Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 20 mai 2025, n° 22/03648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE, son représentant légal domicilié ès qualités audit siège c/ MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE Société d'assurances mutuelles immatriculée au RCS du MANS sous le 775652126 |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 20 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03648 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPMC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUIN 2022
Triubanl Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 20/05138
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE Société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS du MANS sous le n°775652126, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 03 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2011, un accident mortel de la circulation impliquant les véhicules conduit par Mme [J] [R] et M. [P] [Y] est survenu à [Localité 5], à la suite duquel M. [I] [D], alors au guidon de sa moto, est décédé.
Une procédure d’information judiciaire a été ouverte, à la suite de laquelle, selon jugement du 9 décembre 2014, le tribunal correctionnel de Montpellier a déclaré Mme [J] [R] et M. [P] [Y] coupables des faits reprochés, d’homicide involontaire.
Un appel a été interjeté à l’encontre ce jugement, qui a été confirmé par arrêt du 16 septembre 2019 rendu par la cour d’appel de Montpellier.
Par acte du 26 novembre 2020, la MMA Iard Assurance Mutuelle a fait assigner la SA Axa France devant le tribunal, notamment afin de voir juger qu’Axa, assureur de M. [P] [Y], co-auteur de l’accident de la circulation survenu le 17 octobre 2011 et au cours duquel M. [I] [D] est décédé, devait être déclaré responsable à hauteur de 75 % et la MMA, assureur de Mme [J] [R], co-auteur, être déclarée responsable à hauteur de 25 %.
Le jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Dit que les recours entre les assureurs des co-impliqués au titre de l’accident de la circulation du 17 octobre 2011 s’établissent comme suit :
70 % des indemnisations à verser au titre l’accident à la charge de la SA Axa France,
30 % des indemnisations à verser au titre l’accident à la charge de la MMA Iard Assurance Mutuelle ;
Condamne la SA Axa France à payer à la MMA Iard Assurance Mutuelle la somme de 118 835,91 euros ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Axa France au paiement des dépens.
Le premier juge a retenu que les co-auteurs avaient chacun commis des fautes de conduite, M. [P] [Y] en violant une obligation de sécurité et de prudence, en se positionnant à contre-sens pour forcer le passage, s’avançant sur la chaussée et en ne laissant pas le véhicule de Mme [J] [R] faire sa man’uvre de franchissement de l’arrêt du stop du fait de l’absence de visibilité provoquée, et Mme [J] [R], en suivant le mouvement de la camionnette pour s’avancer sur la chaussée alors qu’elle n’avait pas de visibilité. Il a toutefois relevé que la faute prédominante ayant été à l’origine de la situation accidentelle était celle de M. [P] [Y] qui, en se positionnant à cet endroit, avait créé une situation dangereuse induisant, pour partie, la faute commise par Mme [J] [R].
La SA Axa France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 6 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions du 1er septembre 2022, la SA Axa France demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 13 juin 2022 en ce qu’il :
Dit que les recours entre les assureurs des co-impliqués au titre de l’accident de la circulation du 17 octobre 2011 s’établissent comme suit :
70 % des indemnisations à verser au titre l’accident à la charge de la SA Axa France,
30 % des indemnisations à verser au titre l’accident à la charge de la MMA Iard Assurance Mutuelle,
Condamne la SA Axa France à payer à la MMA Iard Assurance Mutuelle la somme de 118 835,91 euros,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Axa France au paiement des dépens ;
Débouter MMA Iard Assurance Mutuelle de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Dire que les recours entre les assureurs des co-impliqués au titre de l’accident de la circulation du 17 octobre 2011 s’établissent comme suit :
10 % des indemnisations à verser au titre l’accident à la charge de la SA AXA France IARD,
90 % des indemnisations à verser au titre l’accident à la charge de la MMA Iard Assurance Mutuelle ;
Condamner MMA Iard Assurance Mutuelle à payer à Axa France Iard la somme de 232 736,67 euros ;
Condamner MMA Iard Assurance Mutuelle à payer à Axa France Iard 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour l’essentiel, la SA Axa France considère que si en l’état des décisions pénales, il a définitivement été jugé que Mme [J] [R] et M. [P] [Y] avaient commis des fautes à l’origine du décès de M. [I] [D], et que M. [P] [Y] a été condamné pénalement à une peine plus sévère que celle prononcée à l’encontre de Mme [J] [R], pour autant, la faute civile de Mme [J] [R] est infiniment, selon l’appelante, plus grave que celle commise par M. [P] [Y].
La SA Axa France critique le rapport de l’expert judiciaire et avance qu’il convient de se référer au dossier, notamment aux auditions des deux conducteurs des véhicules mis en cause et de celui qui suivait la moto de la victime.
Elle estime qu’il en résulte qu’à aucun moment Mme [J] [R] n’indique avoir été gênée par le véhicule de M. [P] [Y] lorsqu’elle a pris la décision de démarrer au stop, indiquant au contraire qu’elle voyait parfaitement le motard.
