Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 13 nov. 2025, n° 24/13938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13938 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3XP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] – RG n° 23/01738
APPELANTE
La société COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 18 mars 2020, la société Cofidis a consenti à M. [C] [U] un prêt personnel dans le cadre d’un regroupement de crédits d’un montant de 37 200 euros remboursable en 119 mensualités de 404,64 euros chacune hors assurance et une dernière mensualité de 403,82 euros, au taux d’intérêt annuel de 5,55 % et au TAEG de 5,53 %.
M. [U] a déposé un dossier de surendettement le 2 novembre 2021, déclaré recevable le 25 novembre 2021 et un rééchelonnement du paiement des créances a été rendu effectif à compter du 31 mai 2022, en ce inclus la créance de la société Cofidis pour 33 316,17 euros remboursable en 81 échéances mensuelles de 422,08 euros chacune.
En raison d’impayés non régularisés, la société Cofidis a entendu prendre acte de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 novembre 2023, la société Cofidis a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en constat de la déchéance du terme et à défaut en résiliation judiciaire du contrat et en paiement des sommes restant dues à ce titre avec capitalisation des intérêts.
Suivant jugement contradictoire rendu le 26 avril 2024 auquel il convient de se reporter, le juge a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 18 mars 2020,
— écarté l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné M. [U] à payer à la société Cofidis une somme de 27 182,16 euros arrêtée au 19 mai 2023,
— dit que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal,
— débouté la société Cofidis du surplus de ses prétentions et de sa demande de frais irrépétibles,
— débouté M. [U] de sa demande de délais de paiement,
— condamné M. [U] aux dépens.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a relevé que l’offre de crédit produite par le prêteur était dépourvue de bordereau de rétractation sans que la clause de reconnaissance insérée au contrat ne vienne rapporter la preuve d’une remise d’un bordereau conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation.
Il a relevé également que si le prêteur versait au débat la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, il ne justifiait pas de sa remise à l’emprunteur faute de signature et de date sur ce document.
Il a enfin relevé que le prêteur ne communiquait pas la notice d’assurance remise à l’emprunteur en contrariété avec les dispositions de l’article L. 312-29 du code de la consommation.
Afin de calculer le montant de la créance, il a déduit du capital prêté de 37 200 euros les sommes versées à hauteur de 10 017,84 euros.
Il a rejeté l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée.
Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article L. 312-38 du code de la consommation.
Pour débouter M. [U] de sa demande de délais, il a noté qu’eu égard au montant de la dette, la proposition de règlement en 24 mois était insuffisante puisqu’elle ne permettait que de régler 22 % de la dette au bout des 23 premiers mois.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 juillet 2024, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 22 octobre 2024, la société Cofidis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel et d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement dans la limite de la déclaration d’appel laquelle ne porte pas sur le rejet des délais de paiement et quant au sort des dépens,
statuant à nouveau,
— de condamner M. [U] à lui payer la somme de 34 182,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,55 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 mai 2023,
— à titre subsidiaire, en cas de confirmation de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. [U] au paiement de la somme de 27 182,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2023, sans suppression de la majoration de 5 points,
— de condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle conteste la privation de son droit à intérêts en faisant observer que dans son arrêt du 7 juin 2023, la Cour de cassation estime désormais que la remise de la FIPEN n’est pas suffisamment prouvée au vu d’une clause type et d’une simple FIPEN émanant du prêteur, qu’elle invite les banques à corroborer la remise par un ou plusieurs éléments complémentaires mais qu’à aucun moment la Cour de cassation n’exige des banques qu’elles fassent signer ou parapher la FIPEN en cause pour prouver sa remise mais que la signature sur ce document prouve incontestablement la remise.
Elle précise communiquer la correspondance transmise à M. [U] le 19 mars 2020, l’emprunteur ayant reçu l’intégralité de la liasse produite et soutient que par ce document, elle a transmis une liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation, une FIPEN et une notice d’assurance et que si l’emprunteur a renvoyé l’exemplaire « à renvoyer » signé, cela signifie qu’il a bel et bien reçu l’intégralité du document, comprenant un bordereau de rétractation, une FIPEN et une notice d’assurance, étant observé que ces documents sont conservés par l’emprunteur.
