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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 18 févr. 2026, n° 25/01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.R.L. COIFFURE [ L ], par la société Coiffure [ L c/ La CPAM DU BAS-RHIN |
Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
et copie aux parties en LS
le 18/02/2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 25/01023 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPTE
Minute n° : 107/2026
ORDONNANCE DU 18 Février 2026
dans l’affaire entre :
REQUERANTE :
La S.A.R.L. COIFFURE [L]
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1]
représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour
REQUISES :
Madame [H] [E]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
représentée par Me Charline LHOTE, avocat à la cour
La CPAM DU BAS-RHIN
sise [Adresse 3] à [Localité 3]
assignée le 25 avril 2025 à personne morale, n’ayant pas constitué avocat
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Mme Emeline THIEBAUX, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 14 janvier 2026, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 janvier 2025 ;
Vu l’appel interjeté le 28 février 2025 par Mme [E] ;
Vu la requête aux fins de radiation présentée par la société Coiffure [L], transmise par voie électronique le 5 juin 2025 ;
Vu les audiences successives auxquelles l’affaire a été appelée devant le conseiller de la mise en état et l’absence de conclusions en réplique de l’appelante ;
MOTIFS
Conformément à l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 514 dudit code précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le jugement entrepris, qui rappelle que l’exécution provisoire est de droit, a rejeté les demandes de Mme [E] et l’a condamnée à payer à la SARLU Coiffure [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme [E] ne justifie pas avoir exécuté ladite décision, en dépit de la présente requête, des lettres des 28 janvier et 5 mai 2025 adressées à ses conseils par le conseil de l’intimée et de la signification du jugement effectuée le 19 février 2025 par remise à sa personne.
Elle ne justifie, ni même ne soutient, se trouver dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient de prononcer la radiation de l’affaire du rôle.
Mme [E], qui succombe, supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour,
ORDONNONS la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
DISONS que l’instance ne pourra être reprise que sur justification de l’exécution par Mme [H] [E] du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 janvier 2025, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;
CONDAMNONS Mme [H] [E] aux dépens de l’incident.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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