Infirmation partielle 21 février 2023
Cassation 14 mai 2025
Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 2 avr. 2026, n° 25/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : N° RG 25/00496 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWJH
AFFAIRE :
M. [T] [X]
C/
S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
OJLG
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me [Z] [I], Me [Localité 1]-xavier CHEDANEAU, le 02 avril 2026.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 02 AVRIL 2026
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Le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX la CHAMBRE économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [T] [X]
né le 08 Août 1956 à [Localité 2] (63), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT d’une décision rendue le 18 NOVEMBRE 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ET :
S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François-xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE
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Sur renvoi de cassation : jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CLERMONT-FERRAND en date du 18 NOVEMBRE 2020 – arrêt de la cour d’appel de RIOM en date du 21 février 2023 – arrêt de la cour de Cassation en date du 14 mai 2025
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 Février 2026.
L’ordonnance de clôture rendue le 11 février 2026, la Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier.
A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC a été entendue en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société [1] commercialise du matériel et des produits à destination des professionnels du bâtiment.
Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériel agricole, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite [2], du 23 avril 2012.
M. [T] [X] a été embauché par la société [1] à compter du 29 janvier 1996, en qualité de représentant exclusif de la société (VRP) sur les secteurs du Puy de Dôme (Ouest) et de la [Localité 3].
Son contrat de travail prévoyait, en son article V 'Véhicule Professionnel', qu’il devait acquérir un fourgon neuf à l’issue de sa période d’essai, ou dans un délai maximum de douze mois suivant cette date.
La rémunération du salarié a été fixée exclusivement sur la base de commissions, à hauteur de 16% des commandes directes et indirectes enregistrées et facturées sur son secteur, outre une prime de chiffres d’affaires, calculée par paliers.
Il était indiqué que ces montants étaient modifiables unilatéralement par l’employeur.
Les relations entre M. [X] et son employeur se sont dégradées à partir de l’année 2015.
Au cours de cette année:
M. [X] s’est vu notifier un avertissement disciplinaire pour avoir critiqué l’encadrement commercial de l’entreprise, par courrier du 16 février 2015,
son fils, M. [D] [X], également salarié de l’entreprise, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 05 mars 2015. Suivant sa requête en contestation du 10 avril 2015, son licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse par arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 20 octobre 2022,
M. [X] a été nommé représentant de la section syndicale du syndicat de la métallurgie [3], nouvellement créée dans l’entreprise, par courrier du 13 août 2015, reçu le 17 août 2015.
Par plusieurs courriers adressés en février et juin 2016, M. [X] a reproché à son employeur :
la déduction d’une partie du coût d’achat d’aides à la vente dits 'gadgets', distribués aux potentiels clients et clients de la société [1] du montant des commissions sur la base duquel son salaire était calculé,
le maintien incomplet de son salaire durant sa période d’arrêt maladie,
le défaut de paiement de certaines heures de délégation syndicales.
La société [1] a refusé ces réclamations, exposant notamment dans un courrier du 22 juin 2016, que la convention collective ne prévoyait qu’un maintien de salaires sur les tranches A et B de la rémunération et contestant la matérialité des heures de délégation réclamées.
La question de l’imputation des frais des 'gadgets’ a fait l’objet de nombreuses questions adressées à l’employeur lors de réunions des délégués du personnel entre 2015 et 2016, la société [1] exposant à ces occasions que l’achat de ces aides n’était pas une obligation pour les salariés.
Cette question a également fait l’objet d’une 'lettre ouverte', adressée par M. [X] aux délégués du personnel le 04 juin 2016, leur reprochant de ne pas agir pour protéger les salariés.
Les délégués du personnel ont dénoncé les demandes incessantes de M. [X] depuis décembre 2015, s’apparentant à du harcèlement à leur encontre, dans un courrier du 24 juin 2016 qui n’a pas été retiré, mais a été annexé à un compte rendu de la réunion du 18 juillet 2016.
M. [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie entre le 29 avril et le 03 juillet 2016.
Par requête déposée le 19 mai 2016, il a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, et d’obtenir diverses indemnités.
L’affaire, radiée le 18 décembre 2017, a été réinscrite le 09 avril 2018.
Parallèlement, le 02 février 2018, à la suite d’un courrier d’alerte des délégués du personnel du 04 décembre 2017, l’Inspection du travail a adressé à M. [X] certaines observations:
lui rappelant l’état du droit s’agissant des réunions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT, et
attirant son attention sur le fait que les correspondances adressées par lui aux délégués du personnel et membres du comité d’entreprise pouvaient être considérées comme constitutifs de harcèlement moral à leur encontre.