La SA Axa France entend préciser que le témoin qui suivait la moto, M. [V], a pu indiquer que le véhicule blanc, soit celui de M. [P] [Y], masquait au trois quarts le véhicule noir, soit celui de Mme [J] [R], ce qui démontre bien, selon elle, que le véhicule de cette dernière était certes derrière celui de M. [P] [Y] mais était bien plus avancé, corroborant ainsi parfaitement la déclaration de Mme [J] [R] indiquant qu’elle voyait parfaitement la voie de circulation et le motard.
Concernant plus particulièrement le véhicule conduit par M. [P] [Y], elle estime qu’à aucun moment, celui-ci a gêné la visibilité de Mme [J] [R] lorsqu’elle a décidé d’engager sa man’uvre, le véhicule de M. [P] [Y] n’ayant pas du tout bougé entre le moment où elle a démarré et lorsque le choc s’est produit, de sorte qu’il n’a eu aucun rôle causal dans l’accident.
Au final, la SA Axa France estime que depuis l’origine de cette affaire, les tribunaux ont été trompés par le rapport de l’expert judiciaire mais aussi et surtout par l’appréciation faite par les policiers de la vidéo d’une caméra de surveillance qui les ont conduits à donner un avis quant aux circonstances de l’accident totalement différent de ce qu’elle vient d’expliciter et demande à la cour d’écarter les affirmations, selon elle, erronées du procès-verbal de synthèse des policiers, qui ont, toujours selon elle, été reprises à tort par le premier juge.
En conclusion, si l’attitude de M. [P] [Y] a peut-être été un élément perturbateur au départ, obligeant Mme [J] [R] à s’avancer, pour autant, par la suite, la SA Axa France estime que M. [P] [Y] n’a plus eu aucun rôle causal, de sorte que la faute à son encontre ne saurait dépasser 10 % quant à l’origine de l’accident de la circulation.
Dans ses dernières conclusions du 14 octobre 2022, la MMA Iard Assurance Mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l’appel interjeté par Axa France Iard ;
Faire droit l’appel incident de MMA Iard assurances mutuelles ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
Dit que les recours entre les assureurs des co-impliqués au titre de l’accident de la circulation du 17 octobre 2011 s’établissent comme suit :
70 % des indemnisations à verser au titre l’accident à la charge de la SA Axa France,
30 % des indemnisations à verser au titre l’accident à la charge de la MMA Iard Assurance Mutuelle,
Condamne la SA Axa France à payer à la MMA Iard Assurance Mutuelle la somme de 118 835,91 euros,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter Axa France Iard de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer Axa France Iard, assureur de M. [P] [Y] co-auteur de l’accident de la circulation survenu le 17 octobre 2011 au cours duquel M. [I] [D] est décédé, responsable à hauteur de 75% ;
Déclarer MMA, assureur de Mme [J] [R] co-auteur de l’accident, responsable à hauteur de 25% ;
Juger que MMA a versé aux ayants-droits de Monsieur [D] les sommes suivantes :
suite au jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 9 décembre 2014, la somme de 135 000 euros x 50 % = 67 500 euros,
suite au jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 12 juillet 2017 et dans le cadre de l’exécution provisoire, 50% des sommes allouées aux ayants-droits, soit 224 106,27 euros décomposée comme suit :
condamnations : 352 998,25 euros x 50 % = 176 499,12 euros,
intérêts de retard : 90 214,29 euros x 50 % = 45 107,15 euros,
article 475-1 du code de procédure pénale : 5 000 euros x 50 % = 2 500 euros,
la CPAM, les sommes de 4 468,50 euros au titre du capital décès et 1 015 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamner en conséquence Axa France Iard à verser à MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de son recours la somme totale de 149 915,76 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance ;
Condamner Axa France Iard au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur les circonstances de l’accident, la MMA Iard Assurance Mutuelle soutient que c’est bien le comportement de M. [P] [Y] qui est à l’origine de l’accident, que s’il n’était pas venu se placer à la gauche du véhicule de Mme [J] [R], à cheval sur la ligne médiane, celle-ci aurait vu le motard arriver et n’aurait pas avancé et, ainsi, l’accident n’aurait pas eu lieu.
Elle entend rappeler que la cour d’appel de Montpellier, au terme de sa décision du 26 juin 2017, a pu mentionner : « Il est ainsi établi que Monsieur [Y] s’est positionné sur la partie gauche de la voie, en sens inverse de son sens de circulation, coupant la visibilité de la conductrice qui le précédait et voulait entreprendre la même man’uvre de tourner à gauche, en forçant le passage. ['] Il est ainsi établi que, sans être la cause exclusive de l’accident, la faute de refus de priorité manifeste et de positionnement à contre sens dépassant l’axe médian et masquant la visibilité à la conductrice qui le précédait, a eu un rôle déterminant dans la perte de contrôle du véhicule de la victime arrivant sur l’axe prioritaire et a été, ainsi en lien de causalité directe avec la mort de Monsieur [D]. ».
