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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 21 janv. 2025, n° 24/06579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°.
N° RG 24/06579 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VN6E
M. [Y] [R]
C/
Syndic. de copro. '[Adresse 9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Mme Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 Janvier 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 21 Janvier 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 06 Décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Benjamin BUSQUET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES
ET :
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 5] prise en la personne de son syndic, HABITER 35 (AJP IMMOBILIER), Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 33 200,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 321 641 326 dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Syndic : HABITER 35 (AJP IMMOBILIER)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE':
M. [Y] [R] est propriétaire d’un appartement destiné à la location se trouvant au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 10] dont le syndic de copropriété est la société Habiter 35 exerçant sous l’enseigne AJP Immobilier.
Le 23 août 2021, un dégât des eaux est survenu dans l’appartement de [R]. Diverses investigations ont été réalisées. Cependant, en l’absence d’accord entre ce dernier et le syndicat des copropriétaires tant sur la responsabilité que sur les travaux à réaliser, M. [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, devant le tribunal judiciaire de Rennes qui, par jugement du 10 septembre 2024, a notamment :
— rejeté la demande de travaux présentée par M. [R],
— rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par [R] tant au titre de son préjudice financier qu’au titre de son préjudice moral,
— condamné [R] à faire réaliser, au sein de son appartement, les travaux destinés à remédier au défaut d’étanchéité des murs de la douche de son appartement relevé par la société DA Sinistres dans son rapport du 14 octobre 2022, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai et pendant une durée totale de trente jours, délai à l’issue duquel il pourra être fixé une nouvelle astreinte par le juge de l’exécution,
— condamné [R] aux dépens, ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10] une indemnité de 3'000'euros en application des dispositions de l’article 700'du code de procédure civile.
M.'[Y] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26'septembre 2024.
Il a, par exploit signifié le 6 décembre 2024, fait assigner, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et en paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M.'[R] fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement, qu’ainsi, en se fondant sur le seul rapport de la société Da Sinistres, le tribunal a ignoré les résultats des recherches de fuite effectuées antérieurement. Dans son rapport du 31 janvier 2022, la société Assnet Assistance avait notamment déterminé qu’un défaut sur la colonne d’eaux usées (visserie perçant la colonne pour supporter un extincteur) était à l’origine des désordres constatés. Il estime également qu’il a été prouvé que le syndicat des copropriétaires ne subissait aucun préjudice du fait des dégâts des eaux puisque le sol de la cave est en terre et que l’humidité constatée ne pouvait, sur un tel sol, engendrer des désordres.
En outre, il soutient que la VMC installée dans l’appartement ne présente aucun défaut n’ayant d’ailleurs pas été mise en cause dans les trois premiers rapports. Seul celui de la société Da Sinistres l’a évaluée et mise en cause. Il argue toutefois que ce rapport a été rendu non contradictoirement et que, l’argument n’étant corroboré par aucun autre élément, il ne peut à lui seul fonder une condamnation. En tout état de cause, il affirme que la présence de coulures d’eau autour de la colonne d’eaux usées sur quatre étages ne peut venir d’un appartement situé au rez-de-chaussée du fait même de la gravité.
Enfin, il fait valoir que la société [Localité 11] 35 Rénovation, intervenue dans son appartement afin de procéder, en exécution du jugement, à la rénovation de sa douche, a constaté que «'les rails et montants du placoplâtre placés autour de la colonne d’eaux usées étaient rouillés'» et que cela ne pouvait provenir de la douche. Il affirme, en outre, qu’une forte humidité a été constatée et que la laine de roche autour de la colonne d’eaux usées était mouillée alors même que la douche, séparée par une cloison restée sèche, n’avait pas été utilisée depuis plusieurs mois.
[R] estime ensuite que l’exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives, ce en raison d’une détermination erronée de la fuite venant en réalité de la colonne d’eaux usées. Ainsi, malgré des réparations effectuées par ce dernier au niveau de la douche, la fuite ne pourra cesser qu’après remise en état de la colonne, réparations incombant au syndicat des copropriétaires. Il estime ainsi que l’exécution provisoire l’oblige à supporter des frais importants ne permettant, en aucun cas, de résoudre la fuite.
