Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 18 déc. 2025, n° 24/00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00862 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JD2S
LR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’ALES
20 décembre 2023 RG :21/01327
[L]
C/
[E]
[E]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl PG Avocat
Me Bigonnet
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALES en date du 20 Décembre 2023, N°21/01327
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et Mme Leila REMILI, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Leila REMILI, Conseillère
Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [U] [I] [L] épouse [W]
née le 11 Mars 1962 à [Localité 44] (34)
[Adresse 40]
[Localité 11] (PAYS BAS)
Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Mme [K] [E]
née le 07 Avril 1959 à [Localité 45]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
Mme [P] [E]
née le 17 Juillet 1928 à [Localité 42]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte notarié en date du 1er août 2018, Mme [U] [L] épouse [W] est devenue propriétaire, entre autres, des parcelles [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32] et [Cadastre 33] sises sur la commune de [Localité 42] (Gard), lieudit [Localité 38], après cession de l’ensemble des droits immobiliers par l’indivision créée au décès de M. [N] [L], propriétaire desdites parcelles de son vivant.
Mme [K] [E] et Mme [P] [E] sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière de parcelles de terres avec bâtiment situées sur la commune de [Localité 42] au lieudit [Localité 39], cadastrées section C n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22], et par acte du 17 janvier 2023, Mme [K] [E] a acquis les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26], auprès des consorts [Y].
Exposant que leurs parcelles sont accessibles depuis des temps immémoriaux par un chemin qui passe par les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32] et [Cadastre 33], que ledit chemin a été fermé avec une barre attachée par un cadenas, qu’un panneau a été ajouté interdisant le passage à tout véhicule, et qu’elles ne peuvent plus accéder en véhicule à leur propriété qui se trouve de ce fait enclavée, par requête déposée le 30 juillet 2018, Mmes [E] ont sollicité la désignation d’un huissier de justice, Maître [A] [S], pour constater la situation des lieux.
Sur requête déposée par Mmes [E], la présidente du tribunal de grande instance d’Alès, par ordonnance du 1er août 2018, a commis Maître [A] [S] avec mission de se rendre sur les lieux, constater la situation, en l’occurrence, rechercher l’entrée d’un chemin sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32] et [Cadastre 33], dire si l’accès à ce chemin est possible par véhicule terrestre, décrire le chemin d’accès existant sur toute sa longueur, tel que celui-ci est figuré au cadastre de la commune.
Estimant que la situation nécessitait un débat contradictoire, Mme [U] [L] a assigné, par acte du 5 novembre 2018, Mmes [E] devant le président du tribunal de grande instance d’Alès en rétractation d’ordonnance.
Un procès-verbal de constat a été établi le 7 novembre 2018 par Maître [S].
Par ordonnance de référé du 14 février 2019, le président du tribunal de grande instance d’Alès a ordonné la rétractation de son ordonnance rendue le 1er août 2018 et annulé le procès-verbal de constat dressé par Maître [S] le 7 novembre 2018.
Sur l’appel de Mmes [E], la cour d’appel de Nîmes, par arrêt du 13 janvier 2020, a notamment confirmé la décision rendue le 14 février 2019 par le président du tribunal de grande instance d’Alès.
Parallèlement à cette procédure, Mmes [E] ont obtenu par ordonnance de référé du 5 septembre 2019 la désignation de M. [C], ès qualités d’expert judiciaire, mais celui-ci a été remplacé par Mme [T] qui a déposé son rapport définitif le 2 novembre 2020.
Sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, par acte du 8 décembre 2021, Mmes [E] ont assigné Mme [L] devant le tribunal judiciaire d’Alès, et dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, ont notamment demandé au tribunal de dire, conformément à la variante 3 du rapport d’expertise, à titre principal, qu’une servitude conventionnelle existe au bénéfice de leurs fonds sous références cadastrales section C n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22], à titre subsidiaire, qu’une servitude par prescription existe au bénéfice desdits fonds, à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la constitution d’une servitude au profit de ces mêmes parcelles, et en tout état de cause de condamner Mme [L] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Le tribunal judiciaire d’Alès, par jugement contradictoire en date du 20 décembre 2023, a :
— Créé une servitude de passage au profit des parcelles sous références cadastrales section C n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22], propriété de Mme [P] [E] et Mme [K] [E] à la charge des parcelles sous références cadastrales section C n° [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32] et [Cadastre 33], propriété de Mme [U] [L], conformément au tracé « variante 3 » du rapport d’expertise rendu le 2 novembre 2020 ;
— Condamné Mme [P] [E] et Mme [K] [E] à la réalisation de la servitude de passage conformément au tracé « variante 3 » du rapport d’expertise rendu le 2 novembre 2020 ;
— Condamné Mme [P] [E] et Mme [K] [E] à payer à Mme [U] [L] la somme de 25 000 euros au titre de l’indemnisation proportionnée du dommage causé par l’établissement de la servitude ;
— Débouté Mme [P] [E] et Mme [K] [E] de leur demande de condamnation de Mme [U] [L] pour préjudice subi ;
— Condamné Mme [U] [L] à verser à Mme [P] [E] et Mme [K] [E] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Mme [U] [L] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [U] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— Constaté l’exécution provisoire.