Elle fait valoir à titre subsidiaire, qu’il n’appartenait pas au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau de statuer sur l’exonération ou la réduction du montant de la majoration du taux légal, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l’exécution.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [U] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte délivré le 18 octobre 2024 à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 17 septembre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 18 mars 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Le rejet des délais de paiement n’est pas remis en cause de sorte que cette disposition du jugement doit être confirmée.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation, applicable à la date du contrat dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Le premier juge n’a pas procédé à cette vérification alors que, en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
L’historique de compte atteste du déblocage des fonds au 6 avril 2020 puis du règlement des mensualités à leur échéance à compter du 30 juin 2020 jusqu’à l’arrêt des versement à l’échéance du 30 novembre 2021 ce qui correspond à la date de recevabilité du dossier de surendettement. Un plan a ensuite été adopté par la commission de surendettement le 9 février 2022 avec une prise d’effet au 31 mai 2022. Dans ce cadre, M. [U] devait verser 81 échéances de 422,08 euros chacune. M. [U] a versé une somme totale de 1 899,36 euros ayant permis de régler en totalité les quatre premières échéances de juin, juillet, août et septembre 2022 et pour partie l’échéance d’octobre 2022, sans aucun versement depuis.
La société Cofidis ayant assigné moins de deux années plus tard le 8 novembre 2023, elle doit être reçue en son action.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Pour déchoir le prêteur de son droit à intérêts, le premier juge a retenu que le prêteur ne produisait pas la notice d’assurance ni un exemplaire de contrat pourvu d’un bordereau de rétractation et qu’il ne justifiait pas de la remise d’une fiche d’informations précontractuelles.
Il résulte de l’article L. 312-21 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19 un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
L’article L. 312-29 prévoit quant à lui que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La société Cofidis produit au débat non pas une liasse vierge, mais la liasse contractuelle complète qu’elle a adressée le 19 mars 2020 à M. [U] laquelle comprend 25 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28993000966813 qui est celui qui a été signé par M. [U], comporte en première page un courrier spécialement adressé à l’emprunteur, en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, et comprend :
— en pages 3 et 4, la FIPEN remplie,
— en pages 5 et 6, le document d’information propre au regroupement de crédits rempli avec les données concernant M. [U],
— en pages 7 et 8, le document d’information sur le produit d’assurance,
— en page 9, la fiche de conseil en assurance à signer et à renvoyer,
— en page 10, la fiche de dialogue remplie avec les données concernant M. [U] à signer et à renvoyer,
— en page 11, une fiche intitulée « en toute transparence »,
— en pages 12 à 15, le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en page 16 un mandat de prélèvement rempli avec les données concernant M. [U] à signer et à renvoyer,
— en pages 18 à 21, le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 22 à 25, la notice d’assurance.
M. [U] a notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 10/25, la fiche de conseil en assurance qui comporte la numérotation 9/25, l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 12 à 15/25.
Ce renvoi par M. [U] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s’agissant d’un élément extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à l’emprunteur un exemplaire du contrat pourvu d’un bordereau de rétractation, la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 à 4/25 et la notice d’assurance qui porte le numéro 22 à 25/25.
Elle communique également les résultats de consultation du FICP des 12 mars 2020 et 6 avril 2020 avant déblocage des fonds, un tableau d’amortissement, un historique de compte, les éléments d’identité, de domicile et de solvabilité remis par l’emprunteur.
Le prêteur n’encourt donc aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels et le jugement déféré doit être infirmé sur ce point.
Sur la déchéance du terme du contrat et les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis démontre avoir pris acte de la caducité du plan et de la déchéance du terme du contrat avec exigibilité de l’intégralité des sommes restant dues suivant courrier recommandé du 19 mai 2023 précédé d’un courrier préalable de mise en demeure resté infructueux du 23 avril 2023 portant sur les échéances impayées dans le cadre du plan et impartissant un délai de régularisation de 15 jours sous peine de caducité du plan et déchéance du terme.
La société Cofidis peut donc se prévaloir de l’exigibilité de sommes dues.
Elle est fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes :
— échéance en retard pour 2 743,52 euros,
— le capital restant dû au pour 28 891,39 euros
soit une somme totale de 31 634,91 euros.
Le jugement déféré doit donc être infirmé sur ce point et M. [U] condamné à payer une somme de 31 634,91 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,55 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 mai 2023.
La société Cofidis est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 524,73 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023.
La demande de capitalisation des intérêts, rejetée par le premier juge, n’est pas soutenue en appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [U] aux dépens de première instance et a rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors qu’il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Cofidis du surplus de ses prétentions en ce compris la demande de capitalisation des intérêts et de sa demande de frais irrépétibles, débouté M. [C] [U] de sa demande de délais de paiement et en ce qu’il a condamné M. [C] [U] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Cofidis recevable en son action ;
Constate la caducité du plan de rééchelonnement à effet au 31 mai 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [C] [U] à payer à la société Cofidis la somme de 31 634,91 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,55 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 mai 2023 au titre du solde du prêt et celle de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023 au titre de l’indemnité de résiliation ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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