Infirmation 14 mai 2025
Infirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 14 mai 2025, n° 23/07804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JAF, 16 janvier 2023, N° 20/33708 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° 2025/ , 25 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07804 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQ74
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2023 – Juge aux affaires familiales de PARIS – RG n° 20/33708
APPELANT
Monsieur [O], [I] [P]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [D] [U] [M] [T] divorcée [P]
née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 11] (92)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me LARTIGUE Emilie, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Fanny MARCEL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
M. [O] [P] et Mme [D] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1991. Ils ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage, reçu le 19 août 1991 et ont adopté le régime de la séparation des biens.
Le 22 juin 2004, les époux [P]/[T] faisaient l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Adresse 13] à concurrence de la moitié indivise chacun. Le prix d’acquisition d’un montant de 1'033'000 ' était ventilé entre 1'022'250 ' au titre de l’immeuble et 10'750 ' au titre de biens mobiliers le garnissant. Ce bien immobilier a constitué l’ancien domicile conjugal et le logement de la famille.
Par acte enregistré au greffe le 4 avril 2012, Mme [T] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 22 novembre 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles qui a notamment':
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé à Saint-Germain en-Laye à titre gratuit pendant 18 mois au titre du devoir de secours, à charge pour elle d’assurer les frais de jouissance de l’immeuble';
— dit que l’époux paiera les impôts fonciers et la taxe d’habitation au titre du devoir de secours';
— désigné Me [N] [J] au titre de l’article 255-9° et 10° du code civil.
Par exploit d’huissier en date du 20 mars 2013, M. [P] a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Par jugement en date du 10 novembre 2016, le juge aux affaires familiales de Versailles a:
— prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil';
condamné M. [P] à verser à Mme [T] une prestation compensatoire en capital à hauteur de 80'000 ' ';
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux';
— dit que M. [P] ne peut se prévaloir d’une créance envers l’indivision au titre du remboursement des prêts consentis pour l’acquisition du bien ayant constitué le domicile conjugal';
— dit que Mme [T] dispose contre son époux, au titre de l’apport personnel qu’elle a réalisé pour les besoins de l’acquisition du logement familial, soit la somme de 317'576,88', d’une créance dont le montant sera à déterminer en fonction de la valeur vénale du bien commun.
Statuant sur l’appel de ce jugement, la cour d’appel de Versailles, par un arrêt en date du 8 mars 2018 rectifié par un arrêt du 4 novembre 2021, a :
— confirmé la décision rendue le 10 novembre 2016 à l’exception des dispositions relatives aux créances des époux entre eux et envers l’indivision [']';
Statuant à nouveau,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des créances des époux entre eux et envers l’indivision qui seront examinées dans le cadre de la liquidation et du partage de leurs intérêt patrimoniaux.
Avant le prononcé de cet arrêt, par acte authentique reçu le 6 septembre 2018, le bien indivis situé à [Adresse 13] a été vendu au prix de 1'420'000 ' ; sur ce montant, après divers remboursements, la somme de 1'329 200 ' a été consignée entre les mains du notaire ayant reçu la vente.
Antérieurement au prononcé de l’arrêt rectificatif, par acte d’huissier en date du 11 mars 2020, Mme [T] a assigné M. [P] en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2023 rectifié par un jugement du 6 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris’a':
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [T] et M.'[P] ;
— fixé la date de jouissance divise à la date de la présente décision ;
— renvoyé les parties devant Me [N] [J], notaire, [Adresse 1], pour y procéder et établir l’acte de partage sur la base des dispositions du jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants tranchés comme suit ;
Sur les créances entre ex-époux,
— fixé au profit de Mme [T] les créances suivantes sur M. [P] :
*5 622,02 ' au titre des intérêts de retard relatifs à la prestation compensatoire';
*4'520 ' au titre du devoir des secours ;
*rejeté la demande de fixation de créance de M. [P] sur Mme [T] au titre de l’apport en capital effectué lors de l’acquisition du bien indivis ;
Sur les comptes d’administration de l’indivision,
— fixé au profit de M. [P] les créances suivantes sur l’indivision :
*42 349,36 ' au titre des remboursements anticipés des crédits avant l’ordonnance de non-conciliation';
*166 096,40 ' au titre du remboursement des échéances des crédits immobiliers à compter de l’ordonnance de non-conciliation ;
— fixé au profit de Mme [T] une créance sur l’indivision de 1 770,31 ' au titre des dépenses d’amélioration ou de conservation du bien indivis ;
— fixé au profit de l’indivision une créance de 161 250 ' sur Mme [T] au titre de l’indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en partage;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année ;
— débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
— invité le notaire constitué séquestre concernant la vente du bien indivis (SCP Finklelstein, Leroux, Betaille, notaires à Versailles) à déconsigner la somme de 1'329'200 ' augmentée des intérêts au profit des parties suivant leurs droits tels qu’ils seront fixés par l’acte de partage conforme dressé par Me [Z] [J], notaire désigné par la présente décision pour y procéder ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— rejeté les demandes au titre des articles 700 et 699 du code de procédure civile ;
— ordonné le partage des dépens par moitié entre les parties ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 25 avril 2023, M. [O] [P] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/07804.
M. [O] [P] a formé un second appel rectificatif le 12 juin 2023. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/10442.
Par déclaration d’appel du 16 mai 2023, Mme [D] [T] a également interjeté appel de la décision. Son appel a été enrôlé sous le numéro de RG 23/08951.
Dans le cadre de l’instance n° RG 23/07804, M. [O] [P] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 24 juillet 2023.
Dans le cadre de l’instance n° RG 23/07804, Mme [D] [T] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 23 octobre 2023.
Par deux ordonnances de jonction en date du 23 janvier 2024, les instances nées de ces différents appels et se poursuivent sous le numéro unique 23/07804.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 16 janvier 2025, M. [O] [P] demande à la cour de':
— le déclarer recevable et bien-fondé dans toutes ses demandes ;
— déclarer Mme [T] mal fondée en ses demandes et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*fixé la date de jouissance divise à la date de sa décision ;
Sur les créances entre ex-époux,
*fixé au profit de Mme [T] les créances suivantes sur M. [P] :
5 622,02 ' au titre des intérêts de retard relatifs à la prestation compensatoire';
*rejeté la demande de fixation de créance de M. [P] sur Mme [T] au titre de l’apport en capital effectué lors de l’acquisition du bien indivis ;
Sur les comptes d’administration de l’indivision,
*fixé au profit de M. [P] les créances suivantes sur l’indivision :
166 096,40 ' au titre du remboursement des échéances des crédits immobiliers';
*fixé au profit de l’indivision une créance de 161 250 ' sur Mme [T] au titre de l’indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en partage;
*invité le notaire constitué séquestre concernant la vente du bien indivis (SCP Finklelstein, Leroux, Betaille, notaires à Versailles) à déconsigner la somme de 1'329'200 ' augmentée des intérêts au profit des parties suivant leurs droits tels qu’ils seront fixés par l’acte de partage conforme dressé par Me [Z] [J], notaire désigné par la présente décision pour y procéder ;
*renvoyé les parties devant Me [N] [J], notaire, [Adresse 1], pour y procéder et établir l’acte de partage sur la base des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants tranchés';
*rejette les demandes plus amples ou contraires de M. [P]';
*rejette les demandes au titre des articles 700 et 699 du code de procédure civile ; *ordonne le partage des dépens par moitié entre les parties';
Statuant à nouveau,
— fixer la date de jouissance divise à la date à laquelle une décision définitive interviendra sur le partage';
Sur la créance relative à son apport,
— dire et juger qu’il est titulaire à l’encontre de son épouse d’une créance au titre du financement de l’apport ayant servi à l’acquisition du domicile conjugal';
— fixer le montant de cette créance à la somme de 297'784,34 ' après revalorisation au profit subsistant calculée comme suit :
Apport X valeur du bien / prix d’acquisition + somme des intérêts des prêts = créance soit 249'132,76 ' x 1'420'000/ (1'101'546,48 + 86'455,95) 1'188'002,43 = 297'784,34 ' ';
Sur la créance relative au remboursement des échéances mensuelles d’emprunts par lui antérieurement à l’ordonnance de non-conciliation,
— dire et juger qu’il est titulaire à l’encontre de l’indivision d’une créance au titre du financement des emprunts immobiliers jusqu’à l’ordonnance de non conciliation d’un montant de 219'976,61 ' , selon le calcul suivant': 184'037,15 / 1'188.002,43 x 1'420'000' = 219'976,61 ' ';
Sur la créance relative aux remboursements anticipés des emprunts par lui antérieurement à l’ordonnance de non-conciliation,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu une créance à son profit au titre des remboursements anticipés des prêts immobiliers ;
— fixer sa créance au titre des remboursements anticipés des prêts immobiliers à la somme de 41'237,28 ' (34'500 ' / 1'188.002,43 x 1'420'000 ' = 41'237,28 ' )';
Sur la créance relative aux remboursements des échéances mensuelles postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation,
— confirmer la décision en ce qu’elle a dit et jugé qu’il est titulaire d’une créance au titre du financement des emprunts immobiliers postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation d’un montant de 123'747,04 ' ';
Sur l’indemnité d’occupation due par Mme [T],
— dire et juger que Mme [T] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision pour la période comprise entre le 22 mai 2014 et le 6 septembre 2018, date de la vente du domicile conjugal';
— fixer le montant de cette indemnité d’occupation à la somme de 3'440 ' (4'300 ' décote de 20%)';
— fixer au profit de l’indivision une créance de 177'160 ' sur Mme [T] au titre de l’indemnité d’occupation, et ce avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis plus d’un an';
Sur les intérêts de retard liés à la prestation compensatoire,
— rejeter la demande de Mme [T] visant à obtenir une créance au titre des intérêts de retard relatifs à la prestation compensatoire';
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus';
En tout état de cause,
— débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [T] au règlement de la somme de 5'000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel';
— condamner Mme [T] aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué pour ceux-là concernant par Me [R] de la Selarl [10].