Le tribunal considère notamment que :
— aucun élément juridique ou de fait ne démontre l’existence d’une servitude conventionnelle
— une servitude de passage étant une servitude discontinue, elle ne peut s’établir que par titre, de sorte que le moyen selon lequel elle pourrait s’acquérir par l’usage trentenaire est inopérant
— cependant, il n’est pas contesté que les fonds de Mmes [E] se trouvent dans une situation d’enclave, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la création d’une servitude légale au profit de leurs fonds
— concernant l’assiette de la servitude :
— si, selon l’article 684 du code civil, il conviendrait de retenir comme servitude de passage la variante 1 qui passe par les parcelles qui ont été vendues et qui ont conduit à l’enclavement des parcelles de Mmes [E], un tel tracé ne peut être tenu dès lors que les propriétaires des parcelles concernée n’ont été attraits à la procédure par aucune des parties
— si l’expert relève la possibilité de l’instauration d’une servitude selon une variante 2, de manière identique, ce tracé ne peut être retenu dès lors que les propriétaires des parcelles concernées n’ont été attraits à la procédure par aucune des parties
— seule la variante n°3 peut être retenue, dès lors que les autres tracés ont dû être écartés faute d’intervention forcée des propriétaires concernés par les options envisagées.
Mme [U] [L] épouse [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 5 mars 2024.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00862.
Le 12 avril 2024, une ordonnance portant injonction de rencontrer un médiateur et désignation d’un médiateur en cas d’accord des parties a été rendue.
La mesure de médiation n’a pas été acceptée par toutes les parties.
Par actes des 12 juillet, 6 août et 9 août 2024, Mme [U] [L] épouse [W] a assigné en intervention forcée Mme [R] [H], M. [Z] [B] et M. [K] [M], propriétaires des parcelles concernées par la variante n° 1 proposée par l’expert dans son rapport d’expertise.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 octobre 2024 et par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, Mme [R] [H] a conclu à l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée ainsi qu’à celle des autres assignations délivrées à l’encontre des autres appelés en cause.
M. [B] a également conclu, par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, à l’irrecevabilité de l’assignation qui lui a été délivrée ainsi qu’à celle des autres assignations délivrées à l’encontre des autres appelés en cause.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 mars 2025, le conseiller de la mise en état a statué comme suit :
— Déclare Mme [U] [L] épouse [W] irrecevable en ses interventions forcées de Mme [R] [H], M. [K] [M] et M. [Z] [B],
— Condamne Mme [U] [L] épouse [W] à payer à Mme [R] [H] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamne en outre à payer à M. [Z] [B] sur ce même fondement la somme de 1.200 euros,
— Condamne Mme [U] [L] épouse [W] aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Anaïs Coletta.
Le conseiller de la mise en état, au visa des articles 554 et 555 du code de procédure civile, a retenu que les assignations en intervention forcée étaient irrecevables en l’absence de toute évolution du litige.
Par ordonnance du 6 mai 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 2 octobre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, Mme [U] [L] épouse [W], appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 682 et suivants du code civil,
Accueillir l’appel de la concluante comme recevable et bienfondé,
— Réformer la décision déférée en ce qu’elle a :
* Créé une servitude de passage au profit des parcelles sous références cadastrales section C n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22], propriété de Mme [P] [E] et Mme [K] [E] à la charge des parcelles sous références cadastrales section C n° [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], et [Cadastre 33], propriété de Mme [U] [L], conformément au tracé « variante 3 » du rapport d’expertise rendu le 2 novembre 2020,
* Condamné Mme [P] [E] et Mme [K] [E] à la réalisation de la servitude de passage conformément au tracé « variante 3 » du rapport d’expertise rendu le 2 novembre 2020,
* Condamné Mme [P] [E] et Mme [K] [E] à payer à Mme [U] [L] la somme de 25.000,00 euros au titre de l’indemnisation proportionnée du dommage causé par l’établissement de la servitude,
* Condamné Mme [U] [L] à verser à Mme [P] [E] et Mme [K] [E] une somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Débouté Mme [U] [L] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné Mme [U] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Débouter Mmes [K] [E] et [P] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Ordonner la mise hors de cause de Mme [L],
A titre subsidiaire,
— Débouter Mmes [E] de leur demande de validation de la variante n° 3,
— Juger que la variante n°1 est la plus courte et la moins dommageable,
— Créer une servitude de passage au profit des parcelles sous références cadastrales section C n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22], propriété de Mme [P] [E] et Mme [K] [E] à la charge des parcelles sous références cadastrales section C n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 8] appartenant à Mme [R] [H], section C n° [Cadastre 6] appartenant à [K] [M] et section A n° [Cadastre 4] appartenant à [Z] [B], conformément au tracé « variante 1 » du rapport d’expertise rendu le 2 novembre 2020,
