée dans une rue piétonne, qu’elle risque de perdre une partie de sa clientèle et son fonds de commerce, que la mesure d’expulsion risque d’être irréversible.
La S.C.I FONCIÈRE BA NOI soutient que la société MAZEL n’apporte aucun élément concret pour justifier sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle indique que la société MAZEL a cessé son activité depuis près de 2 ans ce qui est de nature à faire perdre toute clientèle.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En premier lieu, il sera rappelé que l’expulsion ne constitue pas, en elle-même, une circonstance manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l’exécution provisoire.
A la suite du renouvellement du bail ( avenant du 3 août 2020), le loyer trimestriel exigible , provisions pour charges comprises, est de 3541.50 euros TTC ( pièce 3) et la destination des lieux celle de confiserie avec vente de macarons-bijoux fantaisie.
L’attestation du cabinet d’expertise comptable ( pièce 3) confirme qu’il n’y avait plus d’activité dans les lieux loués en 2023.
S’il indique avoir établi le bilan 2024 et que la SAS MAZEL, composée de nouveaux associés a considérablement augmente son chiffre d’affaires ( qui était de 1221 euros en 2023…), aucune pièce comptable n’est produite de nature à établir qu’elle ne pourrait supporter le coût de la relocalisation de l’activité en cause en cas d’exécution de la mesure d’expulsion , cette activité ne nécessitant ni taille d’espace, ni installations particulières s’agissant de vente à emporter.
La société MAZEL ne fournit pas davantage d’élément relatifs à la difficulté de louer des locaux commerciaux en zone piétonne ou du coût des loyers de locaux équivalents ..
Elle ne démontre donc pas que l’exécution de la décision entreprise s’agissant de l’expulsion serait susceptible d’avoir des répercussions excédant le degré de sévérité propre à toute mesure de cette nature ni qu’elle conduirait à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
Il en résulte que la société MAZEL échoue à démontrer l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives.
Par conséquent la société MAZEL sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 18 avril 2025, rendue par le président du Tribunal judiciaire de Grasse, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence de moyens de réformation dès lors que la première condition fait défaut.
La société MAZEL succombant à l’instance sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à la S.C.I FONCIÈRE BA NOI la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS la S.A.R.L MAZEL de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 18 avril 2025, rendue par le président du Tribunal judiciaire de Grasse ;
CONDAMNONS la S.A.R.L MAZEL aux dépens ;
CONDAMNONS la S.A.R.L MAZEL à payer à la S.C.I FONCIÈRE BA NOI la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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