Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 17 déc. 2025, n° 24/06622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 5 septembre 2024, N° 22/01805 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENADINE 55 c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 24/06622 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZW6
AFFAIRE :
S.A.S. GRENADINE 55
C/
S.A. MMA IARD
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles
N° chambre : 3
N° RG : 22/01805
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
TJ [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. GRENADINE 55
RCS [Localité 9] n° 843 957 887
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Rebecca ICHOUA du cabinet Puzzle Avocats, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A. MMA IARD SA
RCS [Localité 6] n° 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 3]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS [Localité 6] n° 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Guillaume BRAJEUX & Me Pierre FENG du cabinet HFW, plaidant, avocats au barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2025, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
Exposé des faits
La société Grenadine 55 exploite, sous l’enseigne « Le Paradis du fruit », un restaurant situé dans le centre commercial [Localité 7] 2 à [Localité 8] (78).
Elle bénéficie d’une police d’assurance Multirisque Pro-PME n°120 010 445 souscrite le 15 mai 2015 par le groupe Paradis du fruit, par l’intermédiaire du courtier Dynassurances, auprès de la société Covea risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (ci-après les sociétés MMA) suite à une décision de transfert de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) du 22 octobre 2015. Cette police, prenant effet le 1er janvier 2015, comporte une garantie « fermeture administrative » et une garantie « impossibilité d’accès ».
La société Grenadine 55 explique qu’elle a été contrainte de fermer temporairement son établissement du 14 mars au 17 juin 2020 puis du 29 octobre 2020 au 17 juin 2021 à la suite des décisions gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 ; qu’en conséquence, son chiffre d’affaires a fortement diminué pour l’année 2020.
Par courrier du 11 mars 2022, elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur et demandé le règlement de la somme de 784.341 euros, sauf à parfaire, au titre de ses pertes d’exploitation.
Par acte du 14 mars 2022, la société Grenadine 55 a assigné les sociétés MMA devant le tribunal judiciaire de Versailles en paiement de la somme de 784.341 euros au titre des pertes d’exploitation subies en 2020 et, à titre subsidiaire, en désignation d’un expert judiciaire.
Par courriel du 4 mai 2022, les sociétés MMA ont refusé leur garantie.
Par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal a rejeté l’intégralité des demandes de la société Grenadine 55 et l’a condamnée à payer aux sociétés MMA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a considéré que ni les conditions de la garantie « fermeture administrative » de l’établissement ni celles de la garantie « impossibilité d’accès » n’étaient réunies. Il a en outre rejeté le moyen tiré du manquement de l’assureur à son obligation d’information et à son devoir de conseil, au motif que la société Grenadine 55 avait souscrit le contrat d’assurance en parfaite connaissance de cause.
Par déclaration du 16 octobre 2024, la société Grenadine 55 a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.