En tout état de cause,
— Condamner Mmes [K] [E] et [P] [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Mme [L] soutient en substance que :
— aucune servitude de passage ne figure à l’acte de licitation établi par notaire le 1er août 2018
— depuis des temps immémoriaux, Mmes [E] et leur auteur, Mme [Y], utilisaient les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (propriété de M. [M]) ainsi que la parcelle [Cadastre 3] contiguë à leur bien mais cédée en 2014
— il existait auparavant une passerelle entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 22], qui se trouvait environ à 40 mètres de la voie publique, qui constituait donc un passage plus court pour accéder aux parcelles
— toutefois, alors que le fonds [M] (parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7]) avait octroyé un droit de passage, suite à la vente de la parcelle [Cadastre 3], ce passage n’était plus utilisé, bien que plus pratique que celui dont Mmes [E] revendiquent l’accès aujourd’hui
— sans la cession de ces parcelles, aucune enclave n’était constatée et la présente procédure n’aurait pas été engagée
— elle a informé Mmes [E] de sa volonté de clôturer le chemin sur lequel elles souhaitent aujourd’hui passer, précisant qu’elles devaient utiliser un autre accès plus court et pratique, ayant subi de nombreuses nuisances, notamment du fait des chasseurs et des promeneurs qui traversent librement, sans se soucier du caractère privé du terrain
— en application de l’article 684 du code civil, le premier juge ne pouvait pas créer une servitude sur un fonds étranger à l’acte de division parcellaire
— en effet, le fonds [E]-[Y] a fait l’objet d’une division parcellaire puis d’une vente, créant ainsi l’état d’enclave pour le fonds qui revendique aujourd’hui un droit de passage sur le fonds [L], non partie à l’acte de division
— il n’est, de plus, pas fait la démonstration de ce que le passage sur les fonds divisés était insuffisant, seule possibilité pour le tribunal d’établir une servitude sur le fonds non concerné par la division parcellaire
— Mmes [E] avaient la possibilité de se ménager leur servitude de passage lors de la division et la cession des parcelles ayant concouru à l’état d’enclave mais ont préféré l’ignorer pour ensuite tenter de créer une servitude sur le fonds [L], en violation de l’article 684 du code civil
— les conditions de l’article 682 du code civil n’étaient pas non plus remplies, ainsi que cela ressort des attestations produites :
— le fonds [E] est constitué d’une bâtisse en état délabré, autrefois appelée « la bergerie » qui ne dispose pas d’une alimentation en eau ou en électricité, et ne peut donc être considérée comme une habitation nécessitant un passage motorisé, tel qu’en atteste la Maire de [Localité 43]
— aucun véhicule motorisé n’était utilisé sur la parcelle [L]
— avant 2014 et l’arrivée de Mmes [E], 40 années se sont écoulées sans que personne ne se rende à la bergerie qui était laissée à l’abandon (selon les attestations adverses, les derniers passages remontent à 1973, date à laquelle la route a été créée par la commune, remplaçant l’ancien chemin muletier qui rejoint le lieu-dit [Localité 38] et [Localité 39])
— aucune pièce ne venait donc justifier l’existence de commodités pour cette bergerie et donc la nécessité d’un droit de passage avec un engin motorisé
— subsidiairement :
— la cour réformera l’assiette choisie, dans la mesure où, en méconnaissance des dispositions de l’article 683 du code civil, le tribunal a retenu la variante n°3 passant sur sa parcelle au motif qu’elle avait été seule mise en cause dans la procédure et non en considération du trajet le plus court et le moins dommageable ; c’est à ce titre qu’elle n’avait d’autre choix que de faire intervenir de manière forcée les propriétaires concernés par la variante n° 1 considérée comme plus courte et moins dommageable, interventions forcées rejetées par le conseiller de la mise en état
— au demeurant d’ailleurs, le tribunal n’a pas tiré les conséquences de sa propre appréciation dans la mesure où la variante n°3 choisie, traversant sa parcelle, traversait également la parcelle de Mme [Y] qui n’a pas non plus été mise en cause en première instance
— la variante 3 nécessite de lourds travaux de réhabilitation alors qu’un simple débroussaillage permettrait de définir le passage de la variante n°1, une passerelle sur le Vidourle existait mais n’a pas été entretenue, sa réhabilitation ne posant pas les problèmes prétendus par les intimées et ces difficultés sont sans incidence dans la recherche du chemin le moins dommageable et le moins coûteux
— concernant la variante n°2, le chemin certes montagneux a toujours permis les passages à pied mais n’a pas été entretenu de sorte qu’il est aujourd’hui davantage boisé et encombré mais elle reste la moins dommageable pour les propriétés qu’elle traverserait puisqu’établie loin de toute habitation.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, Mme [K] [E] et Mme [P] [E], intimées, demandent à la cour de :