L’inspection du travail lui a demandé certaines précisions s’agissant de l’achat des 'gadgets’ et concernant les véhicules.
Suite à un avis du médecin du travail du 05 février 2018, M. [X] a été placé en arrêt de travail à compter du 07 février suivant.
Le médecin du travail, le Dr [H] [P], a préconisé la prolongation de son arrêt le 11 juillet 2018.
Toutefois, par courrier daté du 25 juillet 2018, le Dr [H] [P] a écrit au salarié en ces termes
'Suite à mon entretien téléphonique avec votre direction des ressources humaines de ce jour.
Mon avis a été éclairé.
Finalement je suis de l’avis du médecin conseil à savoir que votre état de santé ne justifie en aucun cas une prolongation de l’arrêt au delà du 31 juillet 2018.
Mon avis sera donc lors de votre de reprise [SIC] (01/08/2018) : 'peut reprendre le travail''
A la demande de son médecin traitant, M. [X] a fait l’objet d’une expertise psychiatrique réalisée par un expert de l’assurance maladie, qui a conclu le 14 septembre 2018 que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son activité professionnelle au 09 juillet 2018, pas plus qu’au 12 septembre 2018.
L’arrêt de travail de M. [X] a été prolongé entre le 31 juillet 2018 et jusqu’à la date de son inaptitude.
Le 17 septembre 2018, la société [1] a réclamé le remboursement par M. [X] de sommes trop-payées, pour un montant total de 10.085,64 euros bruts, son maintien de salaire ayant été calculé sur la base de son salaire brut entier, alors que la convention collective limitait ce maintien aux tranches A et B du salaire brut.
Le 15 octobre 2018, le conseil de M. [X] a déposé plainte à l’encontre du Dr [P] auprès du Conseil Départemental du Puy de Dôme de l’Ordre des Médecins, pour avoir déterminé son avis médical de façon non indépendante.
Le 28 novembre 2018, ce docteur a adressé un courrier d’excuses au salarié, indiquant que son courrier du 25 juillet était en contradiction avec ses conclusions des visites médicales et ses pensées.
Le 03 décembre 2018, M. [X] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude délivré par le Dr [H] [P] avec dispense de l’obligation de reclassement.
L’employeur lui a notifié l’impossibilité de reclassement par courrier du 07 janvier 2019, puis l’a convoqué à un entretien préalable par courrier du 08 janvier 2019.
Le 22 janvier 2019, le comité social et économique de la société a formulé un avis favorable sur le projet de licenciement de M. [X].
L’employeur a sollicité le 24 janvier 2019 l’autorisation de licencier le salarié auprès de l’Inspection du travail, octroyée le 20 mars 2019.
Le salarié a été licencié pour inaptitude par courrier recommandé daté du 27 mars 2019.
Par la suite de ce licenciement, entre avril et juillet 2019, des échanges ont continué entre l’employeur et M. [X], portant sur :
la restitution du prix d’achat des quatre véhicules utilitaires achetés par lui durant la relation de travail, ainsi que les frais de maintenance de ces derniers, demande refusée par courrier du 20 février 2019,
l’absence d’indemnité spéciale de rupture versée par la société [1], remplacée par le versement d’une 'indemnité de développement de clientèle’ à hauteur de 94.483,78 euros, montant contesté par le salarié.
Par jugement du 18 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
Débouté M. [X] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et a confirmé le licenciement pour inaptitude au travail,
Condamné la société [1] à porter et payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 150.000 € au titre de l’ensemble des manquements contractuels au cours de la relation de travail, des 'goodies’ et du préjudice moral,
— 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire partielle à hauteur de 50.000 € de dommages et intérêts,
Débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
Débouté la société [1] de toutes ses demandes y compris la demande de remboursement d’un trop perçu de 10.085,50 € au titre du maintien de salaire et la condamné aux dépens.
Par arrêt du 21 février 2023, la cour d’appel de Riom a :
Infirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA [1] à payer à M. [X] la somme de 150.000 euros au titre de l’ensemble des manquements contractuels au cours de la relation de travail, des 'goodies’ et du préjudice moral et,
statuant à nouveau, débouté M. [X] de ses demandes indemnitaires en réparation de son préjudice en raison des manquements contractuels commis par la SA [1]:
— en remboursement des gadgets,
— en paiement de ses heures de clientèle,
— en paiement du maintien de son salaire durant ses périodes d’arrêt de travail,
— en remboursement des cotisations qu’il a trop versées en tranche A et tranche B du salaire
— et en remboursement des retenues 'DUCROIRE',
Infirmé le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la SA [1] à payer à M. [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Infirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA [1] au paiement des dépens de première instance et, statuant à nouveau, condamne M. [X] au paiement des dépens de première instance,
Confirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [X] au paiement des dépens en cause d’appel.