Par dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
à titre principal, sur la mise en 'uvre de la garantie :
— de condamner solidairement les sociétés MMA à lui verser la somme de 784.341 euros en indemnisation des pertes d’exploitation subies pour l’année 2020 et de lui donner acte qu’elle se réserve le droit de chiffrer son préjudice pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2021 ;
— subsidiairement, de désigner un expert avec notamment pour mission de déterminer le quantum de la perte d’exploitation dont elle devra être indemnisée pour la période allant du 14 mars au 15 juin 2020 et pour celle allant du 29 octobre 2020 au 30 juin 2021, de débouter les sociétés MMA de leurs demandes tendant à voir modifier la mission de l’expert, de les condamner solidairement à lui verser la somme 784.341 euros à valoir sur l’indemnisation des pertes d’exploitation subies et de les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;
à titre subsidiaire, sur le manquement à l’obligation d’information et au devoir de conseil de l’assureur :
— de condamner solidairement les sociétés MMA à lui verser la somme de 784.341 euros en indemnisation de sa perte de chance d’être indemnisée de sa perte d’exploitation subie pour la période allant du 14 mars 2020 au 31 décembre 2020 ;
— subsidiairement, de désigner un expert avec notamment pour mission de déterminer le quantum de la perte d’exploitation dont elle devra être indemnisée, au titre de sa perte de chance, pour la période allant du 14 mars au 15 juin 2020 et pour celle allant du 29 octobre 2020 au 30 juin 2021, de débouter les sociétés MMA de leurs demandes tendant à voir modifier la mission de l’expert, de les condamner à lui verser une provision d’un montant de 784.341 euros à valoir sur l’indemnisation de sa perte de chance d’être indemnisée des pertes d’exploitation subies et de les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;
— en tout état de cause, de condamner solidairement les sociétés MMA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour chacune des procédures de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, de les débouter de l’intégralité de leurs demandes, dont celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 août 2025, les sociétés MMA demandent à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner la société Grenadine 55 à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, subsidiairement, toute somme que la cour jugera utile mais qui ne saurait être inférieure à 5.000 euros ainsi qu’aux dépens et de débouter la société Grenadine 55 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, subsidiairement, de la réduire à de plus justes proportions ;
— subsidiairement, en cas d’infirmation du jugement, statuant à nouveau :
— à titre principal, de juger que les garanties « impossibilité d’accès » et « fermeture administrative » ne sont pas mobilisables et de débouter la société Grenadine 55 de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, de juger que la clause d’exclusion des pertes d’exploitation consécutives aux mesures administratives ou judiciaires prises en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie s’applique et de débouter la société Grenadine 55 de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre très subsidiaire, de juger que la société Grenadine 55 ne rapporte pas la preuve du montant des pertes d’exploitation alléguées et de la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où une mesure d’expertise judiciaire serait ordonnée, de leur donner acte de leurs protestations et réserves quant au bien-fondé de la mesure d’expertise sollicitée par la société Grenadine 55, de dire que la mission confiée à l’expert sera notamment d’évaluer le montant des pertes d’exploitation subies par la société Grenadine 55 contractuellement indemnisables pour les périodes allant du 15 mars au 1er juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 18 mai 2021 et de faire application de la franchise contractuelle, de dire que le coût de la mesure d’expertise sera à la charge exclusive de la société Grenadine 55 et de la débouter de sa demande de provision ;
— à titre très infiniment subsidiaire, de débouter la société Grenadine 55 de l’ensemble de ses demandes fondées sur le manquement à leur obligation d’information et devoir de conseil ;
— en tout état de cause, de condamner la société Grenadine 55 à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, subsidiairement, toute somme que la cour jugera utile mais qui ne saurait être inférieure à 5.000 euros, ainsi qu’aux dépens et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, subsidiairement, de la réduire à de plus justes proportions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la mobilisation de la garantie « fermeture administrative »
La société Grenadine 55 soutient que la garantie « fermeture administrative » a vocation à s’appliquer puisque le restaurant qu’elle exploite a fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative prise par les pouvoirs publics et ce, en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse.
Elle fait valoir que l’interdiction de recevoir du public constitue une fermeture administrative et que cette fermeture était justifiée par la déclaration d’une maladie contagieuse, à savoir le Covid-19. Elle considère que la clause litigieuse comporte une ambiguïté, en l’absence de précisions sur la nature de la mesure de fermeture, hormis qu’elle émane d’une décision des pouvoirs publics, et qu’elle doit être interprétée contre l’assureur pour retenir l’interprétation la plus large en excluant l’exigence d’un événement « survenu dans cet établissement ».
Elle ajoute que le risque assuré réside pour le restaurateur dans les conséquences de la fermeture de son restaurant et non dans les conséquences de l’épidémie, de sorte que la seconde condition de la garantie liée à la fermeture de l’établissement sur décision des pouvoirs publics en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse est remplie.
