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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 1er juin 2026, n° 24/03432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 16 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/263
Copie conforme à :
— Me Guillaume HARTER
— Me Marion POLIDORI
— greffe TPRX [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 01 Juin 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03432
N° Portalis DBVW-V-B7I-IMGA
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 juillet 2024 par le tribunal de proximité de Haguenau
APPELANTS :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/3429 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
Madame [L] [X]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/3769 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Madame [E] [P]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [H] [W]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
M. [F] [X] et Mme [L] [X] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 3], au sein du lotissement "[Adresse 4]" édifié en 2004.
M. [H] [W] est quant à lui propriétaire de la maison voisine, sise au [Adresse 5], également depuis 2004. Mme [E] [P], compagne de ce dernier, y a emménagé courant 2016.
En 2020, les époux [X] ont sollicité le retrait de la haie située entre les parcelles contiguës, installée par M. [W] plusieurs années auparavant.
Suite aux plaintes des époux [X] sur les troubles résultant d’une présence excessive d’oiseaux liée à leur nourrissage par les consorts [T] et la hauteur de cette haie, des démarches de médiation entre les parties ont été menées par l’intermédiaire du maire de la commune ainsi que des tentatives de conciliation organisées courant 2020-2021, sans aboutir à la formalisation d’un procès-verbal d’accord.
Selon exploits d’huissier en date du 9 mai 2022, M. et Mme [X] ont fait assigner M. [W] et Mme [P] devant le tribunal de proximité de Haguenau.
Au dernier état de la procédure, M. et Mme [X] ont essentiellement demandé au tribunal de condamner solidairement M. [W] et Mme [P] à':
— leur verser les sommes de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral subi du fait du dénigrement des époux [X] dans leurs différentes écritures';
— enjoindre les consorts [T] de cesser le nourrissage de tous animaux sauvages sur leur terrain, cesser toute forme d’intimidations, de menaces, ou d’injures à l’égard des époux [X], cesser toute atteinte à la vie privée des époux [X], ne plus entrer en contact par quelque forme que ce soit avec les consorts [X] et assortir ces obligations d’une astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée';
— ordonner à M. [W] de mettre en conformité les haies situées en limite de propriété, le retrait des blocs de ciment situés sur le terrain des époux [X], et assortir ces obligations d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement.
M. [W] et Mme [P] ont conclu à l’irrecevabilité ou au mal-fondé de la demande adverse, au débouté de l’intégralité des demandes de M. et Mme [X] et sollicité, à titre reconventionnel, à voir':
— condamner solidairement les époux [X] à leur verser les sommes de 5 000 euros pour trouble de jouissance, 5 000 euros pour préjudice moral et 12 798 euros pour préjudice financier,
— les voir condamner à retirer leur pergola, leurs vignes, détruire le muret en gabion et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement,
— condamner solidairement les époux [X] à cesser d’entreposer et apposer contre le grillage des consorts [T], bâches, poubelles, pierres, lattes en bois et tous autres objets et matériaux à compter de la décision à intervenir, par conséquent, les condamner solidairement à régler la somme de 500 euros par infractions constatées à compter de la décision à intervenir,
— condamner solidairement les époux [X] à laisser les consorts [T] installer un grillage opaque séparant leurs deux fonds, à mettre en conformité leur plantation et déplacer leur pergola et assortir chacune de ces obligations d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement,
— condamner solidairement les époux [X] à verser aux consorts [T] la somme de 3 000 euros pour procédure abusive, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 16 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a':
— débouté M. et Mme [X] de leurs demandes en dommages et intérêts pour préjudice moral, en dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux écritures adverses, de leur demande tendant à enjoindre sous astreinte M. [W] et Mme [P] de cesser le nourrissage de tous animaux sauvages sur leur terrain et de cesser les comportements reprochés à ces derniers, en ce qu’ils ne sont pas établis ;
— débouté M. et Mme [X] de leur demande tendant à enjoindre sous astreinte M. [W] et Mme [P] de ne plus entrer en contact avec eux par quelque forme que ce soit, de mettre en conformité des haies situées en limite de leurs propriétés, de retirer des blocs de ciment';