Par arrêt du 14 mai 2025, la Cour de cassation a :
Cassé et annulé, sauf en ce qu’il déboute M. [X] de ses demandes en remboursement des gadgets, en paiement des heures de délégation, en paiement de l’indemnité de clientèle et du maintien du salaire durant les périodes d’arrêt de travail, en remboursement d’un trop versé de cotisations en tranches A et B du salaire et des retenues ducroire, l’arrêt rendu le 21 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Riom,
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Limoges,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La Haute juridiction a considéré que la Cour d’appel de Riom :
avais omis d’examiner le grief soulevé par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire se rapportant aux pression exercées par l’employeur sur la médecine du travail, et ce faisant avait violé l’article L1231-1 du code du travail,
avais omis de préciser les tranches de salaire concernées pour rejeter la demande de l’employeur en remboursement du trop-perçu au titre de l’avance du maintien de salaire pendant les arrêts de travail pour maladie de février à avril 2018, se contentant de retenir que le salarié bénéficiant de plus d’un an d’ancienneté doit percevoir 100% de son salaire, alors qu’il résulte des dispositions de la convention collective que le salaire de référence est le salaire net moyen des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail dans la limite du plafond des tranches A et B.
Par acte du 15 juillet 2025, M. [X] a saisi la Cour d’appel de Limoges.
Parallèlement à la procédure prud’homale opposant M. [X] à la société [1], le Tribunal Judiciaire de Poitiers, saisi par le syndicat de la métallurgie [4] à l’encontre de cette société, a statué par jugement devenu définitif du 12 décembre 2022 :
faisant injonction à la société [1] de supprimer, par voie d’avenant, la clause des contrats de travail des VRP leur imposant de renoncer à leur indemnité de clientèle, ou de la déclarer non écrite,
faisant injonction à la société [1] de compléter les contrats de VRP en cours prévoyant une location financière du véhicule mis à disposition par la réserve que les frais de location sont inclus dans le forfait de 30 % au titre des frais professionnels,
faisant injonction à la société [1] de supprimer, par voie d’avenant, la clause des contrats de travail des VRP prévoyant que la société se réserve le droit de ne pas donner suite aux commandes du représentant, sans que ce dernier puisse se prévaloir d’une commission ou indemnité à ce titre, ou de la déclarer non écrite.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 12 septembre 2025, M. [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de CLERMONT FERRAND du 18 novembre 2020 hormis la reconnaissance de l’existence de différents manquements commis par la société [1] envers M. [X] ,
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail,
A titre principal,
Juger que la société [1] a commis des fautes graves à l’encontre de M. [X] dans l’exécution de son contrat de travail en exerçant des pressions anormales sur la médecine du travail, ayant été jusqu’à entrainer la suspension des indemnités journalières du salarié en obligeant le salarié à acquérir un camion, lui interdisant de faire passer ses frais professionnels en charge, exonérant l’employeur de ses obligations élémentaires à cet égard,
Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la [1] ;
A titre subsidiaire,
Juger le licenciement de M. [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
A titre plus subsidiaire encore,
Juger que la [1] n’a pas exécuté le contrat de travail du salarié de bonne foi et a commis à son encontre de graves manquements ;
En toute hypothèse,
Condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes à M. [X] :
— 49 021,67€ au titre de l’indemnité de préavis outre 4 902,17 € de congés payés y afférents,
— 368.520 euros au titre de la réparation du préjudice subi par M. [X] ,
Rejeter la demande de remboursement sur maintien de salaire formulée par la société [1],
En tout état de cause,
Condamner la société [1] à payer la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
M. [X] soutient que sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur est bien fondée, eu égard aux fautes de la société [1] qui a :
adopté un comportement dégradant et harcelant à son égard suite à sa requête en résiliation judiciaire de son contrat de travail, en l’isolant et le dénigrant,
fait pression sur la médecine du travail, et l’a dénigré auprès de cette institution lors d’un appel du 1er août 2018, et ainsi qu’il ressort d’un courrier du 25 juillet 2018, des excuses présentées par le médecin du travail le 28 novembre 2018 et de son dossier médical; ces pressions ayant entraîné la fin prématurée de son arrêt de travail et une aggravation subséquente de son état de santé,
obligé le salarié à acquérir un camion, sous peine de sanction pécuniaire, et a maintenu cette obligation dans son contrat de travail postérieurement à la sanction de cette clause par jugement du Tribunal Judiciaire de Poitiers le 12 décembre 2022,
lui a fait subir par cette acquisition une majoration anormale de son revenu imposable, pour un préjudice sur 23 années de 185 000 €.