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait que la clause litigieuse doit être interprétée comme exigeant que la maladie contagieuse se soit déclarée spécifiquement dans l’établissement, la société Grenadine 55 prétend que la preuve de ce fait est une preuve déloyale mais aussi une « preuve diabolique » impossible à rapporter compte tenu de l’absence de moyens scientifiques le permettant au regard de la nouveauté du virus Covid-19, qu’ainsi la clause dresse un obstacle probatoire à la mise en 'uvre de la garantie et crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des cocontractants. Elle demande en conséquence de la dispenser d’apporter cette preuve, d’écarter l’exigence contenue dans la clause et d’ériger en présomption judiciaire le fait que l’épidémie de Covid-19 est survenue au sein de son établissement, compte tenu du caractère probable et vraisemblable de cette survenance en présence d’une pandémie mondiale.
Les sociétés MMA répondent que les conditions de la garantie « fermeture administrative » font défaut, qu’aucune mesure de fermeture des restaurants n’a jamais été ordonnée et que les mesures d’interdiction d’accueillir du public prises par le Gouvernement ne constituent pas une décision de fermeture administrative, la vente à emporter et le service de livraison demeurant autorisés et permettant à tout restaurateur de poursuivre son activité, qu’en toute hypothèse aucune mesure n’a été prononcée en raison de la survenance d’une maladie contagieuse au sein même de l’établissement exploité par la société Grenadine 55, que contrairement à ce que prétend l’appelante la preuve de la survenance d’une maladie contagieuse dans son établissement n’est pas une preuve diabolique et peut, dans certaines hypothèses, être rapportée.
Sur ce,
Il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions d’application de la garantie sont remplies, sachant que la charge de la preuve repose sur l’assureur lorsqu’il entend opposer à l’assuré une clause d’exclusion de garantie.
En l’espèce, la société Grenadine 55 bénéficie d’une police d’assurance n°120 010 445 souscrite le 15 mai 2015 auprès de la société Covea risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA, prenant effet le 1er janvier 2015. Cette police se compose notamment :
— des conditions particulières « Assurance Covea risks PRO-PME », visant comme activité principale « restaurant traditionnel », qui précisent les garanties souscrites et leurs montants ;
— des conditions générales « Covea risks PRO-PME » n° 655k (édition décembre 2014), auxquelles renvoient les conditions particulières et qui définissent les garanties et les exclusions.
Ce contrat a été souscrit par l’intermédiaire du cabinet de courtage Dynassurances, qui est intervenu en amont de la souscription et dont les coordonnées figurent sur la page de couverture des conditions particulières. Il ne s’agit pas d’un contrat d’adhésion comme le soutient la société Grenadine 55.
Aux termes des dispositions contractuelles, les pertes d’exploitation sont assurées au titre de plusieurs événements dont notamment la « fermeture administrative » et « l’impossibilité d’accès », revendiquées par l’appelante.
Les conditions générales de la police prévoient, au titre des garanties destinées à « préserver [le] compte de résultat » de l’assurée, une assurance « pertes d’exploitation après dommages » comportant des garanties définies en pages 37 à 41, dans un paragraphe 1, sous deux intitulés successifs :
— Ce qui est garanti (pages 37 à 40),
— Ce qui est exclu (page 41).
Il est précisé en page 38 des conditions générales, dans « les conditions d’exercice de la garantie », sous la forme d’un tableau, que « l’interruption ou la réduction d’activité doit être consécutive à : (') la fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans cet établissement ».
La garantie sollicitée par la société Grenadine 55 exige ainsi clairement la réunion de deux éléments cumulatifs :
— une fermeture de l’établissement sur décision des pouvoirs publics ou fermeture administrative, les deux termes étant employés indifféremment par les parties,
— motivée par la survenue dans cet établissement d’un événement précis, notamment la déclaration d’une maladie contagieuse dans cet établissement.
Sur la fermeture de l’établissement assuré sur décision des pouvoirs publics
Ni la notion de « fermeture sur décision des pouvoirs publics » ni celle de « fermeture administrative » ne sont définies dans les conditions particulières ou les conditions générales de la police, qui n’exige pas non plus une fermeture totale de l’établissement, de sorte qu’une interruption partielle de l’activité suffit.
