Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 24 oct. 2023, n° 21/01452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Clinique [ 7 ] c/ son directeur général en exercice domicilié ès-qualités audit siège, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE |
Texte intégral
24/10/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/01452
N° Portalis DBVI-V-B7F-OCHD
CR / RC
Décision déférée du 08 Mars 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de TOULOUSE
(18/02843)
MME BERRUT
[O] [P]
C/
[H] [C]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE
AVANT DIRE DROIT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [O] [P]
Clinique [7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [H] [C]
Es qualités de représentante légale de l’enfant [N] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/008375 du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Stéphanie DUARTE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. ROUGER, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [C] a donné naissance à une petite fille, [N], le [Date naissance 2] 2016, à la clinique [7]. L’accouchement a été assuré par le docteur [O] [P], gynécologue obstétricien exerçant au sein de la clinique.
Mme [C] présentait un diabète gestationnel et face à un risque de macrosomie f’tale, l’accouchement a été réalisé par voie basse avec extraction instrumentale de la tête foetale par spatules de Thierry. Confronté à une dystocie des épaules, le docteur [P] a effectué une première man’uvre obstétricale dite de Mac Roberts puis celle dite de Jacquemier.
L’enfant, [N], qui était effectivement macrosome (4120 g un mois avant le terme), a présenté une paralysie obstétricale du plexus brachial de niveau C5-C6 avec fracture de l’humérus.
Par ordonnance de référé, rendue en date du 22 août 2012, à la requête de Mme [C], une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur [W], aux fins notamment de rechercher si les soins dispensés ont été conformes aux données acquises de la science et de déterminer les séquelles présentées par l’enfant.
Cet expert a été remplacé par le docteur [T], lequel a déposé son rapport définitif le 16 février 2018.
L’expert a conclu qu’il n’y avait pas d’indication de césarienne, ni avant le début du travail ni en cours de travail, que les bonnes man’uvres avaient été effectuées par l’obstétricien, que la dystocie des épaules était une pathologie à haut risque tant pour le f’tus que pour la mère, que le docteur [P] avait permis la naissance d’un enfant n’ayant pas présenté de souffrance périnatale mais que la lésion du plexus brachial du membre supérieur droit se trouvant en position antérieure sous la symphyse pubienne était néanmoins en faveur d’une traction trop importante de la tête foetale au cours de la man’uvre de dégagement de l’épaule droite. Excluant l’aléa thérapeutique, il a conclu à une maladresse du praticien.
S’agissant des séquelles de l’enfant il a retenu essentiellement une limitation de la rotation externe de l’épaule en cours de récupération par kinésithérapie, la mobilité des doigts étant conservée, avec flexion possible du coude, le biceps étant fonctionnel, l’enfant jouant en utilisant alternativement ses deux membres, suçant ses doigts, applaudissant, se déplaçant à quatre pattes. Il a précisé qu’elle ne pourrait être consolidée avant l’âge de 13/14 ans, retenant en l’état un déficit fonctionnel temporaire total pendant l’hospitalisation du 21 au 26/12/2016, partiel depuis, l’estimant minime chez une petite fille de 11 mois dont seuls certains mouvements de l’épaule droite étaient affectés sans que cela la gêne dans ses mouvements et la préhension des objets.
Par acte en date du 1er août 2018, Mme [C], agissant à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille [N] [C], a saisi le tribunal de grande instance de Toulouse d’une demande en déclaration de responsabilité du docteur [P] et de réparation des préjudices subis par elle-même et par sa fille.
Par jugement contradictoire en date du 08 juin 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté les demandes de contre-expertise.
— jugé que le docteur [O] [P] a commis une maladresse, qui est constitutive de faute et en causalité directe avec le préjudice subi par [N] [C], née le [Date naissance 3] 2016.
— condamné le docteur [O] [P] à payer à madame [C] [H] :
* à titre personnel, la somme de 1500 euros (mille cinq cent) en réparation de son préjudice moral,
* en sa qualité de représentante de sa fille [N] [C], la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents) à titre de provision à valoir sur le préjudice corporel de l’enfant,
— débouté madame [H] [C] de ses demandes d’indemnisation à titre personnel complémentaires,
— rejeté la demande à titre provisionnel de la Cpam de la Haute Garonne ainsi que ses demandes accessoires, ses droits étant réservés après consolidation de l’état de santé de [N] [C],
— condamné le docteur [O] [P] à payer à madame [C] [H] la somme de 3.000 euros (trois mille) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné le docteur [O] [P] aux dépens déjà exposés et réservé les dépens futurs,
— autorisé la distraction des dépens en conformité avec l’article 699 du code de procédure civile,
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 12 novembre 2020 afin que les parties puissent conclure sur l’opportunité d’un sursis à statuer en attente de la consolidation de l’état de [N] [C] et qu’il soit procédé par la suite à un retrait du rôle sur accord des parties.