Se fondant sur l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité de la demande de M.'[R], faute de démonstration d’un élément nouveau postérieur à la décision de première instance et, subsidiairement, conclut au débouté de l’ensemble de ses demandes. Il réclame une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il affirme que le seul élément nouveau apporté est la prétendue réalisation de travaux depuis le jugement et notamment le «' désossage des cloisons de la douche révélant la réalité de l’état de la colonne d’eaux usées'». Il estime que cet élément ne permet pas de remettre en cause l’exécution provisoire, la société l’ayant effectué n’étant pas compétente pour ce type de travaux.
En tout état de cause, il conteste l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement en ce que le rapport de la société Da Sinistres a été établi à la suite de l’intervention la plus complète, ce rapport imputant le dégât des eaux et les divers désordres à la douche non-conforme de M.'[R]. Il affirme également que l’écoulement des eaux usées se fait par une colonne privative installée lors de la division de lots et non par la colonne de la copropriété. Enfin, il argue que, dans l’hypothèse où les désordres proviendraient de la colonne d’eaux usées, les appartements des étages supérieurs seraient également impactés, ce qui n’est pas le cas.
Dans ses conclusions responsives, M.'[R] conteste l’argument selon lequel la société [Localité 11] 35 Rénovation ne serait pas compétente pour effectuer les travaux de rénovation de douche, l’extrait Kbis attestant du contraire. De plus, il affirme qu’aucune pièce ne prouve l’existence d’une colonne privative par laquelle se ferait l’écoulement des eaux usées.
SUR CE :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
«' En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu’elles prévoient sont satisfaites. Si l’une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.
Sur la fin de non recevoir':
M.'[R] n’ayant formulé, devant le premier juge, aucune observation sur l’exécution provisoire, il doit démontrer à peine d’irrecevabilité de sa demande l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement.
En l’espèce, [L] produit aux débats les constatations effectuées par la société [Localité 11] 35 Rénovation, intervenue dans son appartement aux fins de procéder aux travaux de rénovation de la douche, auxquels il a été condamné par le jugement attaqué. Il convient de préciser que cette société a procédé au démontage de la cabine de douche et a constaté une double cloison. Ces constatations sont accompagnées de clichés photographiques qui témoignent de l’absence d’humidité entre les deux cloisons. Au contraire, à l’arrière de la seconde cloison, donnant sur la colonne d’eaux usées, la laine de roche entourant celle-ci était mouillée et une forte humidité a été constatée. Ces constatations établissent que l’humidité ne provient pas de la douche inutilisée depuis plusieurs mois mais de la colonne.
M.'[R] fait valoir à bon droit que les travaux qu’il a entrepris ne permettront pas de résoudre la difficulté de sorte que leur poursuite, dans ces conditions, engendre les conséquences susvisées puisqu’ils devront totalement repris. Ces conséquences ayant été révélées postérieurement au jugement, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire':
L’existence de conséquences manifestement excessives étant acquise, il convient de rechercher s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation.
Un moyen sérieux de réformation est un moyen qui compte tenu de son caractère pertinent sera pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les constatations de la société [Localité 11] 35 Rénovation, qui corroborent les constatations de la société Assnet qui avait mis en évidence que la colonne litigieuse avait été percée entre les deuxième et troisième niveaux par les vis fixant le support d’un extincteur et que des coulures existaient, soulèvent un doute sérieux quant à l’origine réelle de la fuite d’eau, cause des dégâts constatés notamment chez M.'[R]. Ce doute suffit à caractériser un moyen sérieux de réformation du jugement du jugement.
Les conditions prévues par le texte précité étant réunies, l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement sera ordonné.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
M.'[R] obtenant gain de cause, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens et devra en outre lui payer une somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile :
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 10 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Rennes.
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 10 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Rennes.
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens.
Le condamnons à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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