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée portant appel incident, remises et notifiées le 17 janvier 2025, Mme [D] [T] demande à la cour de':
— confirmer le jugement du 16 janvier 2023, rectifié par jugement du 6 février 2023 en ce qu’il :
*ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [T] et M. [P] ;
*renvoie les parties devant Me [N] [J], notaire, [Adresse 1], désigné sur le fondement de l’article 255-10 du code civil, pour y procéder et établir l’acte de partage sur la base des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants tranchés comme suit ;
*invite le notaire constitué séquestre concernant la vente du bien indivis (SCP Finklelstein, Leroux, Betaille, notaires à Versailles) à déconsigner la somme de 1'329'200 ' augmentée des intérêts au profit des parties suivant leurs droits tels qu’ils seront fixés par l’acte de partage conforme dressé par Me [N] [J], notaire désigné par la présente décision pour y procéder ;
Sur les créances entre ex-époux,
*fixe au profit de Mme [T] les créances suivantes sur M. [P] :
5 622,02 ' au titre des intérêts de retard relatifs à la prestation compensatoire';
*rejette la demande de fixation de créance de M. [P] sur Mme [T] au titre de l’apport en capital effectué lors de l’acquisition du bien indivis ;
*ordonne l’exécution provisoire de la décision';
— infirmer le jugement du 16 janvier 2023, rectifié par jugement du 6 février 2023 en ce qu’il :
*fixe la date de jouissance divise à la date de sa décision';
Sur les créances entre ex-époux,
*fixe au profit de Mme [T] les créances suivantes sur M. [P] :
4 520 ' au titre du devoir des secours ;
Sur les comptes d’administration de l’indivision,
*fixe au profit de M. [P] les créances suivantes sur l’indivision :
166 096,40 ' au titre du remboursement des échéances des crédits immobiliers (tant à compter de l’ordonnance de non-conciliation qu’au titre des remboursements anticipés)';
*fixe au profit de Mme [T] une créance sur l’indivision de 1 770,31 ' au titre des dépenses d’amélioration ou de conservation du bien indivis ;
*fixe au profit de l’indivision une créance de 161 250 ' sur Mme [T] au titre de l’indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en partage;
*ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année ;
*déboute Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
*rejette les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
*rejette les demandes au titre des articles 700 et 699 du code de procédure civile'; *ordonne le partage des dépens par moitié entre les parties ;
Statuant à nouveau,
— fixer la date de jouissance divise à la date à laquelle une décision définitive interviendra sur le partage (accord des ex-époux)';
Sur les créances entre ex-époux,
— fixer à son profit une créance sur l’indivision de 8 772 ' au titre du devoir de secours';
A titre principal,
— rejeter la demande de fixation de créance de M. [P] sur elle au titre de l’apport en capital effectué lors de l’acquisition du bien indivis ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’au titre du financement de l’apport initial pour l’acquisition du domicile conjugal elle dispose à l’encontre de M. [P] d’une créance de 47 509,44 ' ;
Sur les remboursements des échéances d’emprunts immobiliers après l’ordonnance de non-conciliation,
— fixer au profit de M. [P] la créance suivante sur l’indivision :
104 391,34 ' au titre du remboursement des échéances des crédits immobiliers correspondant au montant du capital et des intérêts remboursés par M. [P] postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation ;
Sur les remboursements anticipés des crédits immobiliers,
A titre principal,
— rejeter la demande de fixation de créance de M. [P] sur elle au titre de des remboursements anticipés des crédits effectués lors de l’acquisition du bien indivis en 2006;
A titre subsidiaire,
— fixer les créances suivantes sur l’indivision au titre des remboursements anticipés des crédits avant l’ordonnance de non conciliation (2006) :
35'450,16 ' au profit de M. [P]';
9'023,68 ' à son profit';
Sur les dépenses d’amélioration et de conservation,
— fixer au profit de Mme [T] une créance sur l’indivision de 2 165,31 ' au titre des dépenses d’amélioration ou de conservation du bien indivis ;
Sur l’indemnité d’occupation,
— fixer au profit de l’indivision une créance au titre de l’indemnité d’occupation ;
— juger que la durée de la créance due par elle pour son occupation est de 50 mois (soit du 22 mai 2014 au 20 juillet 2018) ;
— juger que le coefficient de réfaction à la baisse appliquer à la valeur locative de référence du bien est de 25% ;
— juger que la valeur locative de référence ne saurait être supérieure à 3 500 ' par mois ;
— juger que les intérêts au taux légal seront dus à l’indivision à compter de l’arrêt à intervenir ;
Sur les autres demandes,
— condamner M. [P] à lui verser à Mme [T] la somme de 150'000 ' à titre de dommages intérêts ;
— débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions';
— condamner M. [P] à verser à Mme [T] la somme de 15 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Lartigue, Selarl Emilie Lartigue Avocate, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025.
MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION
Sur les créances entre époux
Sur les apports en capitaux lors de l’acquisition du bien indivis qui a constitué le domicile familial
Par acte authentique reçu le 22 juin 2004, les époux [P]/[T] ont acquis en indivision à concurrence de la moitié chacun une maison sise [Adresse 4] à Saint-Germain-en-Laye.
Les parties ne contestent pas que le coût total de cette acquisition s’est élevé à la somme de 1'101'546,48 ' montant qui résulte du décompte du notaire qui a reçu l’acte de vente.
Ce bien immobilier a été vendu le 6 septembre 2018 au prix de 1'420'000 ' ; après le remboursement du reliquat d’un prêt restant dû à hauteur de 89'431,92 ' et le paiement des frais de levée d’hypothèque ( 1'368,08 '), le solde du prix de vente est resté consigné chez le notaire, les ex-époux n’étant pas parvenus à un accord sur sa répartition.
Le juge aux affaires familiales, après avoir estimé le montant de l’apport personnel des époux en capital à hauteur de 695'004,48 ' et retenu que conformément à leurs droits indivis, les parties devaient contribuer chacune pour la moitié de cette somme (347'502,24 '), a rejeté la demande de M. [P] de se voir reconnaître une créance sur Mme [T] au titre de l’apport en capital effectué lors de l’acquisition du bien indivis aux motifs que':
— M. [P] ne peut solliciter la propriété des comptes épargnes de ses enfants mineurs devant le juge du partage dans la mesure où l’usage des fonds par les parents des enfants mineurs est présumé fait dans le cadre de l’administration légale de leurs biens et qu’il n’a pas qualité pour agir en fixation d’une créance à son profit concernant les fonds issus de comptes dont les seuls titulaires sont les enfants du couple';
— si M. [O] [P] justifie qu’ont été virés sur le compte personnel de Mme [D] [T] depuis des comptes indivis des fonds indivis, ces fonds ne peuvent justifier la fixation d’une quelconque créance au profit de M. [O] [P] du fait de la fongibilité des deniers inscrits en compte';
— M. [P] ne présente pas le fondement de l’obligation de remboursement pesant sur Mme [T] alors même que celle-ci le conteste et que concomitamment aux versements d’apports inégalitaires, les époux sont convenus de signer un acte d’acquisition stipulant d’une propriété par moitié du bien indivis';
— le fait que M. [P] n’ait pas versé directement depuis ses comptes personnels la totalité de ses apports au profit du notaire instrumentaire mais qu’il les ait fait transiter par les comptes personnels de son épouse, est de nature à démontrer qu’il ne s’agissait pas d’un prêt entre les époux mais d’une volonté d’acquérir le bien indivis de manière égalitaire, malgré des apports manifestement inégalitaires.
M. [O] [P], qui a formé appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de se voir reconnaître une créance de 297'784,34 ' sur Mme [D] [T] au titre de son apport personnel, soutient que cette dernière a réussi à tromper le notaire expert et la religion du juge du divorce par la production d’une attestation établie par sa banque (pièce 17 de M. [O] [P]) dont il résulte que la somme totale de 285'676,55 ' a été versée par plusieurs virements sur le compte n°2744/718H dont il était le seul titulaire en provenance de comptes ouverts au nom de son épouse ou des enfants, sans que cette attestation n’apporte de précision sur l’origine des fonds ayant servi à ces versements.
M. [O] [P] entend ainsi renverser la présomption selon laquelle les fonds figurant sur un compte bancaire appartiennent au titulaire de ce compte, s’agissant d’une présomption simple. Il fait ainsi valoir que les fonds versés sur les comptes épargnes ouverts au nom des enfants lui appartenaient pour un montant total de 79'000 ' pour les avoir abondés par des fonds personnels provenant de son épargne'; il ajoute que les comptes de son épouse ont servi de comptes relais’avant le transfert par cette dernière des fonds vers son compte personnel n°2744/718H sur lequel a été tiré le chèque de banque de 646'708 ' émis pour payer le prix d’acquisition.