Le salarié soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, car son inaptitude a été causée par les pressions et par le comportement harcelant de la société [1] à son égard.
Selon lui, les faits survenus postérieurement à la saisine prud’homale peuvent être invoqués au soutien de sa demande, et la circonstance que certaines prétentions aient été définitivement tranchées par la Cour de Cassation ne prive pas la Cour de renvoi de la possibilité d’apprécier l’ensemble des faits invoqués par lui au soutien de sa demande de résiliation judiciaire.
M. [X] sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Il dit avoir subi un préjudice moral important, eu égard à son ancienneté de vingt ans au sein de l’entreprise, et à la détérioration importante de son état de santé.
S’agissant des demandes de rappel de salaire formulées par la société [1], M. [X] soutient que c’est volontairement que l’employeur lui a versé des indemnités calculées sur la totalité de son salaire, et qu’il a été de bonne foi.
Aux termes de ses dernières conclusions du 07 novembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de CLERMONT-FERRAND en ce qu’il a l’a déboutée de toutes ses demandes y compris la demande de remboursement d’un trop perçu de 10.085,50 € au titre du maintien de salaire,
Statuant à nouveau :
Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [X] à lui verser la somme de 10.219,36 € en remboursement du trop-perçu dont il a bénéficié au titre du maintien de ses salaires,
Condamner M. [X] à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société [1] soutient à titre liminaire qu’en vertu de la portée limitée de l’arrêt de cassation rendu, M. [X] ne peut plus invoquer au soutien de sa demande de résiliation judiciaire d’autre grief que celui des pressions alléguées sur la médecine du travail.
Selon elle, M. [X] ne peut plus invoquer les manquements de l’employeur relatifs au remboursement des gadgets, au paiement des heures de délégation, de l’indemnité de clientèle, au maintien de son salaire durant les périodes d’arrêts de travail, et au remboursement des retenues ducroire, puisque la Cour d’appel de Riom a écarté un comportement fautif de la société [1] à cet égard.
Le salarié ne peut non plus invoquer :
l’application à son égard d’une clause contractuelle illégale en ce qu’il a été contraint de se porter acquéreur d’un camion, puisque la question a été tranchée, selon l’employeur, par la Cour d’appel de Riom sous 'l’angle des frais professionnels',
l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail, la Cour d’appel de Riom l’ayant débouté de sa demande sur ce chef.
Elle affirme que l’arrêt de travail du salarié ayant directement précédé son inaptitude a été causé par le stress dans lequel l’a placé son conflit avec les délégués du personnel, indépendamment de toute faute de l’employeur.
Elle conteste toute pression auprès de la médecine du travail, les faits invoqués, et non démontrés, par le salarié étant en tout état de cause postérieurs, à sa demande de résiliation judiciaire formulée en 2016.
La société [1] souligne le caractère ancien de l’acquisition du dernier véhicule de M. [X], en février 2011 soit plus de cinq ans avant la requête initiale.
En tout état de cause, le camion du salarié étant tombé en panne, il lui en a été prêté un à titre gracieux, de juin 2015 à mi-juillet 2016.
Selon l’employeur, le salarié ne démontre pas utilement que son inaptitude est d’origine professionnelle.
La société [1] soutient à titre reconventionnel avoir versé par erreur de février à avril 2018 la tranche C du salaire de M. [X], alors que seules les tranches A et B devaient être maintenues en vertu de la convention collective, pour une somme totale de trop versé de 10.219,36 € brut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2026.
Des conclusions n°3 ont été notifiées par voie électronique par la société [1] le vendredi 13 février 2026 à 16 h, sollicitant en leur exposé et discussion la révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la procédure devant la cour de renvoi:
L’avis de fixation a été adressé aux parties le 25 août 2025, indiquant que l’instruction de l’affaire serait clôturée le 11 février 2026 pour une audience de plaidoiries le 16 février suivant.
M. [X], qui avait saisi la cour de renvoi, a conclu le 12 septembre 2025.
La société [1] a conclu le 07 novembre 2025.