— débouté M. [W] et Mme [P] de leur demande tendant à condamner solidairement M. et Mme [X] à retirer leur pergola et à déplacer leur pergola, à retirer leurs vignes et mettre en conformité leur plantation';
— débouté M. [W] et Mme [P] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive';
— condamné solidairement M. et Mme [X] à cesser d’entreposer et apposer contre la clôture séparative du fonds de M. [W] bâches, poubelles, pierres, lattes en bois et tous autres objets et matériaux, sous peine d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée au bénéfice de M. [W] et Mme [P] passé un délai de trois jours suivant le jugement ;
— condamné solidairement les époux [X] à laisser M. [W] et Mme [P] installer ou faire installer un grillage opaque séparant les deux fonds, sous astreinte de 500 euros par jour de retard au bénéfice de ces derniers passé un délai de huit jours suivant le jugement ;
— condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à M. [W] et Mme [P] respectivement les sommes de 2 000 euros et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la somme de 800 euros à chacun au titre de leur préjudice de jouissance, le tout avec intérêts légaux à compter du jugement';
— condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à M. [W] et Mme [P] la somme de 160 euros au titre de leur préjudice financier';
— débouté M. [W] et Mme [P] du surplus de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts ;
— condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à M. [W] et Mme [P] une indemnité de procédure de 4 000 euros, outre les entiers dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que':
— sur les demandes relatives aux haies et au nourrissage des animaux': M. [W] avait fait procéder à l’arrachage de la haie séparative plantée sur son fonds fin septembre 2020 de sorte que la demande d’injonction à mettre cette rangée située à l’avant en conformité avec les distances réglementaires était devenue sans objet'; la haie située en limite arrière du terrain des consorts [T] n’était ni contiguë ni séparative, seul l’arbuste formant jonction entre les deux fonds étant éventuellement concerné par cette problématique de hauteur et de distance et le constat établi le 20 juillet 2021, non étayé par des éléments postérieurs, ne démontrant pas qu’il soit supérieur à deux mètres'; au vu du rapport établi par la Ligue de protection des oiseaux (Lpo), relevant notamment le caractère territorial des moineaux et l’environnement favorable du lotissement, ainsi que du constat du 20 juillet 2021 relatant la présence de nids dans la toiture des époux [X], ces derniers échouaient à démontrer que le nourrissage des moineaux par les parties adverses était à l’origine de leur présence ou de leur surnombre et constituerait un trouble anormal de voisinage';
— sur les demandes principales et reconventionnelles liées aux empiétements allégués': se contentant d’affirmations, les époux [X] n’établissaient pas l’empiétement de la bordurette en béton et étaient d’ailleurs contredits par le plan de géomètre établi le 12 août 2022 relevant que celle-ci et les poteaux étaient en retrait de la limite séparative de 5 à 36 cm'; il n’était pas davantage établi que le muret en gabion des époux [X] empiétait sur le boulon et la limite des parcelles alors qu’il semblait être le long de la limite séparative sur le schéma d’expert géomètre et la seule photographie n° 33, non corroborée, n’étant pas suffisante';
— sur les demandes reconventionnelles relatives à la pergola et à la vigne': la seule photographie produite ne permettait pas d’apprécier les distances ou hauteurs de la pergola et de la vigne et de démontrer un non-respect de la distance des constructions annexes prévue au règlement d’urbanisme du lotissement de 2004 ou de la hauteur limite de deux mètres'; à titre surabondant, il n’était pas établi que ce règlement était encore en vigueur alors que la commune avait adopté un plan local d’urbanisme en 2020';
— sur les demandes en dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance': le dossier ne démontrait pas une germanophobie des époux [X] envers les consorts [T]'; même si les publications «'likées'» par M. [W] présentaient une thématique anti-islam et anti-immigration, le dossier n’établissait pas d’insultes directes envers les époux [X] liées à leur origine ou religion'; la camera supposée installée par les consorts [T] et dirigée chez les époux [X] correspondait à une sculpture posée sur le rebord intérieur de leur fenêtre'; même à supposer que Mme [P] ait posé un téléphone pour enregistrement sonore, ce fait était intervenu consécutivement à un comportement provocateur adverse sans caractériser une faute'; l’existence d’une agression volontaire du chien de Mme [P] envers Mme [X] résultait de ses seules affirmations sans élément corroborant'; l’altercation prétendue entre M. [W] et M. [X] en date du 4 avril 