Elle souligne que la société Axa France Iard reprend devant la cour les explications fournies devant le tribunal correctionnel de Montpellier et se base exclusivement sur le rapport d’expertise du cabinet Equad, du 20 mars 2019, mandaté par elle, qui n’est en aucun cas judiciaire ou contradictoire.
La MMA Iard Assurance Mutuelle estime au final, en considération des faits de l’espèce, que la faute de M. [P] [Y], assuré auprès de la société Axa France Iard, a contribué aux dommages subis, à savoir au décès de M. [I] [D], à hauteur de 75 %.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur les recours entre codébiteurs solidaires
Il est constant que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, qui s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé, interdit au juge civil de retenir comme établi le fait qui ne l’a pas été par le juge pénal.
En l’espèce, dans son arrêt rendu le 26 juin 2017, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Montpellier, qui statuait sur un appel formé à l’encontre du jugement rendu le 9 décembre 2014 par le tribunal correctionnel de Montpellier, statuant au pénal, a retenu que :
« L’examen des lieux et de la vidéosurveillance permettent de caractériser qu’à supposer que Mme [R] n’ait pas actionné son clignotant gauche avant l’arrivée de M. [Y], l’intention de celle-ci de tourner à gauche était manifeste. En effet, elle ne pouvait aller tout droit et elle ne s’était clairement pas positionnée pour tourner sur sa droite. M. [Y], qui arrivait derrière ce véhicule, devait donc laisser la priorité à Mme [R] qui, le précédant, était prioritaire pour effectuer la man’uvre de tourner à gauche. M. [Y] indiquait d’ailleurs devant le juge d’instruction s’être porté à la gauche de la conductrice bien qu’ayant conscience qu’elle se dirigeait comme lui vers la gauche. Enfin, l’expert constatait que M. [Y] s’était bien positionné sur la partie gauche de la chaussée à contresens.
Il est ainsi établi que M. [Y] s’est positionné sur la partie gauche de la voie, en sens inverse de son sens de circulation, coupant la visibilité de la conductrice qui le précédait et voulait entreprendre la même man’uvre de tourner à gauche, en forçant le passage.
Dans cette position, violant l’obligation de sécurité ou de prudence qui lui imposait de laisser le premier véhicule faire sa man’uvre sans danger et de laisser à sa conductrice la visibilité nécessaire et de rester sur sa voie de circulation de droite, il s’avançait plus avant dans l’intersection mais freinait aussitôt voyant le motocycliste arriver. Ce faisant, il masquait davantage la visibilité côté gauche à la conductrice qui elle également s’avançait sur la voie prioritaire où arrivait la victime.
Le motocycliste circulant probablement à vitesse excessive, était surpris par la présence anormale de ce véhicule sur la chaussée et perdait le contrôle de sa motocyclette.
Il est ainsi établi, que sans être la cause exclusive de l’accident, la faute de refus de priorité manifeste et de positionnement à contre sens dépassant l’axe médian et masquant la visibilité à la conductrice qui le précédait, a eu un rôle déterminant dans la perte de contrôle du véhicule de la victime arrivant sur l’axe prioritaire et a été, ainsi en lien de causalité directe avec la mort de M. [D]. »
En considération du principe sus rappelé, cette appréciation des juges d’appel, statuant au pénal, s’impose quant à l’existence du fait qui forme la base commune de l’action pénale et de l’action civile, de sorte que l’argumentation soutenue par la société Axa France Iard, visant à ce qu’une nouvelle répartition des responsabilités soit retenue, à hauteur de 10 % pour son assuré, M. [P] [Y], et à hauteur de 90 % pour Mme [J] [R], assurée auprès de la MMA Iard Assurance Mutuelle, est inopérante et ne peut donc produire effet sur la présente instance, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce que le premier juge a justement retenu que la faute prédominante à l’origine de la situation accidentelle était celle de M. [P] [Y] qui, par son positionnement, avait créé une situation dangereuse induisant pour partie la faute commise par Mme [J] [R].
Sur les rapports entre coresponsables, si l’argumentation de M. [P] [Y] est inopérante en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, de la même façon, l’argumentation de la MMA Iard Assurance Mutuelle est également inopérante au cas d’espèce, pour se heurter au même principe et pour ne pas apporter une critique utile des motifs pris par le premier juge, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les recours entre les assureurs des co-impliqués au titre de l’accident de la circulation du 17 octobre 2011 devaient s’établir à hauteur de 70 % à la charge de la société Axa France Iard et à hauteur de 30 % à la charge de la MMA Iard Assurance Mutuelle.
En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier sera confirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard sera condamnée aux dépens de l’appel.
La société Axa France Iard, qui échoue en son appel, sera en outre condamnée à payer à la MMA Iard Assurance Mutuelle la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à la MMA Iard Assurance Mutuelle la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE la société Axa France Iard aux dépens de l’appel.
Le greffier La Présidente
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