Vu le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Alès,
Vu l’appel interjeté par Mme [U] [W] née [L],
Sur la forme
— Déclarer ce que de droit en ce qui concerne la recevabilité de l’appel,
Sur le fond
— Rejeter purement et simplement les fins demandes et prétentions de l’appelante,
A titre principal,
Vu l’acte de donation du 3 mai 1891,
Vu les articles 637 et suivants du Code civil,
— Constater que l’acte du 3 mai 1891 contient une servitude de passage bénéficiant aux fonds appartenant aux demanderesses et utilisée depuis des temps immémoriaux et en tout cas depuis plus de 30 ans selon le cheminement correspondant à la variante n° 3,
Réformant le jugement querellé,
— Juger que les fonds sous références cadastrales section C n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] situées sur la commune de [Localité 42], propriété de Mme [K] [E] et de Mme [P] [E] bénéficient de la servitude de passage contenue dans l’acte du 3 mai 1891 et décrite dans le rapport d’expertise comme variante n° 3,
A titre subsidiaire,
Si la cour d’appel ne retient pas l’argument précédent,
Vu les articles 2258 à 2277 du Code civil,
Réformant le jugement,
— Constater que Mme [K] [E] et Mme [P] [E] invoquent légitimement l’acquisition par prescription de l’assiette de la servitude de passage correspondant à la variante 3 dans le rapport [T] et permettant l’accès à leur propriété soit les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] à pied et en véhicules à moteur au bénéfice des parcelles précitées,
— Constater que Mme [U] [I] [L] épouse [W] ne pouvait ignorer que les requérantes utilisaient légitimement le chemin au regard de l’ancienneté de la situation, des liens de famille existant entre les parties et surtout de la situation matérielle des lieux,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 685 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu le rapport [T],
Vu les éléments versés aux débats et notamment les témoignages des riverains,
— Confirmer le jugement querellé.
Amodiant le jugement,
— Constater l’état d’enclave des parcelles sous références cadastrales section C n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] situées sur la commune de [Localité 42], propriété de Mme [K] [E] et de Mme [P] [E],
— Constater que le rapport [T] confirme que le seul chemin existant pour desservir les parcelles précitées, présenté dans le rapport comme la variante 3, correspond au chemin revendiqué par Mme [K] [E] et Mme [P] [E],
— Confirmer le jugement en ce qu’il a créé alors une servitude de passage correspondant à la variante 3 du rapport [T],
En conséquence,
— Valider le rapport [T] sur ce point en disant que la variante n° 3 est le seul accès possible conformément aux dispositions du Code civil soit l’accès le moins dommageable conforme aux réalités matérielles des lieux,
En tout état de cause,
— Constater que Mme [U] [I] [L] épouse [W] a obstrué volontairement le passage pour porter préjudice auxdites requérantes pour les empêcher d’accéder à leur propriété et qu’il s’agit d’une faute délictuelle, source de préjudice pour Mmes [E],
En conséquence,
Réformant le jugement,
— Condamner Mme [U] [I] [L] épouse [W] à payer à Mmes [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— Réformer le jugement en ce qui concerne le montant de l’indemnité de désenclavement,
— Juger qu’il n’y a pas lieu à indemnité de désenclavement si l’existence de la servitude est reconnue par application de l’acte de 1891 ou par la reconnaissance de la prescription de l’assiette de la servitude de passage,
Dans l’hypothèse de la création d’une servitude de passage liée à l’état d’enclave,
— Réformer le jugement querellé en ce qu’il a fixé une indemnité de désenclavement à hauteur de 25 000 euros,
Vu les modalités de fixation des indemnités de désenclavement et de la situation des lieux,
— Fixer à la somme de 1 300 euros le montant de l’indemnité de désenclavement due par les intimées à l’appelante,
— Condamner Mme [U] [I] [L] épouse [W] aux entiers dépens comprenant le coût du rapport d’expertise [T] et à payer aux requérantes la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mmes [E] soutiennent en substance que :
— le rapport d’expertise judiciaire établit de façon indiscutable que les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] leur appartenant ne sont accessibles actuellement que par le chemin constituant la variante 3 soit le [Adresse 37] à [Localité 39] que leur famille utilise depuis des temps immémoriaux
— c’est en pratique le seul chemin existant, la seule solution raisonnable et sensée, permettant l’accès en voiture jusqu’à leur parcelle
— l’appelante vit à l’étranger, n’est quasiment jamais présente et ne subit aucun préjudice du fait de l’utilisation de ce chemin qui serpente dans la montagne à travers la forêt loin de toute habitation
— elles ont refusé l’appel en cause des consorts [Y], qui sont des membres de leur famille ne posant aucun problème et parce qu’il existait un projet d’achat de la parcelle [Cadastre 26] concernée
— la variante 1 comme la variante 2 ne constituent pas des chemins d’accès, il s’agit de propositions de création de chemins par l’expert, elles n’existent pas