Il ajoute que les époux ayant été mariés sous le régime de la séparation des biens, le moyen défendu par Mme [D] [T] selon lequel le domicile conjugal a été financé exclusivement par les économies du couple réalisées conjointement par l’époux percevant son salaire et les primes associées et par l’épouse économe est inopérant dès que les salaires qu’il a perçus ne sont pas tombés dans un actif commun mais lui sont restés personnels.
Il fonde sa créance sur un sur-financement de sa part, à savoir un financement allant au-delà de sa quote-part de propriété du bien indivis et soutient que ce sur-financement ne peut pas relever de la contribution aux charges du mariage s’agissant d’un apport en capital'; il invoque à l’appui un arrêt de la Cour de cassation ( Civ 1ère 3 octobre 2018 ' n°17-25858). Se référant à d’autres décisions de jurisprudence, il en conclut que si le financement n’a pas d’incidence sur les droits de propriété, en revanche, l’indivisaire qui a financé au-delà de sa quote-part est en droit de solliciter une créance.
A titre subsidiaire, il prétend que la remise par lui de fonds au-delà de sa quote-part, en ayant volontairement décidé de ne pas indiquer le financement du bien lors de son acquisition, est constitutive d’une donation'; il réfute que cette donation ait eu un caractère rémunératoire, Mme [D] [T] ne rapportant pas la preuve d’un surinvestissement de sa part dans la direction du foyer et dans la prise en charge des 4 enfants du couple et précise sur ce point que cette dernière a bénéficié d’aides puisque le couple a eu recours au service d’une femme de ménage et de baby-sitters.
Il fait valoir que cette donation qui a été consentie pendant le mariage avant la loi du 26 mai 2004 est révocable, et qu’il entend de fait la révoquer.
Il chiffre son apport personnel à un montant de 249'132,76 ' et demande la valorisation de sa créance en fonction de ce montant et du rapport entre le montant de sa valeur vénale résultant du prix de vente et du prix d’acquisition, ce qui aboutit à somme de 297'784,34'.
Mme [D] [T] qui poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [O] [P] de sa demande de sa demande de créance à son encontre au titre de cet apport personnel, fait valoir devant la cour que':
— les indivisaires ont droit chacun à la moitié de la valeur vénale du bien, sans droit à créance, la répartition égalitaire reprise à l’acte de vente étant la traduction de la volonté des époux d’une acquisition par moitié malgré des apports financiers inégalitaires, en conformité avec leurs patrimoines respectifs et au regard de la durée de la vie commune';
— M. [P] n’était pas propriétaire des fonds ayant servi à l’émission du chèque de banque de 646 708 ' dans la mesure où ils provenaient du compte personnel de Mme [T]';
— l’usage des fonds par les parents des enfants mineurs ayant été présumé fait dans le cadre de l’administration légale de leurs biens et les enfants n’étant pas partie à la procédure de partage, M. [P] ne peut en solliciter la propriété.
A titre subsidiaire, pour le cas où serait retenue l’existence de créances entre époux, elle sollicite la fixation d’une créance à son profit valorisée en fonction du prix de vente du bien indivis à hauteur de 47'509,44 ' au titre du financement de son apport initial, faisant valoir que le montant de son apport personnel est de 313'973,03 ', alors que le montant de l’apport de chacun des époux devait s’établir à hauteur de 277'118,20 ', soit un excédent de sa part de 36'854,83 '.
Sur ce':
Si l’apport personnel en capital par l’un des époux pour financer l’acquisition d’un bien indivis est susceptible d’ouvrir droit à une créance entre époux au profit de celui qui apportera la preuve d’une contribution supérieure à sa quote-part sans que ne puisse lui être opposée une neutralisation de sa créance sur le fondement de la contribution aux charges du mariage s’agissant d’un apport en capital, il incombe à M. [O] [P] qui se prévaut d’une telle créance de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation faisant naître sa créance à ce titre, les flux financiers et notamment les transferts d’un compte à un autre, ne suffisant pas à faire cette preuve.
L’existence d’une telle créance de M. [O] [P] sur Mme [D] [T] suppose donc au préalable que ce dernier fasse la preuve d’un sur-financement de sa part.
Les parties s’accordent sur le fait que l’apport en capital lors de l’acquisition du bien indivis s’est élevé à la somme de 695'004,48 '.
Il appartient donc dans un premier temps à M. [O] [P] de prouver avoir financé par ses deniers personnels plus de la moitié du montant de l’apport personnel d’un montant de 695'004,48 ', soit sur le plan arithmétique plus que 347'502,24 ' à supposer pour les besoins de la discussion à ce stade du raisonnement, pour suivre la version de ce dernier, que les fonds déposés sur les plans et livrets ouverts au nom des enfants ayant contribué au paiement de cet apport en capital n’avaient pas appartenu à ces derniers mais à leurs parents.
Mme [D] [T] n’entendant pas à titre principal se prévaloir d’une créance sur M. [O] [P] au titre d’un apport personnel de sa part, mais seulement à titre subsidiaire pour le cas où serait infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la créance de M. [O] [P] au titre de son apport personnel, il n’y a pas lieu à ce stade de la discussion où est examinée la demande de créance de M. [O] [P] au titre de son apport personnel de rechercher si Mme [D] [T] était en capacité ou non de financer la somme de 347'502,24 '. Dès lors, sont inopérants les arguments selon lesquels elle ne disposait d’aucun bien à la date du mariage et n’a pas perçu de salaires entre 1993 et 2003 mais seulement des indemnités au titre d’un congé parental d’éducation.
Il incombe en application de l’article 9 du code de procédure civile à M. [O] [P], qui revendique l’existence d’une créance au titre de son apport personnel, de faire la preuve qu’il était propriétaire des fonds ayant servi à financer le montant de cet apport, laquelle preuve ne saurait résulter de la preuve négative que Mme [D] [T] n’était pas mesure de financer un apport personnel.
Les fonds déposés sur un compte dit «'compte chèque'» ou «'compte de dépôt'», sur un livret ou un autre produit d’épargne sont présumés appartenir au titulaire de ce compte ou livret'; s’agissant d’une présomption simple, elle peut être combattue par la preuve contraire.
Il n’est pas contesté et est établi que M. [O] [P] a effectué un apport personnel de 20'000 ' pour le règlement de l’indemnité d’immobilisation (cf page 16 des écritures de Mme [D] [T] et décompte du notaire pièce 78 de cette dernière et pièce 25 de M. [O] [P] pages 3 et 4).
Le chèque de banque tiré le 18 juin 2004 d’un montant de 646'708 ' qui a servi à payer le prix d’acquisition afin de compléter notamment le montant des prêts bancaires accordés aux époux [P] et le chèque au titre du règlement de l’indemnisation d’immobilisation ont été tirés sur le compte personnel de M. [O] [P] ouvert au LCL sous le n°2744/718H.
Cependant, M. [O] [P] n’entend pas faire jouer cette présomption pour la somme totale de 666'708' ' (20'000 ' + 646'708 '), reconnaissant l’existence d’un apport personnel de Mme [D] [T], notamment par l’affectation par cette dernière des fonds qui figuraient sur son PEL à hauteur de 70'073 ' pour contribuer au financement de l’acquisition.
Pour chiffrer le montant de son apport personnel ouvrant droit à créance, car venant en surplus de la somme de 347'502,24 ', M. [O] [P] déduit cette même somme du montant du chèque de banque (646'708 ')'; du résultat obtenu (319'205,76 '), il déduit alors le montant du PEL (70'073 ') de Mme [D] [T] que cette dernière a affecté au financement de l’acquisition. Le montant de la différence, soit la somme de 249'132,76 ' constitue le montant de l’apport personnel excédentaire dont allègue M. [O] [P].
Mme [D] [T], pour combattre la présomption que les fonds ayant servi à provisionner le chèque de banque tiré par M. [O] [P] appartenaient à ce dernier, produit un courrier du LCL en date du 18 novembre 2014 qui indique l’origine des différents versements effectués sur le compte bancaire de M. [O] [P] n°2744/718H ayant précédé l’émission par celui-ci du chèque de banque. (pièce 17 de M. [O] [P]).
Il résulte de cette pièce que la somme totale de 285'676,55 ' a été virée en plusieurs versements le 17 juin 2004 sur le compte personnel de M. [P] provenant des comptes personnels de Mme [D] [T] et que la somme de 120'178,08 ' provient des comptes épargne (PEL et Zébulon) ouverts au nom de chacun des quatre enfants du couple, les mouvements de fonds ayant également été réalisés le 17 juin 2004.
La proximité de ces mouvements de fonds avec la date d’acquisition par les époux [P]/[T] permet de les rattacher avec un degré de certitude suffisante au financement de l’acquisition afin de constituer une provision du chèque de banque que M. [O] [P] allait tirer pour contribuer au paiement du prix de l’acquisition.
Mme [D] [T], qui invoque les mouvements de fonds ayant précédé le chèque de banque tiré sur le compte de M. [P], cherche donc cette fois à faire jouer à son profit ou de celui des enfants du couple la présomption selon laquelle sont réputés appartenir au titulaire d’un compte les fonds qui y figurent. Pour combattre cette présomption, M. [O] [P] tend à son tour à démontrer que les comptes des enfants mineurs ou les comptes personnels de Mme [D] [T] ont été alimentés par lui.
Ainsi, M. [O] [P] fait justement remarquer que si les fonds en provenance des comptes ou livrets ouverts au nom des enfants mineurs sont réputés leur appartenir, il s’agit d’une présomption simple qui cède devant la preuve contraire.
