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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 16 janv. 2025, n° 24/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 24/00260 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CO2G
Jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 5], en date du 06 Mai 2024, enregistré sous le n° 22/00997
ORDONNANCE
Madame [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique
APPELANTE
Monsieur [O] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline CAMPI, avocat au barreau de Martinique
INTIME
Le seize Janvier deux mille vingt cinq
Nous, Christine PARIS, présidente de chambre, assisté de Mme Sandra DE SOUSA, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au greffe sous le N° RG 24/00260 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CO2G ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 6 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 août 2005 entre M. [O] [N] et Mme [Z] [I] portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 20 novembre 2022 ;
— Ordonné en conséquence à Mme [Z] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
— Dit qu’à défaut pour Mme [Z] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [O] [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— Condamné Mme [Z] [I] à payer à M. [O] [N] la somme de 8.550 euros en principal (loyers, charges, d’août 2021 à août 2022 inclus), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 7.410 euros à compter de la date de délivrance du commandement de payer, soit le 20 septembre 2022, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
— Condamné Mme [Z] [I] à payer à M. [O] [N] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— Fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [Z] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration au greffe en date du 26 juin 2024, Mme [Z] [I] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé.
Un avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai lui a été adressé le 11 juillet 2024.
M. [O] [N] s’est constitué intimé le 30 juillet 2024.
Par courrier transmis par voie électronique le 30 juillet 2024, le greffe a sollicité les observations de l’avocat de l’intimé sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, l’a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l’articles 963 du code de procédure civile, à savoir l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, et l’a averti qu’à défaut de régularisation, l’irrecevabilité serait constatée d’office.
Mme [Z] [I] a conclu au fond le 12 août 2024.
M. [O] [N] à quant à lui conclu au fond le 5 novembre 2024.
Par avis d’irrecevabilité des conclusions en date du 21 novembre 2024, la présidente de chambre a soulevé l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile et a invité les parties à faire valoir leurs observations avant le 2 décembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2024, M. [O] [N] demande à la présidente de chambre de :
— CONSTATER l’existence d’un cas de force majeure ayant empêché l’avocat de l’intimé de remettre ses conclusions au greffe de la cour dans les délais requis ;
En conséquence,
— ECARTER l’application des sanctions prévues à l’article 906-2 du code de procédure civile ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Mme [Z] [I] n’a fait aucune observation dans le délai imparti.
Les parties se sont acquittées du timbre.
L’incident a été retenu le 5 décembre 2024 et mis en délibéré le 16 janvier 2025.
MOTIFS:
En application de l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l’intimé dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre au greffe ses conclusions et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 911 du même code, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
En l’espèce, M. [O] [N], intimé, a constitué avocat le 30 juillet 2024.
Mme [Z] [I], appelante, a conclu le 12 août 2024.
L’intimé n’a conclu que le 5 novembre 2024, soit après le délai d’un mois suivant les conclusions de l’appelante du 12 août 2024.
L’avocate de M.[O] [N] invoque la force majeure. Elle fait valoir qu’elle n’a pas pu répondre dans les délais en raison de problèmes de santé.
Au regard des pièces produites,et notamment des pièces médicales l’avocate de M. [O] [N] justifie de graves problèmes de santé à compter du 13 juillet 2024 ayant persisté pendant le délai dont elle disposait pour faire appel.
Il n’est donc pas contesté et contestable que l’avocate de M.[O] [N] n’a pu exercer réellement son activité pour des raisons de santé et il y a donc lieu de considérer qu’elle n’a pu accomplir certaines diligences pour cause de force majeure.
La caducité de la déclaration d’appel soulevée sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile sera donc écartée.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre,
— ECARTE les sanctions prévues à l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— RENVOIE l’affaire pour clôture à l’audience du 15 mai 2025 et fixation à l’audience du 13 juin 2025 à 9H00 en collégiale rapporteur ;
— RÉSERVE les dépens.
La greffière, La présidente de chambre,
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