— la variante 1 impose de créer en totalité un chemin sur les parcelles d’autres propriétaires qui ne sont pas dans la procédure ( A n°[Cadastre 1], C n°[Cadastre 6], C n°[Cadastre 5] et C n° [Cadastre 8]) et surtout de créer un pont submersible sur la rivière Vidourle ; elles n’ont d’ailleurs pas souhaité appeler en cause les propriétaires de ces parcelles tant la réalité de la situation matérielle ne laissait planer aucun doute sur le caractère déraisonnable de cette solution, ainsi que cela ressort de la lettre adressée le 31 août 2021 par le directeur général de l’établissement public qui gère le cours d’eau du Vidourle, l’expert n’ayant pas chiffré le coût éventuel d’un pont et n’a pas pris en compte les difficultés administratives, juridiques et techniques de la réalisation d’un tel ouvrage
— la cour constatera que l’appelante renonce à toutes demandes concernant la variante n°2, qui correspond à la création d’un chemin de toute pièce à travers la montagne dans un endroit très escarpé sur une longueur de 280 mètres (soit quasiment autant que la variante 3)
— la parcelle [Cadastre 3] se trouve de l’autre côté du Vidourle et ne permet nullement un désenclavement et sa vente n’a pas créé d’enclavement
— le passage de la variante n°3 correspond à la servitude existant dans l’acte de donation de 1891, ce que reconnaît Mme [L]
— le passage prévu « à dos d’homme » s’est poursuivi dans les conditions liées à l’évolution des techniques, soit les nouveaux moyens de transport
— le chemin de la variante 3 est utilisé depuis plus de 30 ans par elles et leurs auteurs, ce qui leur permet d’invoquer la prescription trentenaire de l’article 685 du code civil
— si le tribunal indique à juste titre que la servitude de passage est une servitude discontinue qui ne peut s’établir que par titre, elles sollicitaient en réalité la prescription de l’assiette de la servitude de passage en démontrant qu’elles utilisaient ce passage depuis plus de 30 ans, de sorte que le tribunal aurait dû faire droit à cette demande
— le tribunal a préféré faire application des articles 683 et 684 du code civil pour valider la variante 3 du rapport d’expertise, omettant de constater l’état d’enclave des parcelles comme cela était demandé
— le jugement doit donc être réformé et la cour doit juger qu’elles ont acquis par prescription l’assiette de la servitude de passage correspondant à la variante 3
— si la cour reconnaît la prescription de l’assiette de la servitude de passage, elles ont bien subi un préjudice puisqu’elles ne peuvent plus accéder à leur propriété depuis 2018, Mme [L] ayant condamné le seul accès existant
— il n’y a pas lieu de plus de fixer une indemnité qui en tout état de cause, si la cour valide la création d’une servitude, devra être réduite dans la mesure où l’appelante ne subit aucune gène, ni aucune dégradation de sa propriété, le chemin traversant une simple forêt et son habitation ne se trouve pas sur les parcelles en cause mais de l’autre côté de la route du Pont.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’existence d’une servitude contenue dans l’acte du 3 mai 1891
Aux termes de l’article 637 du code civil : « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. »
L’article 639 du même code disposant que « Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires. »
Cependant, en application de l’article 706 du même code, « la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ».
L’article 707 précisant que « Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l’on a cessé d’en jouir, lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu’il s’agit de servitudes continues. »
Mme [L] ne conteste pas l’existence d’une servitude conventionnelle existant dans l’acte de donation du 3 mai 1891 correspondant au passage de la variante n°3.
Cet acte prévoit en effet : « Il est établi au profit de [D] [L] un droit de passage à dos d’homme pour transporter à la route les récoltes du Pré d’Algue en arrivant sur le sentier existant déjà sur le lot d'[O] [L] », étant relevé que Mme [L] et Mmes [E] sont cousines et que la famille est originaire des lieux depuis plusieurs générations.
Mme [L] fait valoir cependant que, « avant 2014 et l’arrivée de Mmes [E], 40 années se sont écoulées sans que personne ne se rende à la bergerie qui était laissée à l’abandon ».
Or, précisément, toutes les attestations produites par Mmes [E] vont en ce sens et il en ressort que les derniers passages remontent à 1973, date à laquelle a été créée une route communale qui a remplacé l’ancien chemin muletier qui rejoint le lieu-dit [Localité 38] et [Localité 39].
La servitude conventionnelle à dos d’homme s’est donc éteinte par le non-usage pendant trente ans.
Le jugement déféré est donc, par ces motifs substitués, confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’existence d’une servitude conventionnelle.
Sur l’état d’enclave
Il n’est pas contesté que les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] appartenant aux intimées se trouvent dans une situation d’enclave.
Mme [L] soutient que Mmes [E] ont créé cet état lors d’une division parcellaire puis d’une vente intervenue le 10 avril 2014 et notamment de la parcelle [Cadastre 3] autrefois utilisée, de sorte que l’application de l’article 684 du code civil ne permet pas la création d’une servitude sur son fonds.
Selon l’article 684 : « Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable ».