M. [X] a conclu le 09 février 2026, et communiqué à cette date quatre pièces.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2026 sans aucune demande pour en voir reporter la date.
La société [1] a conclu le 13 février 2026.
S’agissant d’un dossier déjà plaidé en première instance et en appel, puis ayant fait l’objet d’une cassation, tous les arguments invoqués ont été précédemment débattus et aucune circonstance de fait nouvelle ne justifie la tardiveté des échanges de conclusions et de pièces.
Aucune cause grave et dûment justifiée au sens des dispositions de l’article 914-2 du code de procédure civile ne justifie non plus que l’ordonnance de clôture soit rétractée.
Par application des dispositions de l’article 914-3 du même code, les conclusions de la société [1] sont déclarées irrecevables.
Ensuite, il appartient au juge, par application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, de faire respecter le principe du contradictoire, éventuellement en rejetant d’office et sans débat contradictoire sur ce point, des conclusions et pièces notifiées tardivement (Cass, com, 27 novembre 2001, 98-18.700).
Les dernières conclusions de la [1] datant du 07 novembre 2025, aucun motif ne justifiait que M. [X] attende le 09 février 2026, soit moins de quarante-huit heures avant la clôture, pour déposer de nouvelles conclusions contenant six à sept pages de développements nouveaux et pour verser aux débats quatre nouvelles pièces dont aucune n’était récente.
Ces conclusions et ces pièces sont déclarées irrecevables.
La cour statuera donc au visa des conclusions du 12 septembre 2025 de M. [X] et de celles du 07 novembre 2025 de la [1].
Sur les prétentions de M. [X]:
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail:
M. [X] a saisi le 19 mai 2016 le conseil des prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, procédure radiée en décembre 2017, puis réinscrite le 09 avril 2018.
Il a travaillé pour la société [1] jusqu’à son licenciement pour inaptitude survenu le 27 mars 2019.
Lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée; que c’est seulement s’il ne l’estime pas fondée qu’il doit statuer sur le licenciement (Cass, soc, 02 février 2007, 06-40.250).
D’autre part, la cour de cassation a cassé le chef de l’arrêt de la cour de [Localité 4] qui confirmait le jugement rendu par le conseil des prud’hommes en ce qu’il avait rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X], ce qui, par voie de conséquence, a entraîné la cassation du chef de l’arrêt qui a confirmé le jugement de première instance en ce que celui-ci a déclaré fondé le licenciement de M. [X] pour inaptitude.
Devant la cour de renvoi, tous les moyens invoqués à l’appui de chacune des demandes doivent être examinés, et des moyens nouveaux peuvent être invoqués (article 632 du code de procédure civile).
Les motifs invoqués par M. [X] à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sont les suivants:
— pressions graves confinant au harcèlement menées contre lui par la société [1], directement ou par pressions sur le médecin du travail à compter du moment où il a formé sa demande de résiliation judiciaire,
— obligation faite au salarié d’acquérir un camion malgré l’impossibilité de faire passer l’usure de ce matériel en frais professionnels.
Le motif tenant au camion:
L’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Riom pour ses dispositions non atteintes par la cassation ne s’étend pas aux motifs de l’arrêt, même lorsque ceux-ci sous-tendent ces dispositions.
Aucun chef de dispositif n’évoque l’obligation faite à M. [X] d’acquérir un camion.
Celui-ci peut dès lors utiliser ce grief à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le contrat de travail de M. [X] prévoit que les frais professionnels sont inclus dans les commissions qui constituent sa rémunération dans une proportion de 30% de leur montant.
Le contrat de travail prévoit aussi que M. [X] doit utiliser pour les besoins de sa prospection un véhicule spécialement aménagé par la société [1], qu’il doit louer dans un premier temps, puis acheter.
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC (Cass, soc, 10 novembre 2004, 02-41.881).
Contrairement à ce que plaide M. [X], le tribunal judiciaire de Poitiers, dans son jugement du 12 décembre 2022, n’a pas déclaré illicite l’obligation faite au salarié d’acheter un camion.
Il a uniquement statué sur les mois de location du camion, en faisant injonction à la société [1] de compléter la clause y afférent en disant que les frais de location du camion devaient être inclus dans le forfait de 30% au titre des frais professionnels.
Durant les douze derniers mois de son activité, M. [X] a perçu une rémunération brute mensuelle de 16.340,56 euros, correspondant donc à 13.036 euros de salaire net.
Cette rémunération est représentative de celle qu’il a perçue durant ses dernières années d’activité.