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de Toulouse a retenu que, conformément aux conclusions de l’expert, la conduite obstétricale du Docteur [P] s’était avérée conforme aux recommandations en la matière concernant l’accouchement d’un enfant macrosome d’une mère diabétique mais que la traction réalisée par le docteur [P], qualifiée d’excessive par l’expert, caractérisait un geste maladroit ne pouvant s’assimiler à un simple aléa ou un accident médical non fautif ; que l’affirmation de l’expert selon laquelle la conduite obstétricale du docteur [P] était conforme aux recommandations en la matière n’était pas contradictoire avec ses conclusions sur une maladresse du docteur [P] lors de la manoeuvre de Jacquemier et notamment du dégagement de l’épaule de l’enfant, ayant exclu sans ambiguïté l’hypothèse selon laquelle la lésion du plexus brachial pourrait résulter d’une complication dite classique s’analysant en un simple aléa thérapeutique, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à contre-expertise telle que sollicitée par le docteur [P] à titre subsidiaire.
Il a retenu que Mme [C] justifiait d’un traumatisme résultant du vécu de l’accouchement, du manque d’information au début sur l’état du membre supérieur droit de son enfant, et de son angoisse actuelle sur le devenir à court et long terme de sa fille, justifiant une indemnisation au titre de son préjudice moral.
S’agissant du préjudice de [N] [C], le premier juge a considéré que seuls devaient être retenus le déficit fonctionnel temporaire résultant de l’hospitalisation et les souffrances ayant pu être endurées par le nourrisson du fait de la fracture de l’humérus avec immobilisation et des soins de kinésithérapie qui ont suivi.
Par déclaration en date du 29 mars 2021, M. [O] [P] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté la demande de contre-expertise, a retenu sa responsabilité pour faute par maladresse et l’a condamné au paiement de provisions ainsi qu’aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2021, M. [O] [P], appelant, au visa des articles 1353 du code civil et 1142-1 du code de la santé publique, demande à la cour de :
— accueillir l’appel qu’il a interjeté à l’encontre du jugement du 8 juin 2020 rendu par tribunal judiciaire de Toulouse, comme régulier en la forme et bien-fondé ;
— prononcer, en conséquence, sa réformation ;
— 'dire et juger’ qu’il a pratiqué les man’uvres obstétricales requises en cas de dystocie des épaules et que sa conduite obstétricale a été estimée par l’expert «tout à fait conforme aux recommandations obstétricales », a donc dispensé des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science ;
— 'dire et juger', à cet égard, que l’expert se contredit formellement lorsqu’il prétend, contre toute évidence médico-légale, qu’il aurait, néanmoins, commis une maladresse, appréciation fondée sur une suspicion de traction excessive sur la tête foetale ;
— 'dire et juger', en effet, qu’il ne saurait être fait état d’une maladresse, en présence d’une pathologie grave et à haut risque à laquelle très peu d’obstétriciens sont confrontés dans leur vie professionnelle et ce d’autant qu’il a été reconnu par l’expert qu’il est un obstétricien chevronné, dont les man’uvres obstétricales auxquelles il a procédé ont permis de sauver la vie de l’enfant ;
— 'dire et juger', en conséquence, que la preuve de sa faute à l’origine de la paralysie du plexus brachial, n’est pas rapportée et ce d’autant qu’une telle affection peut survenir de façon spontanée, donc même en l’absence de dystocie des épaules ;
— 'dire et juger', dès lors, que la lésion du plexus brachial, en dépit des bonnes man’uvres qu’il a pratiquées est constitutive d’un aléa thérapeutique ;
— débouter, en conséquence, Mme [C] de ses injustifiées prétentions ;
— rejeter également toutes demandes de la Cpam de la Haute-Garonne ;
À titre subsidiaire et si, par impossible, la Cour ne s’estimait pas suffisamment informée,
— ordonner une contre-expertise, avec mission pour l’expert désigné de :
* dire si ses man’uvres et sa conduite obstétricales ont été attentives, consciencieuses et conformes aux données acquises de la science.
* dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs ou manque de précautions nécessaires et dire, notamment, s’il est établi de façon certaine qu’il a pu se livrer à une traction excessive de la tête f’tale ;
* donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles subies par l’enfant ;
* préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, certain et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée et dans quelle proportion ;
* rechercher s’il s’agit de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel non maîtrisable, inhérent à l’acte médical.
À titre également subsidiaire, à défaut de contre-expertise et si, par impossible, la Cour estimait devoir confirmer le principe de la responsabilité du docteur [P],
— 'dire et juger’ que la faute susceptible de lui être reprochée est à l’origine d’une perte de chance au taux de 50% pour [N] [C] d’avoir pu éviter la lésion du plexus brachial ;
— 'dire et juger’ y avoir lieu à application de ce taux perte de chance à tout préjudice susceptible d’être réparable, ainsi qu’à l’éventuelle créance de la Cpam;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juillet 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, intimée, appelante incidente, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel à l’exception des dispositions l’ayant déboutée de sa demande à titre provisionnel et de ses demandes accessoires,
— reformer le jugement dont appel, la disposition relative à sa demande formulée à titre provisionnel et annexes (sic)
Ce faisant,
— fixer sa créance provisoire au titre des dépenses de santé actuelles et des frais divers à la somme totale de 8.689,14 euros ;
— condamner le docteur [O] [P] à lui régler la somme provisionnelle de 8.689,14 euros, au titre des prestations servies à [N] [C] ;
— réserver ses droits pour le surplus de son recours dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de [N] [C].
— condamner le Docteur [O] [P] à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Stéphanie Duarte sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [H] [C] a régulièrement constitué avocat mais n’a pas notifié de conclusions à la date de l’ordonnance de clôture intervenue le 21 mars 2023.
SUR CE, LA COUR :
La cour n’est pas en mesure de statuer utilement sur les contestations formées par l’appelant à l’encontre du rapport d’expertise judiciaire ni la demande de contre-expertise, dans la mesure, où Mme [C] n’ayant pu déposer de dossier faute d’avoir conclu et où ni le docteur [P], appelant, ni la Cpam, intimée et appelante incidente, n’ont estimé utile de produire au débat devant la cour le rapport d’expertise judiciaire du docteur [T]. Il sera rappelé qu’en présence d’une partie intimée comparante mais n’ayant pas conclu, censée dès lors s’approprier les motifs du premier juge, la cour est tenue d’apprécier le bien fondé des prétentions des appelants, ce qu’elle ne peut faire en l’espèce en l’absence de production du rapport d’expertise judiciaire critiqué.
Il convient donc avant dire droit, d’enjoindre à M. [O] [P] de produire au débat le rapport d’expertise judiciaire du docteur [T], et ce pour 13 novembre 2023 à 14 heures, date à laquelle l’affaire sera de nouveau examinée par la cour.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Avant dire droit,
Enjoint à M.[O] [P] de produire au débat le rapport d’expertise judiciaire du docteur [T]
Renvoie la cause à cette fin à l’audience collégiale du 13 novembre 2023 à 14 h
Réserve toute les demandes
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Délai
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Tierce personne ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Expert ·
- Expert judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mission ·
- Provision ·
- Assesseur ·
- Rémunération ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Transfert ·
- Titre ·
- Aviation ·
- Indemnité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Disproportionné ·
- Cautionnement ·
- Consommation ·
- Commerce ·
- Créanciers ·
- Engagement de caution ·
- Dette ·
- Biens
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Juridiction competente ·
- Énergie ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Juge ·
- Côte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Tracteur ·
- Déclaration ·
- Fait ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traumatisme ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Associations ·
- Sauvegarde ·
- Requalification ·
- Code du travail ·
- Délai de carence ·
- Salarié ·
- Embauche ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Père ·
- Donations ·
- Assurance-vie ·
- Retrait ·
- Partage ·
- Décès ·
- Recel successoral ·
- Rapport ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Décès du locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Novation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Père
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Réseau ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Eau potable ·
- Juge des référés ·
- Empiétement ·
- Conformité ·
- Vente
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Framboise ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Demande ·
- Résiliation du contrat ·
- Titre ·
- Franchise ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.