Mme [L] fait valoir que l’application de l’article 684 du code civil ne permet pas la création d’une servitude sur son fonds, dans la mesure où :
— d’une part, le fonds [E]-[Y] a fait l’objet d’une division parcellaire puis d’une vente en 2014 de la parcelle [Cadastre 3], créant ainsi l’état d’enclave des parcelles pour lesquelles il est revendiqué un droit de passage sur son fonds, non partie à l’acte de division
— d’autre part, il n’est pas fait la démonstration de ce que le passage sur les fonds divisés était insuffisant : seule possibilité d’établir une servitude sur un fonds non concerné par la division parcellaire.
Mme [L] explique encore qu’une passerelle existait entre les parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 7], qui se trouvait environ à 40 mètres de la voie publique et qui constituait le passage le plus court pour accéder aux parcelles des intimées. Elle ajoute que les propriétaires des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] avaient octroyé un droit de passage mais que, suite à la vente de parcelle [Cadastre 3] jouxtant la voie publique, ce passage n’a plus été utilisé.
La cour constate cependant qu’il ressort du plan établi par l’expert judiciaire, pour représenter les trois variantes possibles, que la parcelle [Cadastre 3] se trouve de l’autre côté du Vidourle et qu’il s’agit la concernant de la même problématique de passage de la rivière que celle posée pour la variante 1 au Nord. Il est constant que la passerelle dont il est fait état n’existe plus et l’expert judiciaire indique qu’elle a été « emportée » à une date qu’il n’a pas pu déterminer. L’appelante elle-même produit des photographies de personnes franchissant cette passerelle mais dans les années 1970.
Mme [L] cite encore les propos tenus devant l’expert judiciaire par Mme [P] [E] (née en 1928) : « Au fond du pré on passait sur une passerelle très large clouée de planches pour la traversée du Vidourle, ensuite on avait un droit de passage de 1m de large dans le pré pour accéder à la maison du grand-père [D] », ce qui permet simplement de constater qu’un passage sur le Vidourle a existé mais il y a bien longtemps, étant relevé que M. [D] [L] bénéficiait lui-même à l’époque, sur le tracé justement revendiqué, d’un droit de passage à dos d’homme pour transporter à la route les récoltes.
Il n’y a donc aucun élément permettant de considérer que la vente de la parcelle [Cadastre 3] en 2014 a créé l’état d’enclave, ni même la vente des autres parcelles composant « [Adresse 41] », contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge.
Sur l’acquisition par prescription de l’assiette de la servitude de passage
Mmes [E] relèvent que le tribunal a justement indiqué que la servitude de passage est une servitude discontinue qui ne peut s’établir que par titre et non par prescription mais expliquent solliciter en réalité le bénéfice de la prescription de l’assiette de la servitude de passage en démontrant l’utilisation du passage pendant plus de trente ans. Elles se fondent sur les articles 2258 à 2277 du code civil ainsi que 685 du même code.
Aux termes du premier alinéa de l’article 691 du code civil « les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. »
Toutefois, en application de l’article 685 du même code, « l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu ».
Il est rappelé également qu’en application de l’article 2261 du code civil, « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue, et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
Or, en l’espèce, Mmes [E] qui prétendent avoir eu l’habitude de se rendre à leur petite maison pour y passer quelques jours et assurer l’entretien des lieux jusqu’à ce que Mme [L] obstrue le chemin en 2018, ne démontrent ni un usage continu ni une possession continue au sens des articles précités.
Les faits de passage dont font état les témoignages qu’elles produisent, outre qu’ils ne constituent pas des actes individuels de Mmes [E] puisqu’ils émanent essentiellement de la famille [V], sont tous antérieurs à 1973. L’indication donnée par certains d’entre eux selon laquelle le chemin a toujours existé est inopérant, étant relevé que l’appelante produit, pour sa part, plusieurs attestations notamment des précédents propriétaires, affirmant n’avoir jamais vu passer Mmes [E] en voiture avant une époque récente.
Par ces motifs, pour partie substitués à ceux du premier juge, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’acquisition par prescription de l’assiette de la servitude de passage correspondant à la variante 3.
Sur le droit de passage et le tracé
Selon le principe posé par la Cour de cassation, à la différence de l’assiette, le droit, découlant de la servitude de passage accordé par la loi en cas d’enclave, ne s’éteint pas par le non-usage. Ainsi, le droit à la servitude ne saurait subir les conséquences d’un défaut d’utilisation.
En application de l’article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.»
Aux termes de l’article 683 du même code : « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. »
La cour constate au préalable qu’il n’y a pas de difficulté liée à une absence de mise en cause des consorts [Y]. En effet, si une toute petite partie du trajet correspondant à la variante n°3 passe sur la parcelle [Cadastre 26] qui leur appartenait, Mme [K] [E] est désormais propriétaire de cette parcelle depuis le 17 janvier 2023.
Mme [L] fait ensuite mention des caractéristiques du fonds enclavé, en ce qu’il n’est constitué selon elle que d’une bâtisse délabrée, autrefois appelée « la bergerie », qui ne dispose pas d’une alimentation en eau ou en électricité, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme une habitation nécessitant un passage motorisé.
