Désistement 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 27 mai 2026, n° 25/02639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 218/26
Copie à
— Me Christine BOUDET
— Me Raphaël REINS
Le 27.05.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 27 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/02639 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISHZ
Décision déférée à la Cour : 20 Mai 2025 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 3ème chambre civile
APPELANTE :
S.A.R.L. KASVA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
INTIMEE :
SCI MARLI
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BENARDEAU
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
'
Un bail commercial a été conclu le 10 juillet 2020 pour neuf ans, avec prise d’effet au 7 juillet 2020, entre la SCI Marli, en qualité de bailleresse et la SARL Kasva,'en qualité de preneur, portant sur des locaux commerciaux sis [Adresse 1] à Lampertheim.
Au jour de la conclusion du bail, le bien immobilier faisait l’objet d’une procédure de vente forcée ordonnée le 4 juin 2019 par le tribunal de proximité de Schiltigheim.
La Sarl Kasva ayant notifié son intention d’exercer son droit de préemption le 14 mai 2021, une offre de vente lui a été notifiée par le notaire de la SCI Marli, Maître [S] [Q], en date du 6 août 2021, pour un prix de 494 000 euros, incluant 24 000 euros d’honoraires d’agence immobilière, offre acceptée le 3 septembre 2021.
'
Par assignation délivrée à la SCI Marli le 30 décembre 2021, la SARL Kasva a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande en nullité de l’offre de vente lui ayant été adressée le 6 août 2021 par Me [S] [Q] et d’une demande tendant à faire constater judiciairement la conclusion de la vente, en vertu de son acceptation de l’offre de préemption précitée, le 3 septembre 2021.
Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté la SARL Kasva de ses demandes portant sur la vente immobilière. Cette dernière a formé appel contre ce jugement.
'
Parallèlement, par un acte de commissaire de justice délivré le 14 juin 2024, la SCI Marli a assigné la SARL Kasva devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir, au principal, le paiement d’un arriéré locatif pour la période du 1er juillet 2022 au 31 mai 2024, soit la somme de 103 500 euros, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Kasva a formé une demande devant le juge de la mise en état, in limine litis, de suspension de l’instance et de sursis à statuer, en raison de son appel formé contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 14 janvier 2025, le renvoi devant la cour d’appel de Colmar et le constat de l’existence d’un lien de connexité entre les deux instances.
'
Par ordonnance contradictoire rendue le 20 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a':
'
'Rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la Sarl Kasva,'
Rejeté l’exception de connexité présentée par la Sarl Kasva,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Débouté la Sarl Kasva et la Sci Marli de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juillet 2025,
Enjoint à la SCI Marli de conclure pour cette date et Dit qu’à défaut la clôture de la procédure pourra être prononcée.'
'
La SARL Kasva a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration d’appel du 20 juin 2025.
'
La SCI Marli s’est constituée intimée le 23 juillet 2025.
'
Par ses dernières conclusions du 18 septembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces n’ayant pas fait l’objet de contestation, la société Kasva, appelante, demande à la cour de':
'DECLARER l’appel de la SARL KASVA recevable et bien fondé,
INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en ce qu’elle a':
L’appel a pour objet l’annulation, respectivement l’infirmation de ladite ordonnance ne ce qu’elle a':
— REJETE la demande de sursis à statuer présentée par la SARL KASVA,
— REJETE l’exception de connexité soulevée par la SARL KASVA,
— CONDAMNE la SARL KASVA aux dépens de l’incident.
Et statuant à nouveau :
° A titre principal,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg sous le n° RG 24/05623, dans l’attente de l’arrêt définitif à intervenir de la Cour d’appel de Colmar, dans l’instance relative à la revendication de propriété (RG n° 25/01548),
° A titre subsidiaire,
CONSTATER le lien de connexité entre l’instance n° RG 24/05623 et l’instance n° RG 25/01548'pendante devant la Cour d’Appel de Colmar,
RENVOYER, en conséquence, l’examen de l’affaire devant la Cour d’Appel de Colmar pour y être jointe et JUGER en même temps que l’appel principal,
En tout état de cause :
CONDAMNER la SCI MARLI aux entiers dépens de l’incident de première instance et de l’appel,
CONDAMNER la SCI MARLI à payer à la SARL KASVA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.'
Par ses dernières conclusions au fond du 11 octobre 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces n’ayant pas fait l’objet de contestation, la société Marli, intimée, demande à la Cour de':
'Selon notamment les articles 100 & 789 du Code de Procédure Civile,
DECLARER l’appel formé contre la SARL KASVA irrecevable en tous cas mal fondé,
DECLARER les demandes de la SARL KASVA irrecevables en tous cas mal fondées, les REJETER,
DEBOUTER la SARL KASVA de l’ensemble de ses demandes,
DECLARER les demandes de la SCI MARLI recevables et bien fondées, y FAIRE DROIT,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’Ordonnance entreprise rendue le 20 mai 2025 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Strasbourg rejetant les incidents
CONDAMNER la SARL KASVA à payer à la SCI MARLI une somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la présente procédure d’appel,
CONDAMNER la SARL KASVA aux entiers frais et dépens de la présente instance.'
'
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 avril 2026 et le dossier renvoyé à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2026.
Par conclusions communes du 11 mai 2026, transmises par voie électronique le même jour, la SARL Kasva et la SCI Marli ont indiqué 'se désister de la présente procédure', demandant 'd’un commun accord’ que 'les frais de procédure seront compensés entre les parties'.
'
Aussi, la cour va donner acte aux parties de leur désistement et dire que chacune d’elles conservera à sa charge les frais et les dépens relatifs à l’instance d’appel.
'
'''''''''
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
'
DONNE acte à la SARL Kasva et à la SCI Marli de ce qu’elles se désistent, respectivement de l’appel principal à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 mai 2025 et de la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
'
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,
'
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens relatifs à l’instance d’appel.
'
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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