Les frais professionnels doivent s’imputer sur le salaire net puisqu’ils sont payés avec la rémunération nette, ce qui conduit à considérer que la part mensuelle de son salaire correspondant à des frais professionnels était de 3.910,80 euros.
A l’évidence, malgré ces frais professionnels, la rémunération proprement dite du travail de M. [X] restait supérieure au SMIC.
M. [X] justifie de certains de ses frais professionnels (entretien, assurance du camion) mais ne verse aux débats aucune déclaration de revenus qui permettrait de vérifier dans quelle mesure la somme annuelle de ses frais aurait été supérieure à 30% de ses rémunérations.
Ensuite, l’employeur n’est pas comptable du traitement des frais professionnels opéré par l’administration fiscale, sur lequel au demeurant les parties s’opposent.
Au demeurant, en l’absence de déclaration détaillée versée aux débats, la cour ignore ce que M. [X] a ou n’a pas déclaré au titre de ses frais professionnels, non plus que le montant retenu par l’admnistration fiscale.
En tout état de cause, la clause contestée du contrat de travail est valide et ne peut servir de fondement à une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Les pressions et le harcèlement:
M. [X] évoque avoir 'subi un traitement dégradant et de harcèlement directement consécutif à sa procédure judiciaire'.
L’article L 1152-1 du code du travail dispose que : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L 1152-3 du code du travail prévoit que : 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'.
L’article L 1154-1 du même code que : 'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [X] invoque trois faits:
— lors d’une réunion à [Localité 5], il était isolé à table et n’avait personne à qui parler,
— lors du départ à la retraite d’un collègue, la direction de la société [1] l’a remercié d’avoir refusé 'de prendre en charge les questions posées par M. [X]',
— l’employeur aurait fait pression sur le médecin du travail pour qu’elle refuse que son arrêt de travail soit prolongé.
La matérialité des deux premiers faits n’est pas démontrée, la plainte et l’attestation de M. [Y], citée dans les conclusions de M. [X] à l’appui de ces faits, faisant uniquement mention de l’état dépressif de M. [X] suite au comportement de la société [1], sans évoquer de faits précis.
S’agissant des pressions exercées sur le médecin du travail, M. [X] démontre que:
— le 25 juillet 2018, Mme [P], lui a écrit que 'suite à mon entretien téléphonique avec votre direction des ressources humaines de ce jour. Mon avis a été éclairé. Finalement je suis de l’avis du médecin conseil à savoir que votre état de santé ne justifie en aucun cas une prolongation de l’arrêt au delà du 31 juillet 2018",
— après qu’il ait déposé une plainte contre Mme [P] devant le conseil de l’Ordre, cette dernière lui a écrit 'Le courrier que je vous ai envoyé fin juillet effectivement est en contradiction avec les conclusions des visites médicales et mes pensées. C’est une erreur et je vous adresse mes excuses'.
Cette circonstance de fait peut laisser à penser que des pressions ont été exercées sur le médecin du travail afin de priver M. [X] de ses indemnités journalières et d’aggraver son état de santé dû à un stress excessif.
M. [X] a été placé en arrêt de travail le 05 février 2018, arrêt renouvelé à compter de cette date, les arrêts reprenant les propos de M. [X] selon lequel son état de santé trouvait sa cause dans des conditions de travail qui 'seraient humiliantes et dégradantes', et son médecin traitant, dans un courrier du 06 juillet 2018, évoquait des troubles d’anxiété en raison d’un conflit professionnel.
Toutefois, l’ampleur des troubles de M. [X] ainsi que la nécessité d’une prolongation de son arrêt de travail étaient manifestement sujets à caution de la part des médecins puisque le médecin conseil de la CPAM, le docteur [F], concluait à la reprise du travail au mois de juillet 2018.
La démarche de Mme [P], médecin du travail, soit une prise de contact avec l’employeur, s’inscrit dans la réflexion à mener après cet avis du Dr [F], comme elle l’indique dans son courrier du 25 juillet 2018: 'finalement je suis de l’avis du médecin conseil à savoir ….'.
Aux termes des dispositions des articles L4624-3 du code du travail, 'le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur'.
Il n’est donc pas fautif qu’un médecin du travail prenne contact avec un employeur, et que celui-ci lui transmette sa propre analyse des troubles présentés par le salarié.
Par ailleurs, les médecins du travail sont indépendants.