2024 était contredite par trois témoignages extérieurs'; les consorts [T] produisaient des témoignages nombreux et concordants attestant que l’attitude des époux [X] était caractérisée par des comportements constants de provocation, voire agressif en ce compris contre les intervenants extérieurs, ce qui établissait une atteinte à l’intimité de leur vie privée et leur tranquillité et justifiait l’allocation de dommages et intérêts à chacun au titre de leur préjudice moral, auquel s’ajoutait l’indemnisation du préjudice de jouissance résultant des nuisances sonores relatées par plusieurs témoins et nuisances visuelles (ordures à proximité de leur domicile, bâche inesthétique contre leur clôture) établies par photographies'; les époux [X] échouant à démontrer leurs prétentions étaient déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et injonctions';
— sur les demandes reconventionnelles au titre des préjudices financiers': plusieurs des sommes mises en compte n’étaient justifiées par aucune facture et, s’agissant de l’arrachage de la haie et de la pose du grillage, il n’était pas en lien de causalité direct et certain avec une faute civile délictuelle des époux [X]'; les frais de vétérinaire comportementaliste avaient par contre été rendus nécessaires par les fausses allégations des époux [X]';
— sur les demandes reconventionnelles en injonction relatives à la clôture': il était établi que les époux [X] avaient entreposé du matériel sur le fonds de M. [W] et l’avaient adossé à la clôture ce qui présentait un caractère inesthétique et un risque pour la solidité de celle-ci et justifiait la demande d’injonction'; les consorts [T] étaient légitimes à vouloir installer un grillage opaque séparant les deux fonds pour se protéger des regards et incivilités de leurs voisins, dont le comportement laissait craindre qu’ils ne mettent obstacle à son installation, ce qui justifiait le prononcé d’une astreinte';
— sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive': le rejet des demandes principales des époux [X] ne caractérisait pas l’existence d’une action abusive, la décision ayant été rendue après l’examen des échanges écrits et éléments de preuve produits, sans établir que leur demande était manifestement et sans nul doute infondée dès l’origine.
M. [X] et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 19 septembre 2024.
Par dernières écritures notifiées le 4 mars 2026, M. et Mme [X] demandent à voir juger leur appel recevable et bien fondé, y faire droit, en conséquence infirmer partiellement le jugement querellé en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes, les a condamnés solidairement sous astreinte à cesser d’entreposer et apposer contre la clôture séparative du fonds diverses choses et à laisser installer ou faire installer un grillage opaque entre les deux fonds, les a condamnés solidairement à payer des dommages et intérêts à M. [W] et Mme [P] et une indemnité de procédure, en sus des dépens,
et statuant à nouveau':
— condamner solidairement M. [W] et Mme [P] à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral et la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral subi du fait du dénigrement des consorts [X] dans leurs différentes écritures';
— enjoindre à M. [W] et Mme [P] de cesser le nourrissage de tous les animaux sauvages sur leur terrain, de cesser toutes formes d’intimidations, de menaces ou d’injures et de surveillance quotidienne à leur égard, de cesser toute atteinte à la vie privée des consorts [X], de ne plus entrer en contact par quelque forme que ce soit avec les consorts [X]';
— juger que ces obligations sont assorties d’une astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée ;
— ordonner à M. [W] de mettre en conformité les haies situées en limite de propriété et le retrait des déchets entreposés à la limite séparative des propriétés ;
— ordonner à M. [W] le retrait des blocs de ciment situés sur le terrain des consorts [X] ;
— juger que ces obligations sont assorties d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— ordonner à M. [W] et Mme [P] de rendre leur clôture intégralement opaque sur toute la hauteur, de haut en bas, et sur toute la longueur de la limite séparative, dans un délai déterminé, et juger que cette obligation sera assortie d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
en tout état de cause :
— débouter Mme [P] et M. [W] de l’intégralité de leurs demandes et conclusions ;
— les débouter de leurs demandes formées au titre d’un appel incident ;
— confirmer la décision entreprise pour le surplus ;
— condamner Mme [P] et M. [W] aux entiers frais et dépens des deux instances, ainsi qu’au paiement d’une somme de 7 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 2 mars 2026, M. [W] et Mme [P] demandent à la cour de bien vouloir':
sur l’appel principal