L’article 682 du code civil ne distingue pas entre les divers modes d’exploitation dont peut être l’objet le fonds dominant, de sorte que Mmes [E] sont en droit de réclamer une servitude de passage constituant une issue suffisante pour assurer l’utilisation normale de la bergerie, peu important qu’elle ne dispose pas de l’eau courante et de l’électricité, dès lors que les intimées doivent pouvoir y séjourner et assurer l’entretien ainsi que la conservation et la réparation des lieux notamment par des artisans, de sorte qu’un passage avec un engin motorisé est nécessaire.
L’appelante fait justement valoir que le tribunal ne pouvait retenir la variante 3 au seul motif que pour les deux autres variantes, les propriétaires n’avaient pas été attraits à la procédure sans examiner si le tracé n° 3 répondait aux critères de l’article 683 du code civil.
Concernant la variante 1, l’expert judiciaire, Mme [T], indique que devront être effectués des travaux de création d’une passerelle pour la traversée du Vidourle. Le directeur général des services de l’établissement public territorial de Bassin du Vidourle mentionne les nombreuses contraintes techniques et financières du projet (étude de projet par un bureau d’études spécialisé, étude hydraulique d’évaluation des incidences amont et aval de l’ouvrage, étude d’incidence naturaliste voire de compensation selon son impact, autorisation « loi sur l’eau » suivie d’une enquête publique, coût de plusieurs dizaines de milliers d’euros sans avoir la certitude de pouvoir effectivement réaliser les travaux, coût aussi au regard des mesures pour la protection du milieu naturel en phase chantier, obligation également de permettre la libre circulation des espèces, une simple buse dans le cours d’eau ne pouvant suffire).
Mme [L] ne fournit aucun élément technique qui viendrait contredire la réalité de telles contraintes alors que l’expert judiciaire mentionne bien dans son tableau de comparaison des trois variantes au titre des « commentaires négatifs » pour le tracé n°1 la « création d’un pont submersible sur le Vidourle ».
Dès lors, il importe peu que le tracé n°1 soit le moins long en ml, sachant en outre que s’il ressort du rapport d’expertise qu’il est aussi le moins coûteux, le coût mentionné par Mme [T] ne comprend que des « frais d’achat de terrain » et de terrassement mais pas de création d’un pont submersible dont l’établissement public du Vidourle chiffre les travaux à plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Concernant la longueur et le coût des travaux évalués par l’expert judiciaire des variantes 2 et 3, ils sont pratiquement équivalents.
Il est patent cependant, à l’examen des constatations expertales et des photographies que la variante 2 suppose, même si « des passages existaient plus ou moins », de recréer un chemin à travers la montagne dans un endroit très escarpé, alors que dans le cadre de la variante 3, le chemin est existant, nécessitant seulement des aménagements pour sécuriser le passage. Le tracé n°3 est d’ailleurs le seul pour lequel l’expert judiciaire indique « Nous avons pu rejoindre la bergerie ». Il est enfin significatif que Mme [L] ne demande à titre subsidiaire que la création d’une servitude selon le tracé n°1 et non selon le tracé n°2.
Mme [L] fait valoir les nuisances quotidiennes qu’occasionnerait le passage sur son fonds, la perte de valeur dans la mesure où son terrain serait coupé en deux, expliquant que même si elle réside aux Pays-Bas, la maison est occupée au moins 7 mois par an, accueillant la famille et les amis tout au long de l’année, son mari en télétravail venant très régulièrement en [U]. Elle fait état également de l’abattage d’arbres, de la disparition de son jardin, de la nécessité de créer un stationnement (puisqu’actuellement elle stationne ses véhicules et ceux de ses visiteurs sur l’entrée de la variante 3), outre que la commune pourrait solliciter un cahier des charges respectueux du parc national des Cévennes concernant la construction du mur de soutènement. Elle produit également un projet de réhabilitation du dispositif d’assainissement autonome de sa propriété.
Mmes [E] contestent toute gêne ou dégradation de la propriété voisine et relèvent que la présence de réservoirs d’eaux est récente et que les aménagements invoqués ne sont pas réels et en tout état de cause peuvent être réalisés sans difficulté.
L’appelante ne produit aucun élément concernant des exigences qui pourraient être formulées par la municipalité, ni aucun élément concernant la disparition d’un jardin.