Il soutient avoir effectué trois virements d’un montant de 26'000 ' chacun de son compte personnel vers le compte PEL de trois de ses filles et produit à l’appui son relevé de compte personnel arrêté au 17 juin 2003 (pièce 20 relevé n°119) sur lequel apparaissent au débit trois écritures chacune d’un montant de 26'000 ' au titre de versements PEL. Il rapporte ainsi la preuve que la somme de 78'000 ' versée sur les PEL des enfants mineurs provient de ses fonds personnels, la présomption à ce stade jouant à sa faveur n’ayant pas été combattue.
Alors que l’intention libérale ne se présume pas, il ne peut être retenu que M. [O] [P] s’est dépouillé de son droit de propriété sur les sommes qui ont été placées par lui sur les comptes épargne ouverts aux noms de trois des enfants des époux [P], de sorte que les règles de l’administration légale contrairement à ce qu’a retenu le premier juge ne trouvent pas à s’appliquer. Il est, en effet, courant dans le cadre de la gestion de leurs placements que les parents se servent des comptes épargne ouverts au nom de leurs enfants’pour placer des fonds leur appartenant sans pour autant leur consentir de donations.
En revanche, M. [O] [P] n’apporte aucun élément pour démontrer que le surplus de cette somme de 78'000 ' (26'000 ' x 3) dans la limite de la somme de 120'178,08 ', soit la somme de 42'178,08 ' n’appartenait pas aux enfants mineurs, admettant d’ailleurs que Mme [D] [T] a versé depuis ses comptes la somme totale de 3'429,90 ' sur les comptes épargne de leurs filles. S’agissant de cette somme de 42'178,08 ', M. [O] [P] qui ne prouve pas qu’elle provient de ses derniers personnels, ne combat pas utilement la présomption que cette somme qui était déposée sur des comptes ouverts au nom de ses enfants était réputée leur appartenir.
S’agissant de la somme totale de 285'676,55 ' versée depuis les comptes de Mme [D] [T] sur le compte personnel n°2744/718H de M. [O] [P], ce dernier soutient que les derniers à l’origine de cette somme proviennent de comptes indivis et qu’ainsi ont été versées sur le compte personnel de Mme [D] [T] n°2732/19410V ouvert au LCL les sommes de 88'900 ', de 7'850 ' et de 41'000 ', soit un montant total de 137'750 '; si le terme de comptes indivis n’est pas approprié, s’agissant de comptes joints des deux époux, les fonds qui y figuraient sont présumés indivis entre eux.
S’agissant de la somme de 41'000 ', M. [O] [P] précise que celle-ci a été alimentée à hauteur de 17'544,24 ' par son livret A. Mme [D] [T], sans contester l’existence de virements sur son compte personnel depuis les comptes joints, fait valoir avoir elle-même prélevé sur son livret A la somme de 16'052,03 ', ajoutant que cette somme a servi à provisionner le compte joint permettant le versement ultérieur de la somme de 41'000 ' depuis ce compte vers son compte personnel.
Les sommes de 17'544,24 ' et 16'052,03 ' invoquées respectivement par M. [O] [P] et Mme [D] [T] comme provenant de leurs deniers personnels à chacun d’eux étant inférieures à la somme de 20'500 ' représentant la moitié de la somme de 41'000 ', la présomption d’appartenance égalitaire de cette somme par eux deux n’est pas utilement combattue par l’un ou l’autre.
En conséquence, sur la somme totale de 137 750 ' virée en trois versements sur le compte personnel de Mme [D] [T], la moitié, soit 68'875 ' est présumée provenir des deniers personnels de Mme [D] [T] et l’autre moitié des deniers personnels de M. [P], les fonds déposés sur un compte indivis étant présumés appartenir aux indivisaires à proportion de leurs droits dans l’indivision'; en l’absence de précision contraire, les droits des indivisaires étant présumés égaux.
Il résulte des mouvements de comptes précités corroborés par les pièces versées aux débats, qu’en application de la présomption de l’appartenance au titulaire du compte des fonds et avoirs qui y figurent, présomption qui a joué tantôt au profit de M. [O] [P], tantôt au profit de Mme [D] [T], que ce dernier rapporte la preuve que le chèque de banque d’un montant de 646'708 ' tiré sur son compte personnel a été provisionné de ses deniers personnels à hauteur d’un montant de 387'728, 37 ' (646'708 ' – (120'178,08 ' +285'676,55 ') + 78'000 ' + 68'875 ').
Mme [D] [T] précise elle-même (pages 16, 17 et 18) que la somme de 28'296,48 ' représentant le montant de son règlement entre les mains du notaire après reversement par celui-ci d’un trop perçu, a servi au financement du chèque de banque. En application de la présomption susdite, pour financer la provision du chèque de banque, Mme [D] [T] est réputée avoir effectué un apport personnel à hauteur de 220 231,45 ' (285'676,55 ' +3'429,90 ' – 68'875 ').
A la somme de 387'728,37 ', il convient d’ajouter celle de 20'000 ' qui a servi au règlement de l’indemnité d’immobilisation et qui a été financée comme il a été vu sur les deniers personnels de M. [O] [P]. Il suit que le montant de l’apport personnel de ce dernier s’élève à 407'728,37 '.
Il est donc retenu que le montant de son apport personnel qui excède ses droits dans le bien indivis et qui seul peut ouvrir droit à une créance de ce dernier à l’encontre de Mme [D] [T], est de 60'226,13 '.
Cependant, ce caractère excédentaire par rapport à la quote-part de M. [O] [P] dans le bien indivis ne suffit pas, comme l’avait justement motivé et retenu le tribunal au visa de l’ancien article 1315 du code civil applicable à la présente espèce, à rapporter la preuve d’une obligation, cet article énonçant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
M. [O] [P] se prévalant d’une obligation à l’encontre de son ex-épouse, c’est à ce dernier de la prouver et non à cette dernière de «'démontrer comment elle aurait pu financer la moitié de l’apport personnel'». Autrement dit, c’est à M. [O] [P] de faire la preuve positive de l’existence d’une obligation, laquelle ne saurait être renversée en faisant reposer sur Mme [T] une preuve négative.
L’existence de la donation invoquée par M. [O] [P] ne saurait résulter en l’occurrence de ce seul caractère excédentaire, étant d’ailleurs rappelé qu’une donation qui est un acte synallagmatique suppose son acceptation par le donataire, laquelle acceptation à défaut d’autres éléments n’est pas non plus rapportée par l’acquisition par parts égales du bien indivis, laquelle démontrant seulement leurs droits de propriété sur ce bien'; les premiers juges au vu des mouvements de fonds ayant précédé l’acquisition afin de faire transiter des fonds par le compte de Mme [D] [T] ont à juste titre considéré que les époux ont eu la volonté d’acquérir le bien immobilier de manière égalitaire, ayant ainsi voulu corroborer l’existence d’un financement de cette dernière correspondant à ses droits indivis.
Partant ,par les motifs qui précèdent et qui s’ajoutent à ceux non contraires des premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de créance de M. [O] [P] sur Mme [D] [T] au titre du financement de l’apport personnel lors de l’acquisition du bien indivis.
La demande de créance de M. [O] [P] étant rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de Mme [D] [T] de créance à l’encontre de celui-ci.
Sur les intérêts de retard concernant la prestation compensatoire
Le juge aux affaires familiales a fixé la créance de Mme [T] au vu du décompte produit par cette dernière au titre des intérêts de retard relatifs à la prestation compensatoire pour la période allant du 25 février 2017 au 25 décembre 2018 à la somme de 5 622,02 ' aux motifs que cette prestation compensatoire a été perçue le 9 janvier 2019 par l’intimée et que l’existence d’un accord entre les parties pour écarter le principe des intérêts au taux légal afférents à la prestation compensatoire n’est nullement démontrée.
M. [P] demande à la cour de rejeter la prétention de Mme [T] visant à obtenir une créance au titre des intérêts de retard relatifs à la prestation compensatoire dans la mesure où’cette demande a été présentée très tardivement et de mauvaise foi’puisqu’un accord était intervenu entre les parties sur les sommes respectives dues par chacun lors de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 8 mars 2018, Mme [D] [T] ayant fait un appel incident sur le montant de la prestation compensatoire. Il ajoute que le jugement de divorce qui a fixé le montant de la prestation compensatoire n’était pas exécutoire de plein droit et que les intérêts ne pourront être dus au-delà du 21 décembre 2018, date à laquelle il a procédé au règlement sur le compte Carpa des sommes dues.
Mme [T] se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation ayant fait application de l’article 1153-1 ancien du code civil à la créance au titre de la prestation compensatoire, estime être titulaire d’une créance à l’encontre de son époux au titre des intérêts au taux légal produits par la prestation compensatoire depuis le 25 février 2017, soit à l’expiration du délai d’appel incident du jugement de divorce, précisant que l’appel interjeté par M. [O] [P] n’a pas porté sur le prononcé du divorce, ni sur le montant de la prestation compensatoire'; elle indique n’avoir perçu le capital de la prestation compensatoire que le 9 janvier 2019.
***
Le chef du jugement de divorce qui a prononcé le divorce des époux [P]/[T] n’a pas fait l’objet d’un appel principal, ni d’un appel incident.
Il est de principe que la prestation compensatoire est due à compter du jour où le prononcé du divorce passe en force de chose jugée.