in limine, constatant que Mme et M. [X] font trois demandes nouvelles dans leurs conclusions du 12 janvier 2026,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes nouvelles suivantes faites par Mme et M. [X] tendant à voir condamner solidairement M. [W] et Mme [P] à verser aux consorts [X] la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral subi du fait du dénigrement des consorts [C] dans leurs différentes écritures et voir ordonner à M. [W] et Mme [P] de rendre leur clôture intégralement opaque sur toute la hauteur, de haut en bas, et sur toute la longueur de la limite séparative, dans un délai déterminé, et juger que cette obligation sera assortie d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir';
en tout cas,
— déclarer l’appel principal de M. et Mme [X] mal-fondé ;
en conséquence,
— le rejeter,
— débouter M. et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
sur l’appel incident,
— recevoir leur appel incident et le déclarer bien fondé,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 16 juillet 2024 par le tribunal de proximité de Haguenau en ce qu’il a notamment débouté M. [W] et Mme [P] de leur demande tendant à condamner solidairement les consorts [X] à retirer leur pergola et à déplacer leur pergola, à retirer leurs vignes et mettre en conformité leur plantation, les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, a condamné solidairement les consorts [X] à payer à M. [W] et Mme [P] la somme de 800 euros chacun à titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 160 euros au titre de leur préjudice financier, a débouté M. [W] et Mme [P] du surplus de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts';
et statuant à nouveau,
— condamner solidairement les époux [X] à verser la somme de 5 000 euros à M. [W] au titre de son trouble de jouissance avec intérêts légaux à compter du 16 juillet 2024,
— condamner solidairement les époux [X] à verser la somme de 5 000 euros à Mme [P] au titre de son trouble de jouissance avec intérêts légaux à compter du 16 juillet 2024,
— condamner solidairement les époux [X] à verser la somme de 12 798 euros aux consorts [T] pour préjudice financier, avec intérêts légaux à compter du 16 juillet 2024,
— condamner solidairement les époux [X] à verser la somme de 3 000 euros à M. [W] pour procédure abusive et 3 000 euros à Mme [P] pour procédure abusive,
— condamner solidairement les époux [X] à retirer leur pergola sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la décision,
— condamner solidairement les époux [X] à retirer leurs vignes sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la décision,
— condamner solidairement les époux [X] à détruire le muret en gabion sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la décision,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
en tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. et Mme [X],
— débouter M. et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement M. et Mme [X] à une indemnité de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2026 et l’affaire examinée le même jour.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par note en délibéré en date du 15 mai 2026, les parties ont été invitées à faire connaître leur avis sur l’envoi de l’affaire en audience de règlement amiable.
Les époux [X] ont fait part de leur accord sur le principe d’une audience de règlement amiable, les consorts [T] s’y opposant pour leur part.
MOTIFS
Selon l’article 1532 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
En l’espèce, le litige oppose des voisins dont la cour observe qu’ils ont cohabité sans difficulté particulière pendant de nombreuses années avant que la situation ne dégénère en un conflit exacerbé.
Si une tentative de conciliation n’a pas permis d’aboutir à un accord, les circonstances de son échec ne sont pas clairement identifiées, étant rappelé que son déroulement s’est inscrit dans la période complexe de la crise sanitaire.
Il est de l’intérêt des parties, amenées à continuer à se rencontrer, même fortuitement, de recourir à une mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution commune, durable, négociée et acceptée par chacune d’elle.
La cour estime en conséquence devoir orienter le dossier en audience de règlement amiable afin de favoriser une solution amiable à leur différend.
Aux termes de l’article 1532 du code précité, cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement par mesure d’administration judiciaire, par mise à disposition au greffe,
DIT que les parties au litige seront convoquées à la diligence du greffe par tous moyens à une audience de règlement amiable (ARA) à laquelle elles devront comparaître en personne, assistées de leur avocat ;
RAPPELLE que la présente décision suspend le délai de péremption de l’instance jusqu’à la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article 1532-1 du code de procédure civile, l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le Greffier La Présidente
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