L’arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a édicté des mesures concernant les établissements recevant du public parmi lesquels les restaurants et débits de boisson qui ne pouvaient plus accueillir du public à compter du 15 mars et jusqu’au 15 avril 2020.
Cet arrêté a ainsi prévu en son article 1 du chapitre 1 relatif aux mesures concernant les établissements recevant du public :
« Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
(')
— au titre de la catégorie N : restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ».
Les décrets n°2020-293 du 23 mars 2020 et n°2020-423 du 14 avril 2020 ont repris l’interdiction faite aux restaurants et débits de boisson d’accueillir du public en la prolongeant jusqu’au 11 mai 2020 et le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 a réitéré cette interdiction à compter du 30 octobre 2020.
La mesure d’interdiction d’accueillir du public a eu pour conséquence directe l’impossibilité d’exercer l’activité de restauration du public au sein de ces établissements et leur fermeture en tant que restaurants ou débits de boisson exerçant leur activité en salle.
Outre qu’il n’est pas contestable que le ministre des solidarités et de la santé, qui a signé l’arrêté du 14 mars 2020, et le premier ministre, qui a signé les décrets n°2020-293 du 23 mars 2020 et n°2020-423 du 14 avril 2020, sont des personnes titulaires de l’autorité publique, ces textes réglementaires, en interdisant aux restaurants et débits de boissons d’accueillir du public, ont donc bien édicté à leur égard une « fermeture sur décision des pouvoirs publics » pour l’exercice de leur activité en salle.
Il en résulte que l’établissement exploité par la société Grenadine 55, qui entre dans la catégorie des établissements accueillant du public et a été visé par les mesures d’interdiction évoquées, a bien fait l’objet d’une fermeture sur décision des pouvoirs publics au sens du contrat.
La première condition de mobilisation de la garantie « fermeture administrative » est donc remplie.
Sur la déclaration d’une maladie contagieuse dans l’établissement assuré
La police stipule, sans ambiguïté et sans qu’il y ait lieu à interprétation, que sont garanties les pertes d’exploitation subies par un établissement dont la fermeture a été ordonnée par les pouvoirs publics en raison d’un événement survenu dans l’établissement assuré, notamment la déclaration d’une maladie contagieuse dans cet établissement.
Les mesures précédemment rappelées étaient des mesures d’ordre général concernant tous les établissements recevant du public, en particulier les restaurants. Elles n’ont pas été motivées par la survenance du virus Covid-19 au sein même de l’établissement assuré mais pour lutter contre la propagation de ce virus sur l’ensemble du territoire français.
La condition de la fermeture de l’établissement exploité par la société Grenadine 55 du fait d’un événement survenu dans les locaux assurés n’est ainsi pas remplie et il est donc indifférent que l’établissement assuré ait, ou non, déclaré des cas d’infection au virus, ou que la preuve de cette circonstance présente ou non une difficulté.
En toute hypothèse, pour que la preuve de la déclaration d’une maladie contagieuse dans l’établissement assuré puisse être qualifiée de « preuve diabolique », il aurait fallu que celle-ci ne puisse jamais être rapportée et non que cette preuve fasse défaut dans certains cas. Or, une maladie contagieuse peut tout à fait survenir au sein d’un seul établissement de sorte que la preuve peut alors en être rapportée. L’exigence de déclaration d’une maladie contagieuse dans l’établissement assuré ne peut donc être qualifiée de preuve diabolique ni de preuve déloyale. Il n’y a en conséquence pas lieu pour la cour d’ériger en présomption judiciaire le fait que l’épidémie de Covid-19 s’est déclarée au sein de l’établissement de la société Grenadine 55.
Il résulte de ces éléments que la garantie « fermeture administrative » ne peut être mobilisée.
