Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 8 oct. 2025, n° 24/01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 404/25
Copie exécutoire à
— Me Mathilde SEILLE
— Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Le 08.10.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 08 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01124 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IINH
Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTE :
Madame [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A. LA BANQUE POSTALE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me RICARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [N] [G] est titulaire d’un compte dans les livres de la SA LA BANQUE POSTALE.
Elle affirme avoir été contactée au mois de mai 2020 par la société la SAS GOLDEN MALT, se présentant comme spécialisée dans l’achat et la revente de métaux précieux. Par suite, convaincue par la présentation faite par cette société et espérant réaliser des investissements rentables, Mme [G] a décidé d’acquérir plusieurs lingots et pièces d’or, de palladium et de rhodium.
Ladite société devait jouer un rôle d’intermédiaire, tant dans les actes d’acquisition que de revente de ces métaux, en vue de réaliser des plus-values.
Ainsi, entre le 27 mai et 23 octobre 2020, à ses dires sur indications de la SAS GOLDEN MALT, Mme [G] a réalisé plusieurs virements bancaires depuis son compte courant vers les comptes bancaires de quatre sociétés européennes, pour un montant qu’elle évalue à 49 459 €.
Considérant avoir été victime d’une escroquerie, Mme [G] a reproché à son établissement bancaire de ne pas l’avoir protégée en sa qualité de cliente et d’avoir manqué à son devoir de vigilance et d’information à son égard et mettait la BANQUE POSTALE en demeure, par courrier du 24 janvier 2022, de lui restituer l’intégralité des sommes versées.
Cette demande n’a pas abouti.
Par exploit du commissaire de justice du 6 octobre 2022, Mme [G] a fait assigner la BANQUE POSTALE devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’engager sa responsabilité pour manquement à son devoir de vigilance.
Par jugement rendu le 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
Débouté Mme [N] [G] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
Condamné Mme [N] [G] à payer à la SA BANQUE POSTALE la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [N] [G] aux entiers frais et dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Mme [N] [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 mars 2024.
La SA BANQUE POSTALE s’est constituée intimée le 2 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 octobre 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, Mme [N] [G] demande à la cour de':
'Déclarer l’appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a :
— Débouté Mme [N] [G] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— Condamné Mme [N] [G] à payer à la SA BANQUE POSTALE la somme de 1'000'€ (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [N] [G] aux entiers frais et dépens.
Et, statuant à nouveau :
À titre principal :
— Juger que la société LA BANQUE POSTALE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
— Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Madame [G].
À titre subsidiaire :
— Juger que la société LA BANQUE POSTALE a manqué à son devoir général de vigilance.
— Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Madame [G].
En tout état de cause :
— Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Madame [G] la somme de 49.459 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
— Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [G] la somme de 9.891,80 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
— Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [G] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.''
Au soutien de sa demande, l’appelante fait valoir principalement que la BANQUE POSTALE a manqué à son obligation spéciale de vigilance, en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) et subsidiairement, qu’elle a manqué à son devoir général de vigilance.
Elle considère que ce type d’investissements financiers est catégorisé comme risqué, que les ordres de virement effectués étaient anormaux, comparativement à ses dépenses habituelles, que les comptes des sociétés destinataires des fonds étaient domiciliés non en France, mais dans d’autres États membres de l’Union européenne et enfin, qu’elle avait la qualité d’investisseur profane et non averti en matière de placement financier.
Elle en déduit que l’établissement bancaire aurait dû refuser ces opérations bancaires et considère avoir subi un préjudice matériel correspondant à la totalité des sommes virées, un préjudice moral et de jouissance et n’avoir commis aucune faute.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SA BANQUE POSTALE demande à la cour de':
'Déclarer l’appel de Mme [G] mal fondé,
Le Rejeter,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 janvier 2024 en ce qu’il a débouté Mme [G] de toutes ses demandes,
Débouter Mme [G] de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
La Condamner au paiement, au profit de la BANQUE POSTALE, d’une indemnité de 5.000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
L’intimée fait valoir préalablement que Madame [G] ne rapporte pas la preuve des détournements qu’elle allègue. Le préjudice matériel prétendu ne serait que le résultat d’investissements hasardeux, le préjudice moral invoqué par la cliente n’étant pas établi faute d’élément tangible permettant de l’étayer.
Elle soutient également que la réglementation, dite LCB-FT, ne permet pas d’engager la responsabilité civile des banques à l’égard des particuliers.
En matière de prestations de paiement non autorisées ou mal exécutées, la responsabilité du prestataire doit être recherchée, non sur le fondement de la responsabilité de droit commun, mais par application du régime spécial de responsabilité prévu au code monétaire et financier, lequel repose essentiellement sur le consentement du payeur à l’opération de paiement envisagée.
En tout état de cause, la BANQUE POSTALE précise que les opérations ne présentaient aucune anomalie manifeste, de sorte qu’elle n’était pas débitrice d’un devoir de vigilance à l’égard de sa cliente et que cette dernière a, en outre, fait preuve d’imprudence et de légèreté fautive dans les opérations menées.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 juillet 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2025.
MOTIFS :
1) Sur la responsabilité de la BANQUE POSTALE recherchée sur le fondement du devoir spécial de vigilance relatif à la réglementation dite LCB-FT :
En application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier, les obligations de vigilance et de déclaration qui sont imposées aux organismes financiers ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elles ont pour unique but la protection de l’intérêt général.
Dès lors, elles ne sont pas destinées à protéger les intérêts particuliers d’un détenteur du compte bancaire concerné par des opérations suspectes. Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation desdites obligations pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier (Cass. Com, 21 septembre 2022, n° 21-12.335).