L’article 1237-1 du code civil dispose «'qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition légale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.'»'.
Par ailleurs, la tardiveté alléguée par M. [O] [P] n’est pas un moyen opérant dès lors que la prescription n’est pas soulevée, laquelle d’ailleurs n’était pas acquise ne serait-ce que partiellement.
La Cour de cassation faisant application de cet article a jugé que lorsque la décision prononçant le divorce passe irrévocablement en force de chose jugée antérieurement à la fixation ou à l’exigibilité de la prestation compensatoire, le capital alloué porte alors intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance en cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel de la décision allouant la prestation compensatoire.
Tel est le cas en la présente espèce puisque la cour d’appel par son arrêt du 8 mars 2018 statuant sur l’appel incident de Mme [D] [T] portant sur le quantum de la prestation compensatoire a confirmé le jugement sur ce point, l’appel principal interjeté par M. [O] [P] ne portant pas sur la prestation compensatoire.
Dès lors, peu importe que le jugement de divorce n’ait pas été assorti de l’exécution provisoire, le cours des intérêts en application de l’article 1231-7 qui est la reprise en des termes strictement identiques de l’article 1253 ancien du code civil abrogé par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats en cas de confirmation d’une condamnation indemnitaire, n’étant pas subordonné à l’exécution provisoire de ce jugement'; est donc dénué de toute pertinence l’argument de M. [O] [P] selon lequel les chefs du jugement sur la prestation compensatoire ne sont pas assortis de l’exécution provisoire.
Pour échapper à l’application de la règle dégagée par la Cour de cassation, M. [O] [P] se prévaut d’un accord de Mme [D] [T] selon lequel cette dernière aurait renoncé au cours des intérêts sur la prestation compensatoire.
Le courrier adressé par le conseil de M. [O] [P] après le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel annonçant le règlement de la somme de 66'077,92 ' au titre «'de la prestation compensatoire qu’il doit après déduction, conformément à l’accord de votre cliente, de la somme que Mme [T] lui doit au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [S] de janvier à juin 2016'» qui n’émane pas de Mme [D] [T], ni de son avocat ne saurait faire la preuve de l’accord de cette dernière de renoncer aux intérêts de retard.
L’exactitude du décompte du montant des intérêts ayant couru produit par Mme [D] [T] ne fait pas l’objet de contestation. Etant cependant arrêté au 25 décembre 2018 alors que M. [O] [P] justifie que le chèque Carpa qu’il a adressé a été encaissé le 21 décembre 2018. Ainsi les intérêts ne pouvaient courir jusqu’au 25 décembre 2018, ont été décomptés indûment des intérêts pendant cinq jours sur la somme de 13'922,08 ' représentant le montant de la différence entre celle de 80'000 ' et celle de 66'077,92 '.
Au vu du calcul suivant': (13'922,08 ' x 3,6'% /365 jours) x 5 jours, il doit être soustrait la somme de 6,86 ' du montant de la condamnation prononcée par le premier juge.
Partant, réformant le jugement, le montant de la créance de Mme [D] [T] sur M. [O] [P] au titre des intérêts de retard relatifs à la prestation compensatoire sera fixé à la somme de 5'615,15 '.
Sur la taxe d’habitation au titre du devoir de secours
L’ordonnance de non-conciliation avait prévu que M. [O] [P] devait payer la taxe d’habitation relative au domicile conjugal au titre du devoir de secours, la jouissance de celui-ci ayant d’ailleurs été attribuée à Mme [D] [T] au titre de ce devoir de secours.
Devant le premier juge, Mme [D] [T] a soutenu être titulaire d’une créance de 8'772 ' au titre du règlement par elle de la taxe d’habitation afférente aux années 2016, 2017 et 2018.
Le juge aux affaires familiales a fixé la créance de Mme [T] sur M. [P] au titre du devoir de secours à hauteur de 4 520 ' aux motifs que Mme [T] ne pouvait plus solliciter de somme de ce chef à compter du 19 juillet 2017, date à laquelle le divorce est passé en force de chose jugée.
Mme [T], qui a formé appel incident de ce chef du jugement, demande à la cour de fixer une créance au titre du devoir de secours à hauteur de 8 772 ', en prenant en compte les paiements de la taxe d’habitation qu’elle a effectués de 2016 à 2018.
M. [P] sollicite la confirmation du jugement de première instance dans la mesure où en l’absence d’appel principal et d’appel incident de la décision sur le divorce, le divorce est devenu irrévocable à compter de la remise par Mme [D] [T] de ses conclusions d’intimée par lesquelles elle pouvait former appel incident. Il en conclut qu’il n’a pas à assumer au titre du devoir de secours le montant de la taxe d’habitation postérieurement au 19 juillet 2017.
***
Le devoir de secours étant un des effets du mariage, il prend fin au jour où la décision est passée en force de chose jugée.
L’appel incident sur la décision de divorce doit à peine d’irrecevabilité être formé par les conclusions d’intimé remises dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, les conclusions d’intimé remises par Mme [D] [T] le 19 juillet 2017 ne contiennent pas d’appel incident sur le prononcé du divorce'; celui-ci est donc passé en force de chose jugée le 19 juillet 2017.
C’est à juste titre, au vu des avis de taxe d’habitation produits et du décompte fait par M. [O] [P] qui s’avère exact, que le premier juge a fixé à la somme de 4'520 ' la créance de Mme [D] [T] au titre de l’exécution en nature du devoir de secours sous la forme de la prise en charge financière par ce dernier de la taxe d’habitation '; le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les comptes d’administration de l’indivision
Sur les dépenses d’amélioration ou de conservation du bien indivis
Sur les remboursements partiels et anticipés du capital emprunté pour l’acquisition du bien indivis
Le premier juge a fixé au profit de M. [O] [P] une créance sur l’indivision d’un montant de 42'349,36 ' au titre des remboursements anticipés effectués par ce dernier des crédits immobiliers avant le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation'; en ayant intégré cette créance dans les comptes d’administration de l’indivision, il a ainsi considéré de façon implicite que ce remboursement anticipé constituait une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil.
Selon l’avis de la Cour de cassation du 5 juillet 2023 (n°23-70.007) le remboursement anticipé d’un emprunt ayant permis l’acquisition d’un bien indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, constitue une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil. Il suit que les remboursements anticipés dont se prévaut M. [O] [P] et Mme [D] [T] à titre subsidiaire ne peuvent donner naissance à une créance entre époux à laquelle ses conclusions font tantôt référence.
M. [O] [P] prétend avoir effectué deux remboursements partiels anticipés, l’un de 12'500 ' en février 2006 et un second de 22'000 ' en août 2006.
Comme le fait justement remarquer Mme [D] [T], M. [O] [P] ne justifie que de deux remboursements anticipés par chèques aux montants respectifs de 15'000 ' et 12'000 ' (cf pièces 20 de M. [O] [P] et 107 de Mme [D] [T]': relevés bancaires de M. [O] [P] arrêtés au 5 mars 2006 et au 5 octobre 2006 sur lesquels figurent au débit les sommes de 15'000 ' et 12'500 ''; copie des chèques respectifs) à l’ordre de EDF et GDF, employeur de M. [O] [P] auprès duquel avait été souscrit l’emprunt de 326'542 ' qui a permis de contribuer au financement de l’acquisition du bien indivis.
Mme [D] [T], qui sollicite à titre principal le rejet de l’intégralité des demandes de M. [O] [P] au titre de la fixation d’une créance sur le remboursement anticipé des emprunts immobiliers, invoque à l’appui une sur-contribution de sa part aux charges du mariage'; elle admet par ailleurs l’existence du remboursement anticipé de la part de ce dernier à hauteur de la somme de 27'500 ' (15'000 ' + 12'000 ').
Le remboursement anticipé d’un emprunt constitue un apport en capital qui ne relève pas de la contribution aux charges du mariage.
La présomption selon laquelle le titulaire d’un compte est réputé être propriétaire des avoirs qui y sont déposés n’ayant pas été combattue par Mme [D] [T], l’existence d’un remboursement partiel par M. [O] [P] du capital emprunté étant établi pour le montant susdit, celui-ci est donc titulaire d’une créance de conservation au titre de ce remboursement anticipé, créance qui en application de l’article 815-13 du code civil peut être fixée en fonction de la règle du profit subsistant.
Ainsi en tenant compte d’un coût d’acquisition de 1'101'546,48 ' sur lequel les parties s’accordent et du montant du prix de vente à hauteur de 1'420'000 ', la créance de M. [O] [P] sur l’indivision s’élève à 35'450,16 ' (27'500 ' x 1'420'000/1'101'546,48). Il est rappelé que s’agissant d’une créance sur l’indivision sur laquelle les droits des parties sont de moitié, cette créance dans le cadre de sa liquidation a vocation à se diviser par deux entre eux.
Partant, infirmant le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 42'349,36 ' le montant de la créance de M. [O] [P] sur l’indivision au titre du remboursement anticipé d’un des emprunts immobiliers, cette créance sera fixée à la somme de 35'450,16 '.
Devant la cour, Mme [D] [T] présente à titre subsidiaire pour le cas où serait retenue au profit de M. [O] [P] une demande de créance au titre du remboursement anticipé de l’emprunt immobilier, reposant sur la même cause, cette dernière faisant valoir avoir remboursé sur ses deniers personnels la somme de 7'000 ''; elle demande que sa créance soit fixée à la somme de 9'023,68 ' en application de la règle du profit subsistant en fonction des mêmes paramètres.