Si l’expert judiciaire relève un passage devant la maison de Mme [L] et indique qu’il ne faut pas empêcher le projet d’assainissement futur, l’étude de sol réalisée par l’appelante en octobre 2000 mentionne que : « le terrain objet de l’étude correspond aux parcelles [Cadastre 32] à [Cadastre 36] de la section C. D’autres parcelles sont également la propriété de la Maître d’ouvrage mais ne sont ici pas concernées par le dispositif d’assainissement. L’ensemble de la propriété présente une surface d’environ 3 hectares. L’habitation existante (mas Cévenole centenaire), n’est pas cadastrée. Celui-ci est implanté dans l’angle Nord-Ouest de la parcelle [Cadastre 35]. La parcelle [Cadastre 34] correspond à un atelier et entre les deux passe un chemin communal goudronné ('). En accord avec la Maître d’ouvrage, deux zones d’épandage ont été étudiées. La première au Sud-Est de l’habitation, sur une petite terrasse bordée par un muret d’environ 90 centimètres de hauteur et la seconde, à l’Ouest de l’atelier, sur une zone en pente bordée au Nord par un grand talus. Ces zones d’épandage devront rester isolées du passage de véhicule et tout arbre ou arbuste à moins de 3 mètres devra être enlevé. On respectera également une distance de 3 mètres des limites de propriété ainsi que de 5 mètres des fondations. La mise en place d’une servitude par acte notarié permettra le passage des canalisations au niveau du chemin communal ».
Il ne ressort nullement de cette étude (que Mme [L] se contente de produire sans aucun développement à son propos dans ses écritures) que le projet d’assainissement pourrait être empêché du fait de l’assiette de la servitude.
En outre, si Mme [L] évoque des nuisances liées à l’entrée du passage situé en face de sa maison, force est de constater que le chemin communal goudronné, au même endroit, passe lui aussi juste devant la maison. Le rapport d’expertise judiciaire montrant en outre que la variante 3 traverse ensuite des parcelles de forêt et de montagne, loin des habitations.
Il ressort donc de ces éléments que la variante 3 correspond au passage le moins dommageable au sens de l’article 683 du code civil précité.
Il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement en ce qu’il a créé une servitude de passage correspondant à ce tracé.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les intimées.
Les intimées précisent former cette demande dans l’hypothèse où la prescription de l’assiette de servitude de passage aurait été reconnue, ce qui n’est pas le cas.
En tout état de cause, la juridiction procédant à une création de servitude, il ne peut être retenu, pour le passé, une faute à l’encontre de Mme [L] dans le fait d’avoir obstrué le passage.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mmes [E] de leur demande d’indemnisation de préjudice.
Sur la prise en charge des travaux relatifs à la servitude et la « condamnation au paiement de la moins-value imposée à la parcelle »
Dans le cadre de leur subsidiaire, Mmes [E] ne sollicitent pas la réformation du jugement en ce qu’ils les a condamnées à supporter le coût de la réalisation des travaux d’aménagement de la servitude en application de l’article 697 du code civil, ce qu’elles ne contestaient d’ailleurs pas en première instance.
Elles ne contestent que le paiement d’une somme de 25 000 euros au titre de l’indemnisation du dommage causé par l’établissement de la servitude. Elles estiment que ce montant est injustifié et démesuré, exposant que le prix médian des hectares de forêt en Occitanie, et notamment dans le Gard, est de 3000 euros l’hectare, que Mme [L] demande en fait la valeur de 8 hectares de forêt, alors que l’indemnisation de ce type de servitude doit couvrir le simple préjudice lié à l’impact. Elles ajoutent que pour calculer une indemnité de désenclavement, il convient de calculer la superficie de l’assiette en la multipliant par la valeur estimée du terrain et en appliquant une décote qui est généralement de 40 à 50 %. Ainsi selon elles : la variante n° 3 correspond à un tracé de 285 mètres sur 3 mètres de large, soit 855 m2 ; si l’on s’en tient à la valeur de 3000 euros l’hectare, soit 3 euros le m2, on parvient à la valeur de 2565 euros sur laquelle la décote de 50 % permet de fixer l’indemnité à la somme de 1282,50 euros arrondi à 1300 euros, de sorte que l’indemnité de désenclavement doit être limitée à la somme de 1300 euros.
Conformément à l’article 682 du code civil, l’indemnité due par le bénéficiaire de la servitude est proportionnée au dommage que le passage peut occasionner.
Elle ne peut se monter à la valeur vénale du terrain correspondant à l’assiette du passage.
En revanche, parmi les dommages engendrés par la mise en place de la servitude, figure la dépréciation du fonds provoquée par le passage, cette perte de valeur étant indemnisable.
Si effectivement la maison d’habitation ne se trouve pas sur les parcelles concernées mais de l’autre côté de la route du Pont, le tribunal a justement relevé que le passage se faisait au travers de plusieurs parcelles de Mme [L], ce qui conduisait nécessairement à une diminution de la valeur de son bien.
Mme [L] produit un avis de valeur de l’agence immobilière [G] qui estime que si la propriété devait être grevée d’un droit de passage carrossable de 3 mètres de largeur sur 280 mètres de longueur, une moins-value de 20 % serait appliquée, soit 25 000 euros sur une évaluation de la propriété aux alentours de 125 000 euros.
L’expertise judiciaire ne fournit aucun élément sur ce point et les éléments fournis par Mmes [E] ne permettent pas de remettre en cause ce montant.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé l’indemnité due à la somme de 25 000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [L] qui succombe pour l’essentiel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Alès,
Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [L] épouse [W] aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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