Sur la mobilisation de la garantie « impossibilité d’accès »
La société Grenadine 55 soutient que les conditions de la garantie « impossibilité d’accès » sont réunies dès lors qu'« une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires » a bien été prise, à savoir les mesures interdisant aux restaurateurs de recevoir du public et celles interdisant à la population de se déplacer, et que ces mesures ont eu pour conséquence « une impossibilité ou des difficultés d’accéder à vos établissements (') par les moyens de transport habituellement utilisés », comme ce fut le cas pour le personnel et la clientèle du restaurant.
Elle fait valoir que la police n’exige pas que la mesure interdise en elle-même l’accès aux établissements publics par les moyens de transport habituellement utilisés mais exige seulement que la mesure d’interdiction, sans nécessairement porter sur les moyens de transport, ait eu pour conséquence de rendre l’accès aux établissements difficile ou impossible, ce qui est bien le cas, de sorte que la première condition de la garantie est remplie.
Elle prétend que l’impossibilité d’accéder à son restaurant réside en premier lieu, dans les mesures administratives ayant interdit aux restaurateurs de recevoir du public, en second lieu, dans les mesures de restriction de l’usage des transports en commun réservés aux seuls usagers de première ligne, à savoir le personnel hospitalier ou les personnes exerçant dans des commerces de première nécessité, limitant ainsi l’usage de ces moyens de transport pour toutes les autres personnes, en troisième lieu, dans les mesures administratives ayant interdit le déplacement de la population en dehors de son domicile. La seconde condition de la garantie est selon elle remplie.
Les sociétés MMA répondent que les conditions de la garantie « impossibilité d’accès » ne sont pas réunies.
Elles font valoir que les mesures administratives ayant interdit aux restaurants de recevoir du public n’ont pas rendu impossible l’accès à ces établissements par les transports habituellement utilisés qui ont continué à fonctionner, que la garantie n’a pas vocation à garantir toutes les impossibilités ou difficultés d’accès à l’établissement quelle que soit leur nature et que seules entrent dans le champ d’application de la garantie les mesures d’interdiction qui compromettent l’accès à l’établissement « par les moyens de transport habituellement utilisés », que l’accès à l’établissement exploité par la société Grenadine 55 n’a jamais été rendu impossible par les transports habituels, celle-ci pouvant continuer à accueillir tant le public que le personnel pour des activités de livraison et de vente à emporter.
Sur ce,
Les conditions générales de la police prévoient également une garantie des pertes d’exploitation en cas d’interruption ou de réduction d’activité consécutive à « une impossibilité ou des difficultés d’accéder à vos établissements désignés aux Conditions Particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent : (') d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un évènement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous l’exercez » (tableau en page 38 des conditions générales).
Cette clause est claire et ne nécessite pas non plus d’interprétation.
La société Grenadine 55, qui sollicite la mobilisation de la garantie « impossibilité d’accès », doit démontrer que du fait des mesures prises par les autorités administratives ou judiciaires dans le contexte de la crise sanitaire, il était impossible ou difficile d’accéder à son établissement « par les moyens de transport habituellement utilisés », ce qu’elle ne fait pas.
La garantie n’a en effet pas vocation à garantir toutes les impossibilités ou difficultés d’accès à l’établissement assuré quelles qu’elles soient mais seulement celles qui compromettent l’accès à l’établissement « par les moyens de transport habituellement utilisés ».
Or, l’accès à l’établissement est constamment demeuré matériellement et juridiquement possible pendant toute la crise sanitaire par les moyens de transport usuels, aussi bien au moyen de véhicules personnels que par les transports en commun, les voies de circulation étant demeurées ouvertes, accessibles et utilisables, aucune interdiction n’ayant été édictée à l’encontre des moyens de transports usuels, et la population ayant conservé pendant la crise sanitaire, y compris la période de confinement, la possibilité de circuler en les empruntant.