Pour s’opposer à cette demande de créance, M. [O] [P] souligne que Mme [D] [T] ne formulait aucune demande en ce sens en première instance et pointe la contradiction de cette dernière qui dans le débat sur la sur-contribution aux charges du mariage dont il se prévaut, soutenait qu’elle dépensait l’intégralité de ses revenus pour faire face aux dépenses quotidiennes de la famille'; il en déduit qu’elle n’était donc pas en mesure d’affecter une somme d’argent lui appartenant au remboursement anticipé de l’emprunt.
Cette demande qui s’inscrit dans le cadre d’un partage judiciaire où les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses à la reconstitution du montant de l’actif et du passif de l’indivision, de sorte que toute demande constitue aussi une défense à une prétention adverse, n’encourt aucune irrecevabilité du fait de son caractère nouveau en appel.
Si Mme [D] [T] produit sous sa pièce 108 la copie de son relevé de compte sur lequel apparaît le débit de la somme de 7'000 ' à la date du 25 septembre 2009 au moyen d’un chèque dont le numéro est indiqué, elle ne produit pas la copie du chèque correspondant. Il n’est donc pas établi que la somme débitée a servi au remboursement partiel de l’emprunt souscrit pour financer l’acquisition du bien indivis.
Partant, Mme [D] [T] se voit déboutée de sa demande subsidiaire au titre d’une créance sur l’indivision relative au remboursement de l’emprunt immobilier pour la période antérieure au prononcé de l’ordonnance de non-conciliation.
Sur la demande de créance de M. [O] [P] au titre du remboursement des échéances mensuelles des emprunts immobiliers
Il résulte d’une jurisprudence constante que le remboursement des échéances de l’emprunt immobilier ayant servi à financer l’acquisition d’un bien indivis participe à la conservation de ce bien et ouvre en conséquence droit au profit de l’indivisaire qui a effectué ces remboursements sur ses derniers personnels à une créance fondée sur l’article 815-13 du code civil.
Cette créance est toutefois neutralisée pendant la durée du mariage et antérieurement aux effets patrimoniaux du divorce par la contribution aux charges du mariage si le bien immobilier a un usage familial, sauf pour celui qui se prévaut d’une telle créance à prouver une sur-contribution de sa part.
En l’occurrence, l’article 3 du contrat de mariage stipulant que chacun des époux sera réputé s’être acquitté, jour par jour, de sa part contributive aux charges du mariage instaure une présomption de contribution, laquelle, qui n’est pas irréfragable, supporte la preuve contraire.
C’est par des justes motifs approuvés pleinement par la cour et tenant à la mise à la charge de M. [O] [P] au titre du devoir de secours exécuté en nature consistant à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée à titre gratuit puis à l’allocation au profit de l’épouse d’une prestation compensatoire démontrant ainsi une part contributive de ce dernier plus élevée dans le cadre de l’union au regard de la disparité des revenus, que le premier juge a retenu que le caractère excessif de la contribution de M. [O] [P] aux charges du mariage n’était pas démontré, et ce d’autant que ce dernier devant le notaire avait confirmé que Mme [D] [T] avait également contribué à ces remboursements. La cour ajoutera que le tableau des revenus respectifs des époux que M. [O] [P] reproduit page 37 de ses conclusions et page 36 des conclusions de Mme [D] [T] extrait du rapport du notaire désigné par le juge conciliateur démontre cette disparité de revenus.
L’argument de M. [O] [P] selon lequel le juge de première instance ne pouvait valablement se référer à l’octroi d’un devoir de secours par l’ ordonnance de non-conciliation alors que le juge aux affaires familiales lui avait donné acte qu’il rembourserait dans son intégralité le prêt immobilier contracté auprès d’ERDF à charge de «'récompense'» ne tient pas.
Certes, le terme de «récompense'» employé dans l’ordonnance de non-conciliation est inapproprié au régime matrimonial séparatiste des époux [P]/[T] et de surcroît à la temporalité d’une procédure de divorce dans un régime communautaire puisque la communauté étant réputée dissoute à la date des effets du divorce, il ne saurait y avoir postérieurement au prononcé de l’ordonnance de non-conciliation de transferts de valeur entre la communauté et le patrimoine propre des époux pouvant ouvrir droit à récompense.
Pour autant, en utilisant ce terme inapproprié de récompense, le juge du divorce a entendu réserver la possibilité de l’existence d’une créance au profit de M. [O] [P] sur l’indivision au titre du remboursement des échéances de l’emprunt immobilier postérieurement à son prononcé ; statuant sur les mesures provisoires nécessaires à assurer l’existence des époux et des enfants à compter de la tentative de conciliation jusqu’au divorce, le juge conciliateur ne s’est cependant pas prononcé sur l’existence d’une créance de M. [O] [P] au titre du remboursement de l’emprunt immobilier pour la période antérieure à la tentative de conciliation, n’en ayant d’ailleurs pas la compétence juridictionnelle.
La cour ajoutera seulement que la contribution aux charges du mariage de Mme [D] [T] s’est notamment faite en nature dans le cadre de la gestion quotidienne de la vie d’une famille composée notamment de quatre enfants d’âges rapprochés, les aides ménagères ou familiales dont elle a pu bénéficier n’ayant été que ponctuelles, ne suffisaient pas à répondre aux besoins et attentes d’une famille composée de quatre enfants aux âges rapprochés et ayant un niveau de vie élevé.
M. [O] [P] ne saurait donc valablement tirer argument des termes de l’ordonnance de non-conciliation pour prétendre que le juge aux affaires familiales avait admis l’existence d’une créance à son profit sur l’indivision au titre du remboursement des échéances des emprunts immobiliers.
C’est donc à juste que le jugement a débouté M. [O] [P] de sa demande de créance au titre du remboursement des échéances des emprunts immobiliers pour la période antérieure au prononcé de l’ordonnance de non-conciliation.
Les effets patrimoniaux du divorce en application de l’article 262-1 du code civil dans sa version applicable à la procédure de divorce des époux [P]/[T] sont fixés sauf disposition contraire à la date du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation. Il suit donc que le remboursement de l’emprunt immobilier contracté pour financer l’acquisition d’un bien indivis n’entre plus à compter de l’ordonnance de non-conciliation si elle correspond à la date des effets patrimoniaux du divorce dans le champ de la contribution aux charges du mariage.
En l’espèce, le juge du divorce n’ayant pas été saisi d’une demande tendant à voir remonter les effets du divorce antérieurement à l’ordonnance de non-conciliation, ils ont pris effet à compter de son prononcé, soit du 22 novembre 2012.
Le juge aux affaires familiales a fixé au profit de M. [P] une créance sur l’indivision de 123'747,54 euros au titre du remboursement des échéances des crédits immobiliers à compter de l’ordonnance de non-conciliation aux motifs :
— que pour la fixation de la créance de M. [O] [P] au titre des échéances des crédits, la somme totale de 104'391,04 ' doit être prise en compte, ventilée entre 85'073,35 ' pour le remboursement du capital et de 19 317,99 ' pour le paiement des intérêts,
— que s’agissant d’un emprunt, le montant du capital remboursé peut être revalorisé au profit subsistant.
Mme [D] [T] qui a formé appel incident du jugement en ce qu’il a fixé la créance de M. [O] [P] à la somme de 123'747,54 ', fait valoir que le remboursement par un coïndivisaire des emprunts après l’ordonnance de non-conciliation est une avance au profit de l’indivision et donne certes droit au profit de ce dernier à une créance à inscrire à son compte d’administration mais que le montant remboursé n’est pas revalorisable en fonction du prix de vente.
M. [O] [P], qui demande la confirmation du jugement sur ce point «'pour des raisons de simplicité des débats'», soutient que sa créance doit conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil faire l’objet d’une revalorisation.
Il résulte des termes de l’article 815-13 du code civil que lorsqu’un indivisaire a engagé des dépenses de conservation à l’instar des dépenses d’amélioration, pour chiffrer la créance dont il est titulaire, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à la dépense faite ou à l’importance de la plus-value prise par ce bien au jour du partage ou de l’aliénation.
Aucune distinction n’est faite par cet article non seulement entre les dépenses d’amélioration ou les dépenses de conservation et a fortiori parmi ces dernières'; que celles-ci présentent un caractère matériel ou juridique nécessaire à conforter l’acquisition par le financement du paiement, le chiffrage de la créance obéit aux mêmes règles.
Mme [D] [T] ne justifiant pas en quoi le chiffrage de la créance de M. [O] [P] en fonction de la règle du profit subsistant afin de tenir compte de la plus-value qui a été réalisée lors de la vente du bien indivis serait contraire à l’équité, le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [O] [P] à la somme de 123'747,54 '.
Sur les dépenses de conservation effectuées par Mme [D] [T]
Le juge aux affaires familiales a fixé au profit de Mme [T] une créance sur l’indivision de 1 770,31 ' au titre des dépenses d’amélioration ou de conservation, en rejetant sa demande au titre du procès-verbal de constat d’huissier dressé à sa requête dans la mesure où celui-ci ne peut être qualifié ni de dépense d’amélioration ni de dépense de conservation du bien indivis.
Mme [T] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a refusé de prendre en compte le constat d’huissier dressé à sa requête et qui permet d’établir qu’elle avait quitté le bien indivis à la date du 20 juillet 2018; elle allègue que l’ établissement de ce constat était nécessaire dans la mesure où M. [P] continue de considérer qu’elle a occupé le domicile conjugal jusqu’au 6 septembre 2018, date de la vente de la maison, et demande donc la mise à sa charge d’une indemnité d’occupation dont elle est redevable jusqu’ à cette date.