Il n’est justifié par aucune pièce que l’employeur ait pu exercer des pressions sur Mme [P], sachant que le courrier 'd’excuses’ du médecin du travail est lui-même motivé par la plainte déposée contre elle par M. [X], puisque Mme [P] le conclut comme suit 'j’espère annuler par ce courrier la séance de conciliation du 18 décembre’ (nb: conciliation devant le conseil de l’ordre).
Le grief est infondé.
En conséquence de ce qui précède, M. [X] est débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement:
M. [X] soutient que la société [1] est responsable de son inaptitude, ses manquements répétés à son obligation de sécurité et de loyauté ayant conduit à l’apparition de ses troubles.
M. [X] a travaillé au sein de l’entreprise [1] durant dix-neuf années, de 1996 à 2015, de façon très satisfaisante pour son employeur et pour lui-même, étant l’un des meilleurs vendeurs de la société si ce n’est le meilleur et ayant atteint des niveaux de rémunération très élevés, ainsi qu’il a été dit plus haut.
Il a fait embaucher ses deux fils dans l’entreprise, ce dont il se déduit un haut niveau de satisfaction des conditions de travail et de rémunération en vigueur.
Sa contestation des méthodes managériales de l’entreprise [1] est concomitante aux difficultés qu’a connu son fils, qui l’ont conduit à remettre en question de façon véhémente certains choix de gestion de la direction – et à se voir demander une attitude plus respectueuse – et à se faire élire délégué syndical.
Ses premiers troubles de l’humeur, au regard des certificats médicaux versés aux débats, apparaissent quelques mois plus tard, en janvier 2016, et sont décrits par lui-même à son médecin traitant comme attribuables à son employeur, qui lui ferait subir des menaces depuis son élection comme délégué syndical.
Aucun élément concret ne vient appuyer ces allégations, l’attestation et la plainte de M. [Y] relatant des faits survenus en 2019, soit postérieurement au licenciement de M. [X].
M. [X] a donc été arrêté du 29 avril au 03 juillet 2016 pour des troubles thymiques.
Il a néanmoins été soigné de façon satisfaisante puisqu’il n’a pas subi de nouvel arrêt de travail avant la fin du mois de décembre 2017 (quinze jours) et surtout, qu’il a réalisé d’excellentes performances de vente au cours de l’année 2017, témoignant de capacité de concentration et de motivation peu compatibles avec un état dépressif profond.
Il a paralèllement mené une activité syndicale intense, multipliant les questions écrites sur les mêmes sujets à chaque réunion de représentants du personnel.
Les documents versés aux débats démontrent qu’au cours de l’année 2017 il a entretenu des relations conflictuelles non pas avec son employeur mais avec ses collègues délégués du personnel, conduisant ces derniers, par un courrier arrivé le 04 décembre 2017, à user du droit d’alerte de l’article L2313-2 du code du travail à l’égard de la direction de la société [1] pour se plaindre des intimidations et harcèlement répétés commis à leur égard par M. [X]: accusations d’être les 'délégués du personnel de la Direction', discrimination, harcèlement allant jusqu’à l’envoi de courriers recommandés au domicile familial d’un élu syndical, menaces constantes d’action judiciaire contre eux, diffamation, mauvaise foi.
Ce courrier a conduit la direction de la société [1], le 12 décembre 2017, à ouvrir une enquête.
Les délégués du personnel ont alors souligné 'le caractère désormais insupportable de la tension que faisait peser sur eux leur mise en cause répétée par M. [X]' et insisté sur le fait que la publicité donnée par M. [X] à ses écrits avait progressivement détérioré l’ambiance générale de l’entreprise.
Les délégués du personnel ont indiqué avoir demandé à rencontrer l’inspectrice du travail, qui leur a indiqué qu’il incombait à l’employeur de faire cesser cette situation et le 18 décembre, la direction de la [1] a été effectivement saisie par l’inspection du travail.
Il existe une concordance certaine de date entre l’arrêt de travail du 19 décembre 2017 de M. [X] et la mise au grand jour des relations très difficiles entretenues avec ses collègues.
Ces évènements ont conduit la société [1] à proposer un rendez vous à M. [X], pour lequel ce dernier a exigé la présence d’un huissier de justice, ce qui a été refusé par l’employeur.
Puis le 02 février 2018, alors qu’il avait repris le travail, M. [X] a reçu un courrier de l’inspection du travail lui indiquant qu’il ressortait 'des correspondances que vous adressez aux représentants que certains faits pourraient être considérés comme constitutifs de harcèlement à leur encontre et vous exposer à des sanctions'.
M. [X] était placé en arrêt de travail cinq jours plus tard et l’employeur souligne avec pertinence la concordance des dates entre la réception du courrier et l’arrêt de travail .