Aussi, Mme [N] [G] ne peut fonder son action en recherche de responsabilité de la BANQUE POSTALE sur le dispositif dit LCB-FT.
2) Sur la responsabilité de la BANQUE POSTALE recherchée sur le fondement du devoir général de vigilance de nature contractuelle :
Les opérations de paiement litigieuses réalisées ont toutes été autorisées par Mme [G], laquelle ne conteste pas en avoir donné l’ordre et avoir, par ailleurs, provisionné son compte préalablement aux virements. De surcroît, l’identité des quatre sociétés européennes destinataires n’est pas remise en cause par les parties, pas plus que l’exactitude de l’identifiant unique bancaire des comptes destinataires.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la BANQUE POSTALE, les opérations de paiement litigieuses n’entrent pas dans le champ d’application du régime de responsabilité particulier prévu aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier qui ne concerne que les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées (Cass. Com., 27 mars 2024, n° 22-21.200). Seul le régime de droit commun est applicable au cas d’espèce.
S’agissant de la responsabilité de droit commun, aux termes de l’article 1194 du code civil, 'Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi’ et selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La jurisprudence retient que l’obligation de non-ingérence de l’établissement bancaire, qui lui interdit en principe de s’immiscer dans la gestion des affaires de son client, trouve néanmoins sa limite dans l’obligation générale de vigilance de la banque prestataire de services de paiement, à la condition toutefois que l’opération litigieuse présente une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle (Cass. Com., 2 mai 2024, n° 22-17.233), lui imposant ainsi de vérifier que l’opération n’est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale de son client (Cass. Com. 14 février 2024, n°'22-11.654). Pour ce faire, il est tenu compte des documents fournis, de la nature même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Entre le 27 mai et le 23 octobre 2020, Mme [N] [G] a opéré 18 virements à destination de quatre sociétés (QAS SP GD MARKETS, ALEXANDER TELECENTER KFT, SILVER ROUND S.R.O, FULL SYSTEMS S.R.O.). Parmi ces virements, 13 d’entre eux ont porté sur des montants de 3 000'€, soit le montant plafond.
Mme [G] soutient que les opérations litigieuses ne pouvaient être considérées comme relevant du fonctionnement normal et habituel de son compte bancaire.
La cour observera, dans un premier temps, que ce n’est pas la BANQUE POSTALE qui a proposé ces placements à Mme'[G], ou encore qui l’a mise en relation avec la société la SAS GOLDEN MALT, ou avec les 4 sociétés bénéficiaires des virements litigieux et que durant plus de 4 mois durant lesquels l’appelante a réalisé les virements litigieux, elle n’a jamais (pas même à l’issue des opérations) sollicité l’avis de sa banque sur les investissements envisagés.
Dès lors, l’attention de l’établissement bancaire ne pouvait être attirée sur cette situation, qu’en cas d’apparition – et de constatation – d’un certain nombre d’alertes du fonctionnement du compte.
Or, force est de constater que :
— Mme [G] prenait soin, avant de passer des ordres de virement, de provisionner le compte à due proportion du montant investi, qui est donc toujours resté créditeur,
— aucune anomalie n’apparaissait quant à l’origine des fonds qui ne revêtaient pas de caractère suspect, dès lors qu’ils émanaient du seul patrimoine de la cliente (CCP, Livret A, Livret DDS),
— la SAS GOLDEN MALT n’apparaissait pas sur les ordres de virement établis au profit de sociétés tierces, de sorte que la BANQUE POSTALE ne pouvait avoir connaissance de son intermédiation,
— en tout état de cause, la SAS GOLDEN MALT n’a été inscrite sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) que le 23 novembre 2020, soit postérieurement aux opérations litigieuses,
— les quatre sociétés européennes bénéficiaires des virements – à savoir QAS SP GD MARKETS, ALEXANDER TELECENTER KFT, SILVER ROUND S.R.O, FULL SYSTEMS S.R.O – n’étaient pas davantage référencées sur la liste noire évoquée plus haut au moment de ces opérations,
— ces 4 sociétés disposaient de comptes ouverts dans des agences bancaires situées en Espagne, Hongrie, Slovaquie et en République Tchèque, ces pays étant membres du Groupe d’Action Financière (GAFI) ou du groupe MONEYVAL.
Dans ces conditions, la banque n’ayant pas à s’immiscer dans les affaires de son client ne disposait pas d’informations susceptibles d’être analysées comme révélant un fonctionnement anormal du compte.
Le rapport entre le niveau des ressources mensuelles – créditées sur le compte de la cliente, tantôt par la CPAM, tantôt par Pôle Emploi, qui n’excédaient jamais 1 530,78 € – et celui des investissements engagés de près de 50'000 euros sur presque 5 mois, n’est pas en soi de nature à établir une anomalie, en ce sens que l’intéressée disposait d’une épargne suffisante lui permettant d’engager ces dépenses sans générer de débit et que la banque n’avait pas à s’immiscer dans la gestion patrimoniale de sa cliente, gestion compatible avec les divers avoirs dont disposait alors l’appelante.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision déférée, en ce qu’elle a rejeté la demande indemnitaire de Mme [N] [G], portant sur ses préjudices allégués, matériel, moral et de jouissance.
3) Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties, à l’occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, les demandes de Madame [G] étant rejetées en totalité, l’appelante assumera la totalité des dépens de l’appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu’elle a engagés en appel.
Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. En revanche, elle devra verser à SA LA BANQUE POSTALE la somme de 2 000 euros au même titre et sur le même fondement.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [N] [G] aux entiers dépens d’appel,
CONDAMNE Madame [N] [G] à payer à SA LA BANQUE POSTALE la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de Madame [N] [G] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
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