M. [P] qui poursuit la confirmation du jugement de première instance sur ce point, demande donc que la créance de Mme [T] soit limitée à 1'770,31 ' avec rejet du montant réclamé au titre du constat d’huissier, faisant valoir qu’il s’agit d’une dépense personnelle à l’intimée relative à la cessation de son occupation privative du bien indivis.
***
Si le constat d’huissier dressé à la requête de Mme [D] [T] et produit par cette dernière et dont le coût s’est élevé à 395 ', peut présenter une utilité à la solution du litige pour fixer la date à laquelle Mme [D] [T] a cessé d’être redevable d’une indemnité d’occupation, il ne constitue pas pour autant une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis. La demande d’indemnisation présentée par Mme [D] [T] du coût de ce constat ne peut donc pas utilement prospérer au titre d’une créance de conservation.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé la créance de Mme [D] [T] au titre des dépenses de conservation qu’elle a engagées à la somme de 1'770,31 ', étant relevé que cette dernière ayant demandé à ce que sa créance à ce titre soit fixée en fonction de la dépense engagée et qu’en l’absence de demande contraire de M. [P] sur ce point, la cour tenue par les demandes des parties ne peut statuer autrement.
Sur l’indemnité d’occupation
Le juge aux affaires familiales, après avoir rappelé les principes qui gouvernent la mise à la charge d’un indivisaire d’une indemnité au titre de sa jouissance privative et relevé que Mme [D] [T] ne contestait pas être redevable d’une telle indemnité pour la période allant du 22 mai 2014 au 20 juillet 2018, a retenu, au vu du constat d’huissier dressé à la requête de cette dernière, que cette indemnité a cessé d’être due à cette dernière date'; que les parties s’étant accordées sur une valeur locative de 4'300 ' lors de l’instance en divorce, cette somme devait servir de base au calcul de cette indemnité, M. [O] [P] n’ayant versé aucune pièce venant la contredire, qu’il convenait d’appliquer un coefficient de réfaction de 25'% sur cette somme de 4'500 ' compte-tenu de la présence des enfants du couple dans le bien indivis.
Le premier juge a ainsi retenu que le montant dont était redevable Mme [D] [T] s’élevait à la somme totale de 161'250 ' et sur le fondement de l’article 866 du code civil a dit que cette somme produira intérêts à compter de l’assignation et a ordonné la capitalisation des intérêts.
Appel a été formé des chefs du jugement ayant statué sur cette indemnité d’occupation et sur les intérêts ayant couru sur son montant et leur capitalisation des intérêts.
Les parties s’opposent sur le montant de la valeur locative, l’importance du pourcentage de réfaction, la durée de l’ indemnité d’occupation, et sur le cours des intérêts.
***
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
S’agissant de la valeur locative ayant servi à déterminer le montant de l’indemnité due par Mme [D] [T] au titre de sa jouissance privative du bien indivis, M. [O] [P] demande que soit retenu le montant de la valeur locative estimée par le premier juge, faisant valoir qu’il repose sur un accord des parties exprimé notamment par Mme [D] [T] dans ses écritures, accord qui se fonde sur le rapport d’expertise du notaire'; il ajoute que les écritures de Mme [D] [T] par lesquelles elle a exprimé cet accord constitue un aveu judiciaire de sa part.
Mme [D] [T] conteste l’existence d’un accord définitif de sa part sur une telle valeur locative, faisant valoir que dans le cadre de l’expertise et de la procédure de divorce, la valeur du loyer était indiquée à titre de simulation.
Si Mme [D] [T] dans ses conclusions prises dans le cadre de l’appel du jugement de divorce a pu indiquer que la valeur locative de l’ancien domicile conjugal de 4'300 ' par mois, avait été retenue dans le rapport d’expertise établi par le notaire désigné par l’ordonnance de non-conciliation et confirmée par le jugement de première instance, elle n’avait formé aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses écritures au titre du compte d’administration de l’indivision.
Les parties conservant la possibilité de modifier le quantum de leur demande jusqu’à la clôture de l’instruction, le moyen de l’existence d’un accord de sa part et celui d’un aveu judiciaire sont rejetés.
Il résulte du rapport établi par le notaire désigné par l’ordonnance de non-conciliation que le service expertise immobilière de la Chambre des notaires a estimé la valeur locative mensuelle du bien indivis à la somme de 4'500 '.
Il figure, en effet, en annexe de ce rapport une estimation de la valeur vénale et de la valeur locative effectuée par le service dédié de la chambre des notaires.
S’agissant de la valeur locative, il a été procédé à une étude des loyers médians sur la commune de Saint-Germain-en-Laye pour les logements de quatre pièces et plus, appartements et maisons confondus. Il en ressort une médiane minorée de 11,1 '/m², une médiane majorée de 19 '/m², soit une médiane de 15,8 '/m².
Le document établi par le service département immobilier expertises de la chambre des notaires fait mention également de deux loyers de référence sur la commune de Saint-Germain-en-Laye portant sur deux maisons'; l’une concerne une maison de 130 m² habitable, composée de 6 pièces'; la rubrique Agrément est renseignée ''TB'''; on apprend que l’entrée dans les lieux des locataires remonte au mois de janvier 1998. Le loyer mensuel par m² habitable s’établit à hauteur de 17,79 ', soit à hauteur de la somme mensuelle de 2'312,84 '.
L’autre concerne une maison de 175 m² habitable composée de 7 pièces, les locataires étant entrés dans les lieux au mois de novembre 2013. La rubrique dédiée à la qualité de l’agrément est renseignée par la mention ''B''. Le loyer mensuel est de 24,51 '/m²', soit une somme totale de 4'288,46 '.
L’auteur de cette estimation a proposé un prix de la valeur locative au m² de 23 ' /m², soit un montant plus élevé que la médiane majorée. Ce loyer au m² est légèrement inférieur au deuxième loyer de référence, il résulte de l’estimation sur la valeur vénale que le bien est à l’état d’usage.
La situation d’un indivisaire qui occupe un bien indivis ne saurait s’aligner sur celle d’un locataire'; en effet, avant la mise sur le marché locatif d’un bien immobilier, en particulier s’il s’agit comme c’est le cas d’un bien de qualité à destination de personnes ayant une bonne aisance financière, ce bien afin d’être attractif fait souvent l’objet de travaux de mise aux normes, de modernisation ou à tout le moins de rafraîchissement. Tel n’est pas le cas de l’indivisaire qui continue à occuper de façon exclusive le bien indivis après le départ de son coïndivisaire. Par ailleurs, le bien indivis n’a pas subi une période de vacance pendant laquelle il est non productif de revenus et n’ont pas été engagés des frais nécessaires à sa mise en location, comme des frais de diagnostic, de rédaction de bail, d’état des lieux’ou de gestion locative.
Il est, par ailleurs, de notoriété que le prix au m², qu’il s’agisse du prix de vente ou du loyer, a tendance à décroître plus la surface du bien immobilier est importante.
De plus, le bien indivis acheté au mois de juin 2004 et dans lequel n’ont apparemment pas été effectués de travaux d’amélioration substantiels, a continué à être occupé par Mme [D] [T] à compter de la période où son occupation est devenue onéreuse dans l’état dans lequel il était alors après notamment dix années d’occupation par le couple [P]/[T] et leurs enfants puis par Mme [D] [T] seule et les enfants. L’indemnité d’occupation due par cette dernière ne saurait donc s’aligner sur le prix des loyers de biens récemment mis sur le marché locatif.
Ces considérations justifient que la valeur de jouissance du bien indivis dans le cadre de sa situation d’indivision soit estimée à une somme plus proche du montant du loyer de la première référence que de la seconde'; un prix au m² habitable de 20 ' sera en conséquence retenu'; le bien indivis développant une superficie de 187,93 m² habitables, le produit entre ce prix au m² et sa surface aboutit à une somme de 3'758,60 ' par mois qu’il convient d’arrondir à 3'750 '.
Du fait que Mme [D] [T] ait hébergé dans le bien indivis trois des quatre enfants du couple, les frais liés à l’occupation supportés par cette dernière se sont trouvés augmentés'; ainsi, le coefficient de réfaction sur la valeur locative 25'% retenu par le premier juge est pleinement et parfaitement approprié.
S’agissant de la durée de l’occupation, Mme [D] [T] produit un constat d’huissier dressé à sa requête le 20 juillet 2018 duquel il ressort qu’à cette date elle n’occupait plus le bien indivis.
Si l’effectivité de l’occupation du bien indivis ne constitue pas le critère d’une jouissance exclusive et à titre privatif, il s’avère qu’en l’occurrence en vue de la vente prochaine du bien indivis, celui-ci devait être vidé de ses meubles et effets et libéré de ses occupants, sous peine de faire échec à la vente. Alors que le déménagement de Mme [D] [T] était un préalable indispensable à la vente, il ne peut donc être considéré que Mme [D] [T] a continué après le 20 juillet 2018 à avoir la jouissance exclusive et privative du bien indivis.
Il suit que l’indemnité dont est redevable Mme [D] [T] au titre de sa jouissance privative du bien indivis entre le 22 mai 2014 et le 20 juillet 2018 sera fixée comme suit':
3'750 x 75'% x 50 mois = 140'625 '.