Le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 comme le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 n’ont pas interdit mais seulement limité le déplacement des personnes hors de leur domicile. Ces textes ont ainsi permis le déplacement de toute personne hors de son domicile pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeuraient autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur le fondement des dispositions de l’article L.3131-1 du code de la santé publique, parmi lesquels figuraient les restaurants qui, en vertu de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 et des textes subséquents, pouvaient demeurer ouverts pour leurs activités de vente à emporter et de livraison.
La garantie « impossibilité d’accès », dont les conditions ne sont pas satisfaites, ne peut donc être mise en 'uvre.
Aucune des garanties invoquées par l’appelante n’étant mobilisable, il n’y a pas lieu de procéder à l’analyse des exclusions.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Grenadine 55 de sa demande indemnitaire et de sa demande subsidiaire d’expertise.
Sur le manquement de l’assureur à l’obligation d’information et au devoir de conseil
La société Grenadine 55 soutient que les sociétés MMA ont manqué à leur obligation d’information et à leur devoir de conseil de sorte qu’elles sont tenues d’indemniser leur assurée au titre du préjudice qui en est résulté.
Elle fait valoir que l’assureur a manqué à son obligation d’information en lui faisant souscrire une police d’assurance comportant des notions qu’il n’a pas définies, telles que la notion de « fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement », celle de « risques de contamination d’épidémie ou de pandémie » et celle de « maladie contagieuse » survenue dans l’établissement, qu’il a en outre manqué à son devoir de conseil en ne l’alertant pas sur les limites de la garantie proposée et en ne l’orientant pas vers une police plus adaptée à ses besoins.
Les sociétés MMA répondent que la société Grenadine 55 ne rapporte pas la preuve d’un manquement à leur obligation d’information ou à leur devoir de conseil, que les stipulations contractuelles étaient claires et rappelaient de manière exhaustive les garanties et exclusions applicables, qu’en outre l’assurée, qui est un professionnel de la restauration, a souscrit la police par l’intermédiaire d’un courtier, qui l’a assistée, de sorte que sa demande est mal dirigée.
Sur ce,
Il résulte des termes de l’article L.112-2 du code des assurances que l’assureur est débiteur d’une obligation d’information objective, avant la souscription d’un contrat d’assurance, sur le prix et les garanties du contrat.
Cependant l’assureur ne commet aucune faute dans son devoir de conseil, en n’attirant pas l’attention de l’assuré sur des clauses parfaitement claires et précises figurant au contrat et dont l’assuré a eu connaissance.
En l’espèce, le contrat litigieux a été souscrit par l’intermédiaire d’un courtier, la société Dynassurances. Ainsi, le devoir d’information et de conseil reposait sur le courtier qui n’a pas été mis en cause par la société Grenadine 55 de sorte que sa demande de sanctionner un manquement de l’assureur à l’obligation d’information et de conseil ne peut prospérer.
En toute hypothèse, il ressort des conditions particulières que la société Le Paradis du fruit, qui a souscrit la police pour le compte de ses filiales parmi lesquelles la société Grenadine 55, a eu connaissance, avant la souscription, de son contenu et des garanties souscrites.
Ainsi que la cour l’a précédemment jugé, les garanties en cause étaient claires et parfaitement compréhensibles de l’assurée quant à leur étendue, nonobstant l’absence de définition des termes cités.
L’appelante ne démontre pas avoir exprimé le souhait d’être spécifiquement couverte contre le risque invoqué ni qu’elle aurait été en mesure de souscrire un contrat plus adapté à la crise du Covid-19, un contrat d’assurance n’ayant en tout état de cause pas vocation à garantir tous les risques.
Aucun manquement ne saurait en conséquence être retenu à l’encontre des sociétés MMA.
La société Grenadine 55 étant déboutée de sa demande à l’encontre des sociétés MMA à ce titre, le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, la société Grenadine 55 supportera les dépens d’appel. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale et sera condamnée à verser aux sociétés MMA une indemnité de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles que celles-ci ont exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société Grenadine 55 aux dépens d’appel ;
Condamne la société Grenadine 55 à payer aux sociétés sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Grenadine 55 de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-423 du 14 avril 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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