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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 23 mai 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00047 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JREG
AFFAIRE : S.A.S. RAVE PROVENCE C/ S.A.S. SUD METAL PROVENCE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 Mai 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 11 Avril 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. RAVE PROVENCE
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 950 450 569
prise en la personne de ses représentants légaux.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
Me Frédérique CECCALDI de la SCP AGUERA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
DEMANDERESSE
S.A.S. SUD METAL PROVENCE
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 514 742 725
représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Quentin LHOMMEE de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, Plaidant, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 23 Mai 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 11 Avril 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 23 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de location de véhicules industriels avec conducteurs a été conclu le 24 juin 2024 entre la société Sud Métal Provence et la société Rave Provence. Le contrat prévoyait une mise en place progressive des moyens et des personnels afin de garantir une transition fluide au 1er octobre 2023, en considérant une durée de formation des pontiers de deux mois.
Les parties ont adopté un nouveau planning de démarrage le 5 mai 2023.
Le 4 juillet 2023, la société Rave Provence était destinataire d’un courrier de mise en demeure envoyé par la société Sud Métal Provence au terme duquel il lui était demandé de mettre à disposition l’ensemble des moyens matériels et humains d’ici le début du mois d’août 2023 afin qu’ils soient opérationnels au 1er octobre 2023. Cette demande constituait, selon la société Rave Provence, une modification unilatérale de la durée de formation des pontiers, de deux à quatre mois.
Par courrier du 7 juillet 2023, la société Rave Provence contestait les griefs allégués en indiquant son impossibilité, sur le plan économique et organisationnel, de répondre aux exigences extracontractuelles de la société Sud Métal Provence.
Le 9 août 2023, la société Sud Métal Provence notifiait par lettre recommandée avec avis de réception à la société Rave Provence la résiliation anticipée du contrat.
Par courrier du 25 août 2023, la Société Rave Provence sollicitait le règlement de la somme de 5 423 149,00 ' hors taxes, invoquant une indemnité contractuelle pour résiliation anticipée.
La société Rave Provence a fait assigner la société Sud Métal Provence devant le tribunal de commerce de Nîmes par acte du 30 octobre 2023.
Par jugement contradictoire du 6 février 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a, entre autres dispositions :
Jugé que la SAS Sud Métal Provence a mis en 'uvre la clause résolutoire prévue dans le contrat de location de véhicules industriels avec conducteurs, de bonne foi, et a valablement procédé à la résiliation anticipée de la convention aux torts exclusifs de la société Rave Provence.
Débouté la société Rave Provence de toutes ses demandes,
Dit et jugé que les graves manquements de la société Rave Provence à ses obligations contractuelles ont perturbé l’organisation interne de SAS Sud Métal Provence ébranlant sa stabilité et sa réputation commerciale,
— Condamné la société Rave Provence à payer à la SAS Sud Métal Provence la somme de 200 000,00 ' à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices économiques subis,
Rappelé le principe de l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision,
Condamné la société Rave Provence à payer à la SAS Sud Métal Provence la somme de 2 000,00 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
Condamné la société Rave Provence aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 ' en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La société Rave Provence a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 mars 2025.
Par exploit en date du 24 mars 2025, la société Rave Provence a fait assigner la SAS Sud Métal Provence devant le premier président, sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile pour obtenir l’autorisation de consigner auprès de la caisse des dépôts et consignation, en qualité de séquestre, le montant des condamnations prononcées au bénéfice de la société Sud Métal Provence, la somme de 202 000,00 '.
A l’appui de ses demandes, la société Rave Provence soutient que cette demande se justifierait par l’existence d’un risque avéré de non-restitution des fonds par la Société Sud Métal Provence en cas d’infirmation du jugement de première instance dans la mesure où elle ne publie plus ses comptes annuels depuis sept ans et qu’il existe vingt-trois privilèges inscrits à son encontre au titre d’opérations de crédit-bail.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2025, la SAS Sud Métal Provence sollicite du premier président, au visa des dispositions de l’article 521, de :
Juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes
Consigner auprès la caisse des dépôts et consignation, en qualité de séquestre, le montant des condamnations prononcées au bénéfice de la société Sud Métal Provence, soit la somme de 202 000,00 '.
A l’appui de ses écritures, elle prétend qu’aucun élément objectif n’est produit par la Société Rave Provence pour établir l’existence d’un péril financier concret justifiant l’aménagement de l’exécution provisoire mais que dans un souci d’apaisement procédural, et sans préjudice de la position à venir de la cour d’appel sur le fond du dossier, la Société Sud Métal Provence n’entend pas s’opposer à ce qu’une mesure d’aménagement de l’exécution provisoire, via une consignation auprès la caisse des dépôts et consignation, soit ordonnée.
SUR CE :
Sur la demande de consignation
L’article 521 du code de procédure civile dispose que « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. ».
Tenant l’accord des parties, il y a lieu d’ordonner la consignation de la somme de 202 000 ' à la caisse des dépôts et consignations selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les dépens
La SAS Rave Provence qui a intérêt à la décision supportera la charge des dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sylvie Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Autorisons la consignation des sommes dues par la SAS Rave Provence à la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de la somme de 202 000 euros,
Disons que les fonds devront être versés à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente décision et qu’à défaut, cet aménagement sera censé ne jamais avoir été autorisé,
Disons que la SAS Rave Provence devra justifier de l’accomplissement de ses diligences à la SAS Sud métal Provence dans le délai imparti,
Condamnons la SAS Rave Provence aux dépens de la présente instance de référé.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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