Partant réformant le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 161'250 ' dont est redevable Mme [D] [T] au titre de sa jouissance privative, cette somme sera fixée à 140'625 '.
L’article 1231-7 du code civil, qui a repris littéralement les termes de l’ancien article 1153-1 de ce code, dispose qu’ «'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.'
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.»'.
Ce texte est applicable à l’indemnité dont est redevable un indivisaire au titre de sa jouissance privative du bien indivis. C’est donc de façon erronée que le premier juge a fait application de l’article 866 du code civil qui portant sur les sommes rapportables à une succession, ne saurait donc gouverner les intérêts produit par le montant d’une indemnité de jouissance dont est redevable un indivisaire au titre de sa jouissance privative.
Partant, infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a assorti la créance de l’indivision au titre de la jouissance privative par Mme [D] [T] du bien indivis de l’intérêt légal à compter de l’assignation et a ordonné la capitalisation de ses intérêts, la somme de 140'625 ' produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt'; les intérêts n’étant pas dus pour une année entière, ils ne sauraient produire intérêts à ce jour.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [D] [T]
Le premier juge a débouté Mme [D] [T] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil au motif que cette dernière n’apportait pas la preuve de l’existence des fautes qu’elle alléguait.
Mme [D] [T] qui poursuit la confirmation du chef du jugement qui l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts au soutien de cette demande fait valoir':
— que tandis qu’elle finançait les besoins supplémentaires des enfants du couple, M. [O] [P] privilégiait ses intérêts,
— que M. [O] [P] a procédé à une communication de pièces déloyale, ayant produit des pièces tronquées ou maquillées,
— que M. [O] [P] a adopté une attitude dilatoire en s’abstenant de collaborer aux opérations de comptes liquidation partage, en introduisant une rectification d’erreur matérielle et en interprétation de l’arrêt de la cour d’appel du 8 mars 2018 trois ans après son prononcé';
— que M. [O] [P] a procédé à un revirement de sa posture procédurale, ayant dans un premier temps fait mine d’abandonner ses demandes de créances contre une prestation compensatoire minorée, pour revendiquer une fois le divorce prononcé ces créances';
— que M. [O] [P] cherche à lui nuire, à optimiser son divorce, en maximalisant ses droits, n’hésitant pas quand il s’agit du financement du bien indivis à prétendre finalement qu’elle ne détiendrait qu’à peine du 10'% du domicile familial mais à faire peser sur elle au titre du compte d’administration la moitié de l’ indemnité d’occupation et du remboursement des emprunts'; à revaloriser sa créance au titre du remboursement de l’emprunt ERDF, à demander que les créances produisent intérêts et que ceux-ci soient capitalisés alors même qu’il a refusé qu’elle puisse se libérer du montant de l’indemnité d’occupation dont elle est redevable pour faire arrêter le cours des intérêts et que lui-même à cette fin a versé les sommes dont il était redevable au titre du devoir de secours.
M. [O] [P] rétorque s’être toujours acquitté de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants mis à sa charge par l’ordonnance de non-conciliation et que c’est Mme [D] [T] qui a cherché à obtenir par des man’uvres à se faire reconnaître une créance au titre du financement de l’apport initial versé lors de l’acquisition du bien indivis'; il réfute l’existence de toute faute de sa part.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, en première instance ou en appel constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant ouvrir droit à dommages et intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
S’agissant de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, d’une part, Mme [D] [T] disposait d’une action si elle entendait revaloriser son montant en fonction de l’augmentation des besoins des enfants ; elle est mal venue d’autre part, de venir reprocher à M. [O] [P] d’avoir privilégié ses intérêts aux dépens des enfants alors que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 8 mars 2018 l’a condamnée à rembourser à M. [O] [P] un trop perçu au titre de cette contribution.
Certes, le litige oppose deux anciens époux qui ont eu ensemble quatre enfants'; cependant, dans un procès civil qui oppose désormais deux plaideurs, la volonté de chacun d’eux de chercher à maximaliser ses droits ne constitue pas une faute.
Ainsi, le fait que M. [O] [P] ait demandé que sa créance au titre du remboursement de l’emprunt ayant servi à financer l’acquisition du bien indivis soit revalorisée en fonction de la règle du profit subsistant qui découle de l’article 815-13 du code civil ne saurait constituer un quelconque abus de sa part.
De surcroît, en présentant une demande dont elle sera déboutée au motif qu’elle est non fondée, la partie qui présente cette demande ne commet pas en principe une faute. Si au vu de la solution apportée au litige par le présent arrêt, le montant de l’ indemnité mise à la charge de Mme [D] [T] au titre de sa jouissance privative du bien indivis n’est pas productive d’intérêts, la demande de M. [O] [P] portant sur ces intérêts à laquelle le premier juge a d’ailleurs fait droit, n’est pas abusive, elle n’est donc pas fautive.
Mme [D] [T] ne produisant aucun élément quant à l’existence d’un accord sur le montant de la prestation compensatoire en contrepartie d’une renonciation de M. [O] [P] à se prévaloir de créance entre époux au titre d’apports en capital affectés au financement de l’acquisition du bien indivis, elle ne saurait faire grief à Mme [D] [T] d’avoir cherché à tromper la religion du juge ou du notaire commis.
De même, si Mme [D] [T] estimait que la communication des pièces par M. [O] [P] était parcellaire s’agissant notamment du relevé de compte bancaire de Mme [D] [T] portant le n°131, il lui appartenait de saisir le juge aux affaires familiales en sa qualité de juge de la mise en état d’un incident de communication, elle ne saurait donc valablement lui imputer un allongement de dix ans de la durée des procédures au motif que ce relevé ne lui a été communiqué intégralement qu’en 2019, soit dit en passant sept ans et non pas dix ans après l’ordonnance de non-conciliation.
Par ailleurs, c’est parce qu’au cours des opérations de comptes liquidation partage, il est apparu que les parties divergeaient sur la portée du chef du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 8 mars 2018 concernant leurs de créances au titre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux qu’une requête en rectification d’erreur matérielle et à titre subsidiaire en interprétation a été déposée par M. [O] [P]. Alors qu’il a été fait droit à cette requête, Mme [D] [T] ne saurait prétendre que cette requête présentait un caractère purement dilatoire, la complexité des opérations de partage expliquant par ailleurs, que cette divergence ne se soit pas révélée dès le prononcé de l’arrêt. Il ne saurait être imputé à M. [O] [P] la durée d’une année de la procédure en rectification devant la cour d’appel de Versailles, durée qui aurait d’ailleurs pu être évitée si Mme [D] [T] s’était rangée à la position de M. [O] [P], position que la cour d’appel de Versailles dans son arrêt rectificatif a retenue.
Partant pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux des premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] [T] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la date de la jouissance divise
Le premier juge a fixé la date de la jouissance divise à celle du prononcé du jugement.
Il a été formé par M. [O] [P] appel principal de ce chef du jugement et par Mme [D] [T] appel incident.
Devant la cour, les parties s’accordant pour que la date de la jouissance divise soit fixée à la date à laquelle une décision définitive interviendra sur le partage, infirmant le jugement il sera fait droit à leurs demandes respectives et concordantes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Au vu de la solution apportée au litige, les dépens du présent appel seront employés en frais de partage et supportés par les parties en fonction de leurs droits dans l’indivision.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Au vu de cette répartition des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, lesquelles en seront donc déboutées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Réforme le jugement en ce qu’il a':
— Fixé à la somme de 5'622,02 ' le montant de la créance de Mme [D] [T] sur M. [O] [P] au titre des intérêts de retard relatifs au paiement de la prestation compensatoire';
— Fixé à la somme de 42'349,36 ' le montant de la créance de M. [O] [P] sur l’indivision au titre du remboursement anticipé d’un des emprunts immobiliers,
— Fixé la somme dont est redevable Mme [D] [T] envers l’indivision au titre de sa jouissance privative du bien indivis à la somme de 161'250 '';
— Assorti la créance de l’indivision au titre de la jouissance privative par Mme [D] [T] du bien indivis de l’intérêt légal à compter de l’assignation et a ordonné la capitalisation des intérêts';
— Fixé la date de la jouissance divise à la date du prononcé du jugement';
Statuant à nouveau de ces chefs':
— Fixe à la somme de 5'615,15 ' le montant de la créance de Mme [D] [T] sur M. [O] [P] au titre des intérêts de retard relatifs au paiement de la prestation compensatoire';
— Fixe à la somme de 35'450,16 ' la créance de M. [O] [P] sur l’indivision au titre du remboursement anticipé de l’emprunt ayant contribué au financement de l’acquisition du bien indivis';
— Fixe à la somme de 140'625 ' la créance de l’indivision sur Mme [D] [T] au titre de sa jouissance privative du bien immobilier’indivis ;
— Dit que cette somme produira intérêts à compter du prononcé du présent arrêt';
— Fixe la date de la jouissance divise à la date à laquelle interviendra une décision définitive sur le partage';
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions dévolues à la cour';
Y ajoutant,
Déboute Mme [D] [T] de sa demande subsidiaire d’un montant de 9'023,68 ' au titre du remboursement anticipé des emprunts immobiliers antérieurement à l’ordonnance de non-conciliation ';
Déboute M. [O] [P] et Mme [D] [T] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que les dépens seront employés en frais de partage et supportés par M. [O] [P] et Mme [D] [T] à proportion de leurs droits dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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