Ses arrêts de travail seront ensuite renouvelés, jusqu’en juillet 2018, date à laquelle le médecin du travail, le docteur [P], suivant l’avis du médecin conseil de la CPAM, le docteur [F], refusera la prolongation.
Une expertise médicale sera réalisée au mois d’août 2018 à la demande de l’assurance maladie, par un expert psychiatre qui concluera à la présence d’un syndrome anxio dépressif majeur, en réaction à des facteurs de stress, conflits au travail, son état de santé ne lui permettant pas de reprendre une activité professionnelle.
Quelques mois plus tard, soutenu par son médecin traitant, M. [X] a bénéficié d’un avis d’inaptitude du Dr [P] le 03 décembre 2018, le médecin du travail précisant que 'tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé', dispensant ainsi la société [1] de son obligation de reclassement.
Le licenciement est intervenu selon une procédure régulière et après autorisation de l’inspection du travail en raison de la qualité de salarié protégé de M. [X].
L’examen des différents certificats et avis médicaux versés aux débats démontrent que M. [X] a toujours évoqué avec les médecins des conflits avec son employeur tenant à son statut de délégué syndical et à son introduction d’une procédure judiciaire.
Il n’a jamais évoqué ses difficultés relationnelles avec ses collègues, non plus que la souffrance qu’avait pu lui causer l’échec de son fils.
Les médecins ayant rédigé les certificats ont toujours indiqué qu’ils reproduisaient les propos de M. [X].
Les documents produits ne permettent pas d’attribuer son état dépressif à un manquement quelconque de son employeur, aucune pièce ne révélant harcèlement ou discrimination liée à ses fonctions ou à la procédure mise en oeuvre, ou manquement à l’obligation de sécurité, tandis que la société [1] n’avait aucune raison de vouloir se séparer de l’un de ses meilleurs vendeurs.
Le licenciement de M. [X] était justifié par son inaptitude rendant impossible son maintien dans un emploi et il est débouté de toute demande à ce titre.
Le jugement du conseil des prud’hommes est justifié de ce chef.
Sur la demande relative à l’exécution déloyale du contrat de travail:
Contrairement à ce que soutient la société [1], la cour d’appel de Riom n’a pas statué explicitement sur une demande similaire.
Aucun autre grief que ceux évoqués précédemment à l’appui de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de l’indemnisation du licenciement ne sont développés.
Il a été dit plus haut que ces griefs étaient infondés et les demandes indemnitaires de M. [X] sont rejetées.
Sur les prétentions de la société [1]:
La cour de cassation a dit dans son arrêt du 14 mai 2025 que, selon la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériel agricole, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes dites [2] du 23 avril 2012, le salaire de référence servant de base au calcul des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale est le salaire net moyen des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail dans la limite des tranches A et B.
Selon le calcul non contesté de la société [1], celle-ci, qui a versé des indemnités complémentaires non seulement sur les tranches A et B du salaire mais aussi sur la tranche C, a versé en trop la somme de 10.219,36 euros de salaire brut.
Selon les dispositions de l’article 1302 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, sauf s’agissant d’une obligation naturelle volontairement acquittée.
Le paiement d’un salaire n’est pas l’exécution d’une obligation naturelle.
M. [X] ne démontre pas que la [1] ait entendu volontairement faire profiter tous ses salariés d’indemnités complémentaires calculées sur la tranche C du salaire et qu’il soit le seul auquel la restitution en soit demandée.
La restitution est due sans que le créancier ait à démontrer avoir payé par erreur.
Dès lors, il est fait droit à la demande de restitution de la société [1].
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
M. [X], qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et ceux exposés devant la cour de renvoi.
Il paiera à la société [1] une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, comme cour de renvoi, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance de clôture du 11 février 2026.
Déclare irrecevables les conclusions de la société [1] du 13 février 2026 et les conclusions et pièces notifiées par M. [X] le 09 Février 2026.
Confirme le jugement du 18 novembre 2020 du conseil des prud’hommes de [Localité 2] en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, a confirmé le licenciement pour inaptitude au travail et a rejeté toutes les demandes indemnitaires y afférent.
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande en répétition d’indû.
Statuant à nouveau:
Condamne M. [T] [X] à payer à la société [1] la somme de 10.219,36 euros.
Y ajoutant:
Déboute M. [X] de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail.
Condamne M. [X] aux dépens exposés en première instance et devant la présente cour.
Condamne M. [X] à payer à la société [1] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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